Tribunal administratif1500664

Tribunal administratif du 30 juin 2016 n° 1500664

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

30/06/2016

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1500664 du 30 juin 2016 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2015, un mémoire enregistré le 28 avril 2016, et un mémoire enregistré le 23 juin 2016 présenté par Me Aureille, avocat, M. René H. doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2015 par laquelle la commission des recours a rejeté son recours dirigé contre la décision de la commission d’admission refusant son affiliation au régime de solidarité territorial ; 2°) d’ordonner la production du cadre et des accords de coordination avec la Caisse de protection sociale de la Polynésie française mentionnés dans la décision litigieuse ; 3°) d’enjoindre à l’administration de l’admettre au bénéfice du régime de solidarité territorial ; 4°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 200.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que le signataire du mémoire en défense de la Polynésie française ne disposait pas d’une délégation régulière à cette fin ; que la nomination de la ministre du travail et du dialogue social, de l’emploi et de la formation professionnelle de la Polynésie française a été annulée par le Conseil d’Etat le 7 mars 2016, ce qui entache d’illégalité la décision litigieuse, prise par une autorité incompétente ; que la composition de la commission des recours est irrégulière ; que les articles 4 et 11 de la délibération n° 95-261 AT du 20 décembre 1995 sont entachés d’illégalité ; que la décision litigieuse est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation ; qu’elle est entachée de détournement de pouvoir. Par des mémoires enregistrés le 6 avril 2016 et le 24 juin 2016, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la juridiction administrative n’est pas compétente pour examiner le conflit opposant le requérant à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ; que le refus d’admission du requérant au régime de solidarité territorial est fondé. Le mémoire enregistré le 25 juin 2016, soit après la clôture de l’instruction, présenté par M. H., n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’arrêté gubernatorial n°1336 IT du 28 septembre 1956 modifié portant organisation et fonctionnement de la caisse de prévoyance sociale ; - la délibération n° 94-6 AT du 3 février 1994 définissant le cadre de la couverture sociale généralisée applicable aux résidents du territoire de la Polynésie française modifiée ; - la délibération n° 95-261 AT du 20 décembre 1995 modifiant et abrogeant la délibération n° 94-21 AT du 10 mars 1994 modifiée, relative aux conditions d'admission au régime de solidarité territorial ; - la délibération n° 96-109 APF du 12 septembre 1996 portant désindexation des primes, indemnités, allocations diverses et autres rémunérations ; - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Tallec, président, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Me Aureille, représentant M. H., et celles de Mme Mallet-Maurel, représentant la Polynésie française. 1. Considérant que le 27 mars 2015, M. René H. a sollicité le renouvellement de son admission au régime de solidarité de la Polynésie française ; que le 27 juillet 2015, la commission d’admission a rejeté sa demande, au motif notamment qu’il disposait « des moyens de subsistance qui ne lui permettent pas d’être affilié au régime de solidarité » et a invité M. H. à s’affilier au régime des non salariés à compter du 1er janvier 2014 ; que le 18 août 2015 le requérant a contesté cette décision devant la commission des recours du régime de solidarité de la Polynésie française; que le 15 septembre 2015, ladite commission a rejeté le recours de M. H., qui en a été avisé par lettre du président de cette commission datée du 24 septembre 2015 ; 2. Considérant en premier lieu qu’il résulte de l’instruction que M. Machenaud-Jacquier, signataire du mémoire en défense de la Polynésie française enregistré le 6 avril 2016, disposait, en sa qualité de secrétaire général du gouvernement, d’une délégation régulière à cette fin ; 3. Considérant en deuxième lieu que le recours dirigé contre une décision refusant l’affiliation au régime de solidarité territorial constitue un recours de plein contentieux; qu’il appartient au juge saisi d’une demande dirigée contre une telle décision non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’apprécier si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa décision, la situation du demandeur justifie son admission à ce régime de protection sociale ; qu’en conséquence les moyens tirés de l’incompétence de l’autorité ayant pris la décision contestée, et de ce que celle-ci aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doivent être écartés ; 4. Considérant en troisième lieu qu’aux termes de l’article 1-1 de la délibération n° 95-261 AT du 20 décembre 1995 : « Le régime de solidarité territorial (R.S.T.) est un régime de protection sociale applicable aux personnes physiques, aux couples (mariés ou concubins notoirement reconnus) et à leurs ayants droit non pris en charge par un autre régime d’assurance, dont les revenus bruts mensuels cumulés, appréciés sur une base annuelle, sont inférieurs au S.M.I.G. mensuel. » ; qu’aux termes de l’article 2 de la même délibération : « Peut prétendre au bénéfice du régime de solidarité territorial, toute personne : - séjournant légalement sur le territoire depuis plus de six mois de façon continue - ou dont le centre des intérêts familiaux, matériels et moraux est fixé en Polynésie française. » ; 5. Considérant que pour rejeter la demande d’admission au R.S.T de M. H., l’administration s’est fondée principalement sur la circonstance que l’intéressé avait déclaré être bénéficiaire du R.S.A et devait donc à ce titre être considéré comme un résident métropolitain ; qu’il résulte de l’instruction, et notamment de la demande remplie par M. H., ainsi que des écritures produites devant le tribunal par le requérant, que celui-ci a indiqué lui-même être bénéficiaire du R.S.A, qui implique, en application des dispositions du code de l’action sociale et des familles, une résidence stable et effective en métropole, où il est constant qu’il a résidé jusqu’au 27 mars 2015 ; que par suite, et alors qu’il résulte de l’instruction que la commission aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ce motif, c’est sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation qu’elle a rejeté la demande de M. H. ; 6. Considérant en quatrième lieu que si le requérant fait valoir que les « invitations contradictoires » contenues dans le deuxième paragraphe de la lettre qui lui a été adressée le 24 septembre 2015 constituent « autant de manifestations d’ostracisme envers une personne envers qui on a un regard suspicieux » et demande au tribunal de « sanctionner un tel comportement discriminant de la part des services sociaux », le détournement de pouvoir ainsi allégué n’est nullement établi ; 7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. H. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste ; que par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. René H. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H. et à la Polynésie française. Lu en audience publique le trente juin deux mille seize. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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