Tribunal administratif1300648

Tribunal administratif du 23 septembre 2014 n° 1300648

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

23/09/2014

Type

Décision

Juridiction

TA103

Domaines

Prévoyance sociale - Santé

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1300648 du 23 septembre 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2013, présentée pour M. Jean-Paul Y.., demeurant (98712), Mme Lizia T., M. Toarenui Y.., M. Mateanui Y.., M. Naea Y.., M. Taatauuru Y.., Mme Maraea Y.., par Me Lau, avocat, qui demandent au tribunal : 1°) de condamner solidairement et « indivisément » le centre hospitalier de la Polynésie française et l’assistance publique – hôpitaux de Paris à leur verser la somme totale de 60 150 000 F CFP ; 2°) de mettre à la charge des établissements précités la somme de 600 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les requérants soutiennent qu’il ressort du rapport d’expertise et de leurs propres constatations que la responsabilité du centre hospitalier territorial de Mamao est engagée, d’une part, sans faute du fait de l’infection nosocomiale contractée par le jeune Teariitai lors de son séjour dans cet établissement, et, d’autre part, sa responsabilité pour faute en raison du retard à procéder à son évacuation sanitaire alors qu’il ne disposait pas des moyens matériels pour le soigner et n’a pas pris de mesures permettant d’empêcher une infection nosocomiale ; que la responsabilité de l’assistance publique – hôpitaux de Paris est également engagée, d’une part, pour faute du fait du retard à l’hospitaliser dans un service de réanimation puis dans un service réservé aux grands brûlés et de l’absence de mesures d’asepsie, et, d’autre part, du fait de l’infection nosocomiale qu’il contractée à l’hôpital Mondor ; qu’ils ont droit à la somme de 15 000 000 F CFP au titre des souffrances endurées par le jeune Teariitai ; qu’ils ont droit respectivement à 10 000 000 F CFP au titre du préjudice d’affection subi par ses parents et 5 000 000 F CFP au titre du même préjudice subi par ses grands-parents et ses frères ; qu’ils sollicitent le remboursement des frais d’expertise mis à leur charge par l’ordonnance du 16 avril 2012 ; Vu les avis de réception des demandes préalables ; Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2014, présenté par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, représentée par son directeur en exercice, qui demande la condamnation in solidum du centre hospitalier de la Polynésie française et de l’assistance publique – hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 35 239 751 F CFP en remboursement des débours, assortie des intérêts au taux légal ; La caisse soutient qu’elle « exerce à bon droit son recours subrogatoire prévu par le droit positif » s’agissant de la responsabilité des établissements de santé attaqués ; qu’elle a exposé 4 861 087 F CFP de frais médicaux, 28 255 062 F CFP de frais d’hospitalisation et 1 856 602 F CFP de frais de transport ; qu’elle est dans l’impossibilité de distinguer les soins liés au traitement de l’infection de ceux liés à celui du syndrome de Lyell ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2014, présenté pour le centre hospitalier de la Polynésie française, représenté par son directeur, par Me Outin, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 213 000 F CFP soit mise à la charge solidaire des requérants et de la caisse de prévoyance sociale au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le centre hospitalier soutient que la prise en charge du patient est exempte de faute ; que les infections étaient inévitables ; Vu la mise en demeure adressée le 12 février 2014 à l'assistance publique - hôpitaux de Paris, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2014, présenté pour les consorts Y.. qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu l’ordonnance du 21 juillet 2014 fixant la clôture de l’instruction au 21 août 2014, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 14 août 2014, présenté par l’assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), représentée par son directeur général en exercice, qui conclut au rejet de la requête ; L’AP-HP soutient qu’elle ne peut être tenue pour responsable des dysfonctionnements ayant eu lieu durant l’évacuation sanitaire à laquelle elle n’a pas participé ; que l’admission du patient dans un service de réanimation était rendue nécessaire en raison de l’aggravation de son état de santé durant l’évacuation sanitaire ; que cette admission n’étant pas programmée, il a fallu lui trouver une place ce qui explique le délai constaté ; que les médecins n’ont pu enrayer l’infection ; qu’une fois le pronostic vital engagé, aucun traitement spécifique ne s’imposait ; que le transfert dans un service de grands brûlés n’était pas nécessaire tant qu’une greffe ne pouvait être réalisée ; que les infections ont été contractées avant l’arrivée du patient à l’hôpital Henri Mondor ; que les prétentions indemnitaires doivent être ramenées à de plus justes proportions ; Vu le mémoire, enregistré le 21 août 2014, présenté pour les consorts Y.., qui concluent aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu l’ordonnance du 22 août 2014 par laquelle l’instruction a été rouverte en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu l’ordonnance du 27 octobre 2009 par laquelle le juge des référés a ordonné une expertise et désigné le docteur Iriart-Sorhondo en qualité d’expert ; Vu le rapport d’expertise établi par le docteur Iriart-Sorhondo et déposé au greffe du tribunal le 12 avril 2012 ; Vu l’ordonnance du 16 avril 2012 par laquelle le président du tribunal a mis les frais de l’expertise, arrêtés à la somme de 150 000 F CFP, à la charge de M. Y.. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 2001-6 APF du 11 janvier 2001 relative aux évacuations sanitaires hors du territoire ; Vu le code civil ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ; - les conclusions de M. Mum, rapporteur public ; - les observations de Me Nougaro, substituant Me Lau, avocat des requérants ; 1. Considérant que Teariitai Y.., alors âgé de 16 ans, a été admis au service de réanimation du centre hospitalier de la Polynésie française le 21 novembre 2007 pour un syndrome de Lyell ; qu’il a fait l’objet d’une évacuation sanitaire à destination de l’hôpital Henri Mondor à Créteil, dépendant de l’assistance publique-hôpitaux de Paris, où il a été admis le 31 janvier 2008 dans le service de réanimation ; qu’après avoir été transféré le 20 février 2008 dans le service des grands brûlés de l’hôpital d’instruction des armées de Percy, il y est décédé le 28 février 2008 d’un choc septique avec défaillance multi viscérales ; que les consorts Y.. demandent au tribunal, en qualité d’ayant droits et de victimes indirectes, de condamner solidairement le centre hospitalier de la Polynésie française et l’assistance publique-hôpitaux de Paris à leur verser la somme totale de 60 150 000 F CFP ; Sur les conclusions à fin d’indemnisation des consorts Y.. : En ce qui concerne le fondement de responsabilité : S’agissant du retard dans la prise de décision d’évacuation sanitaire : 2. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la délibération n° 2001-6 du 11 janvier 2001 susvisée : « L’évacuation sanitaire à l’extérieur de la Polynésie française constitue une offre de soins proposée au patient lorsque (…) le traitement et/ou le suivi thérapeutique ne sont pas réalisables sur le territoire par manque d’infrastructure, de service et/ou de moyens adaptés à sa pathologie. » ; 3. Considérant que, si les requérants soutiennent que Teariitai Y.. aurait dû faire l’objet d’une évacuation sanitaire entre le 24 et le 30 novembre 2007, il résulte de l’instruction que ses fonctions vitales et son état général, notamment du fait de la situation hémodynamique, n’étaient alors pas suffisamment stabilisés pour permettre un transport de plusieurs heures par voie aérienne à destination de la Nouvelle-Zélande dans un service de grands brûlés sans présenter un risque supérieur aux bénéfices attendus ; qu’en outre, il n’est pas sérieusement contesté qu’une admission dans un tel service non disponible en Polynésie française ne constituait pas un traitement impérativement nécessaire moins de trois semaines après l’apparition des premiers symptômes de nécrolyse épidermique et avant l’échec d’une ré-épidémisation spontanée ; que la décision d’évacuation sanitaire à destination de l’hôpital Henri Mondor a été prise fin janvier 2008, après que ce dernier a donné son accord à la suite du refus des autorités néozélandaises d’admettre le patient, au regard de la stabilisation des fonctions vitales de Teariitai Y.. et de l’échec des traitements administrés dans le centre hospitalier de la Polynésie française ; que, dans ces conditions, le retard fautif allégué par les consorts Y.. n’est pas établi ; S’agissant du retard de l’admission dans le service de réanimation de l’hôpital Mondor et de l’absence de transfert dans le service de dermatologie : 4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que Teariitai Y.. a été admis le 31 janvier 2008 à 14 heures dans le service de réanimation de l’hôpital Henri Mondor ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance qu’il n’a pas pu être admis immédiatement dans ce service à son arrivée à Paris le matin même, alors que son admission dans ce service n’était pas prévue mais a été rendue nécessaire en raison de la dégradation de son état santé pendant le transport entre Tahiti et la métropole, ne constitue pas par elle-même une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué qu’il n’aurait pas fait l’objet, durant cette attente, d’une prise en charge conforme aux règles de l’art ; qu’en outre, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise et des pièces médicales recueillies, que la grave dégradation de son état de santé durant l’évacuation sanitaire et l’absence d’amélioration durant son séjour à l’hôpital Henri Mondor n’ont pas permis son admission dans le service de dermatologie initialement programmée ; que, dès lors, il n’est pas établi que le service hospitalier a commis une faute en l’admettant dans le service de réanimation sans le transférer dans le service de dermatologie durant son séjour à l’hôpital Henri Mondor ; S’agissant du traitement des infections au service de réanimation de l’hôpital Mondor : 5. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants qui font valoir que le personnel soignant de l’hôpital Henri Mondor n’aurait pratiqué aucun acte de soin d’asepsie, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise et du compte-rendu d’hospitalisation, que les infections de Teariitai Y.. ont fait l’objet d’un traitement antibiotique et que si la dégradation de son état cutané a nécessité d’arrêter temporairement « les pansements agressifs », une concertation avec le service de dermatologie de cet établissement les a conduit à modifier les pansements en ajoutant un antibiotique (Flammazine®) et un corps gras stérile ; que, dès lors, la seule circonstance qu’il a été constaté lors de son admission à l’hôpital d’instruction des armées de Percy que les pansements étaient malodorants et extrêmement sales avec la mention « pas d’utilisation d’antiseptique lors des changements de pansements » n’est pas suffisante pour établir que le personnel soignant du service de réanimation de l’hôpital Henri Mondor a commis une faute dans la prise en charge thérapeutique de l’infection de Teariitai Y.. ; S’agissant des infections nosocomiales : 6. Considérant, d’une part, s’agissant du centre hospitalier territorial de la Polynésie française, qu’à la date des faits de l’espèce aucune disposition législative ne rendait applicable en Polynésie française le régime issu des articles L. 1142-1 et suivants organisant la responsabilité pour faute des établissements de santé et instituant une indemnisation au titre de la solidarité nationale en cas d’infection nosocomiale ; que, néanmoins, en dehors même de toute disposition législative ou réglementaire applicable, une infection exogène ou endogène survenue au cours ou au décours d’une prise en charge par un service hospitalier, qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, revêt un caractère nosocomial qui révèle en principe une faute dans l’organisation ou le fonctionnement de ce service, à moins que la preuve d’une cause étrangère soit rapportée ; 7. Considérant qu’il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, qu’il a été découvert le 6 décembre 2007 des colonies d’Acinetobacter baumanii sur tous les prélèvements effectués sur Teariitai Y.. ; que cette bactérie multi résistante, présente dans les poumons, le sang, les plaies et les zones de peau décollées et qui a vraisemblablement été apportée par les cathéters de perfusion, les sondes d’intubation respiratoire et les sondes urinaires selon le rapport d’expertise, n’était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge du patient par le service de réanimation le 21 novembre 2007 ; qu’il résulte également de l’instruction que le patient a ensuite été contaminé dans le même service par la bactérie Klebsiela pneumonia, potentiellement multi résistante, dont il n’est pas établi, ni même allégué, qu’elle était présente ou en incubation avant la prise en charge thérapeutique au centre hospitalier de la Polynésie française ; que, contrairement à ce que semble soutenir ledit centre hospitalier, l’état cutanéo- muqueux du patient rendant extrêmement difficile que de telles contaminations ne puissent avoir lieu malgré les mesures d’asepsie, qui n’est pas extérieur aux actes de soins, ne saurait constituer une cause étrangère l’exonérant de sa responsabilité dans les infections nosocomiales identifiées ; que, par suite, les consorts Y.. sont fondés à engager la responsabilité du centre hospitalier de la Polynésie française sur le fondement de cette faute révélée dans l’organisation et le fonctionnement du service ; 8. Considérant, d’autre part, s’agissant de l’hôpital Henri Mondor dépendant de l’assistance publique-hôpitaux de Paris, qu’en application du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements dans lesquels sont réalisés des acte individuels de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ; que, toutefois, en application des dispositions du 1° de l’article L. 1142-1-1 du même code, les décès provoqués par des infections nosocomiales ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale dont l’indemnisation est alors assurée par l’Office institué par l’article L. 1142-22 du même code ; que le juge du fond n’est tenu d’appeler en la cause ce dernier, au besoin d’office, puis de mettre à sa charge la réparation qui lui incombe, même en l’absence de conclusions dirigées contre lui, sans préjudice de l’éventuelle condamnation de la personne initialement poursuivie à réparer la part du dommage dont elle serait responsable, qu’à la condition que le dommage invoqué remplit des conditions pour être indemnisé en tout ou partie sur le fondement de la solidarité nationale ; 9. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, si la bactérie Serratia marcescence - commensale de nature opportuniste présente naturellement dans le tube digestif - a été retrouvée sur les hémocultures effectuées à l’hôpital Henri Mondor le 2 février 2008 puis le 11 février 2008, il n’est pas établi que la contamination résulte des soins prodigués dans cet établissement dès lors qu’il est constant que, pendant le transport entre Tahiti et la métropole qui a eu lieu entre le 29 et 31 janvier 2008 sous la surveillance du personnel d’ « Europassistance », la sonde naso-gastrique mise en place a fui en laissant passer le nutriment dans les bronches du patient ; que, par suite, en l’absence de caractère nosocomial établi, les consorts Y.. ne sont pas fondés à engager la responsabilité de l’assistance publique-hôpitaux de Paris sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code précité et il n’y a pas lieu d’appeler en la cause l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 1142-1-1 du même code ; 10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, en l’absence de fautes communes ayant indistinctement concouru à la survenance du dommage, les consorts Y.. ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité conjointe et solidaire du centre hospitalier de la Polynésie française et de l’assistance publique-hôpitaux de Paris ; qu’il y a seulement lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française l’indemnisation des préjudices directement en lien avec l’infection nosocomiale dont il est reconnu responsable ; En ce qui concerne les préjudices : 11. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que l’infection nosocomiale contractée au centre hospitalier de la Polynésie française a directement et spécifiquement causé des souffrances physiques à Teariitai Y.. ; que, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice certain en lien avec la faute commise en allouant à ses seuls héritiers la somme de 596 659 F CFP ; 12. Considérant, en second lieu, que le décès de Teariitai Y.. a entraîné pour ses proches un préjudice moral, dont il sera fait une juste appréciation, en l’évaluant à 2 983 293 F CFP pour chacun de ses parents et à 1 789 976 F CFP pour chacun de ses grands-parents ainsi que ses frères ; que, toutefois, il résulte de l’instruction que l’infection nosocomiale contractée au centre hospitalier de la Polynésie française a seulement fait perdre à Teariitai Y.. une chance d’obtenir une amélioration de son état de santé et d’échapper à son aggravation ; qu’il résulte de l’expertise, qui n’est pas contestée sur ce point, que, compte tenu du taux de mortalité des patients atteints d’un syndrome de Lyell, la perte de chance de survie en lien avec l’infection doit en l’espèce être fixée à 25 % ; que, dès lors que le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage constaté mais la perte de chance d’éviter qu’il soit advenu, la réparation du préjudice moral qui incombe au centre hospitalier de la Polynésie française, déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue, doit être fixée à 745 823 F CFP pour chacun de ses parents et à 447 494 F CFP pour chacun de ses grands- parents ainsi que ses frères ; Sur le recours subrogatoire de la caisse de prévoyance sociale : 13. Considérant, en premier lieu, qu’il est constant que l’évacuation sanitaire de Teariitai Y.. n’a pas été justifiée par l’infection nosocomiale contractée mais par la nécessité d’entamer d’autres traitements du syndrome de Lyell que ceux pouvant être prodigués par le centre hospitalier de la Polynésie française ; que, dès lors, les frais de transport d’un montant de 1 856 602 F CFP pris en charge par la caisse de prévoyance sociale ne présentent pas le caractère d’un préjudice directement en lien avec la faute précédemment retenue au point 7 ; que, par suite, la demande de remboursement de cette somme présentée par ladite caisse doit être rejetée ; 14. Considérant, en second lieu, que la caisse de prévoyance sociale demande le remboursement de la somme de 33 116 149 F CFP correspondant aux frais médicaux et d’hospitalisation ; que, toutefois, il est constant que l’essentiel de ces frais ont dû être exposés en raison de la prise en charge du syndrome de Lyell et non de l’infection nosocomiale contractée au centre hospitalier de la Polynésie française ; qu’en l’absence de ventilation précise des frais directement impliqués par la prise en charge de l’infection, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice certain en fixant à 8 000 000 FCFP le montant des frais médicaux et d’hospitalisation exposés en raison de l’infection ; qu’en application de l’article 1153 du code civil, la caisse de prévoyance sociale a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 16 janvier 2014, date de sa première demande ; Sur les dépens : 15. Considérant qu’aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « (…) Dans le cas où les frais d'expertise [fixés en matière de référé] sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance [du président du tribunal] (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. /Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties » ; 16. Considérant qu’en application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre définitivement les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 150 000 F CFP par l’ordonnance du 16 avril 2012 susvisée, à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française ; Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 17. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts Y.., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le centre hospitalier de la Polynésie française au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier la somme de 150 000 FCP en application des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le centre hospitalier de la Polynésie française est condamné à verser la somme globale de 596 659 (cinq cent quatre-vingt seize mille six cents cinquante neuf) F CFP à M. Jean-Paul Y.., Mme Lizia T., M. Toarenui Y.., M. Mateanui Y.. et M. Naea Y.. en leur qualité d’héritiers indivisaires de Teariitai Y... Article 2 : Le centre hospitalier de la Polynésie française est condamné à verser la somme de 745 823 (sept cent quarante cinq mille huit cent vingt trois) F CFP à M. Jean-Paul Y.. et à Mme Lizia T. en réparation de leurs préjudices propres ainsi que la somme de 447 494 (quatre cent quarante sept mille neuf cent quatre vingt quatorze) F CFP en leur qualité de représentants légaux de l’enfant Naea Y.., et la somme de 447 494 (quatre cent quarante sept mille neuf cent quatre vingt quatorze) F CFP CFP à M. Mateanui Y.., à M. Toerenui Y.., M. Taatauuru Y.. et Mme MaraeaTerupe épouse Y.. en réparation de leurs préjudices propres. Article 3 : Le centre hospitalier de la Polynésie française est condamné à verser la somme de 8 000 000 (huit millions) FCFP à la caisse de prévoyance sociale en remboursement des frais médicaux. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2014. Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 150 000 (cent cinquante mille) F CFP, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de la Polynésie française. Article 5 : Le centre hospitalier de la Polynésie française versera la somme globale de 150 000 (cent cinquante mille) F CFP aux consorts Y.. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des consorts Y.. et de la caisse de prévoyance sociale, ainsi que les conclusions présentées par le centre hospitalier de la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean-Paul Y.., à Mme Lizia T., à M. Toarenui Y.., à M. Mateanui Y.., à M. Naea Y.., à M. Taatauuru Y.., à Mme Maraea Y.., au centre hospitalier de la Polynésie française, à l'assistance publique - hôpitaux de Paris et à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le vingt trois septembre deux mille quatorze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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