Tribunal administratif•N° 1300632
Tribunal administratif du 03 juin 2014 n° 1300632
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
03/06/2014
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1300632 du 03 juin 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2013 au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, sous le n° 1300632, présentée par M. Régis Z., dont l’adresse postale est (98730) ;
M. Z. demande au tribunal la décharge de l’obligation de payer la somme de 2 834,95 euros résultant du titre de perception n° 2900000511 en date du 15 juillet 2013, modifié le 15 octobre 2013, émis par les services du vice-rectorat de la Polynésie française ;
M. Z. soutient que les services du vice-rectorat de la Polynésie française lui ont indiqué le 12 juillet 2012, avant son affectation sur le territoire, qu’il avait droit au bénéfice de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence alors que cette dernière lui a été refusée à son arrivée ; il a renoncé à réclamer le bénéfice de cette indemnité, ainsi que le remboursement des billets d’avion de son épouse et de son fils ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2013, présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que la décision initiale accordant au requérant le bénéfice de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence, étant une décision créatrice de droits irrégulière, peut fait l’objet d’une répétition des paiements indus par l’administration dans un délai de deux ans, en application de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; le requérant ne remplissait pas les conditions d’attribution de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence dont celle de l’ancienneté de cinq ans de service requise, définies à l’article 24-II du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ; la circonstance qu’il aurait trouvé un itinéraire moins onéreux pour se rendre en Polynésie française est sans incidence sur le bien-fondé du titre de perception émis ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 janvier 2014, présenté par M. Z. qui confirme et développe ses écritures précédentes ; Vu l’ordonnance en date du 7 janvier 2014 ayant fixé la clôture de l’instruction au 10 février 2014, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2014, présenté par le haut- commissaire de la République en Polynésie française qui maintient ses écritures précédentes ; Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2014, présenté par M. Z. et tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint- Pierre-et-Miquelon ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :
- le rapport de M. Tallec, président,
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public,
- et les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
1. Considérant que M. Régis Z., professeur certifié alors en fonction au lycée Amiral Bouvet de Saint Benoit, à la Réunion, a été affecté au collège de Bora Bora, à compter de la rentrée scolaire 2012 ; que par lettre en date du 14 novembre 2012, le vice-recteur de la Polynésie française lui a précisé qu’il n’était pas admis au bénéfice des dispositions du décret susvisé du 22 septembre 1998 relatives à la prise en charge des frais de changement de résidence, et qu’un titre de perception afférent au remboursement des frais engagés pour le transport du requérant et de son fils entre la Réunion et la Polynésie française allait être émis à son encontre ; que le 15 juillet 2013, deux titres de perception, pour les montants respectifs de 3391,55 euros et de 155,06 euros, correspondant au remboursement de la facture aérienne entre l’île de la Réunion et Papeete, ainsi qu’à celui du vol Papeete-Bora Bora, ont été émis à l’encontre de M. Z. ; que par courrier en date du 17 août 2013, l’intéressé a saisi l’administration d’une demande d’annulation de ces titres de perception ; que par décision du 15 octobre 2013, le vice-recteur de la Polynésie française a annulé le titre de perception correspondant à la liaison Papeete-Bora Bora et minoré le titre de perception principal d’un montant de 556,60 euros, portant la somme due à 2 834,95 euros ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article 24 du décret susvisé du 22 septembre 1998 : « II. L’agent a droit à l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 39 ou 40 du présent décret, réduite de 20%, et à la prise en charge des frais mentionnés au a) de l’article 38, limité à 80% des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif à : 1°) un changement d’affectation ou un détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite (…) lorsqu’il en fait la demande (…). Dans tous les cas mentionnés au II du présent article où le changement de résidence intervient sur demande de l’agent, celui-ci doit remplir une condition de durée de service d’au moins cinq années » ; qu’aux termes de l’article 27 du même décret : « Pour apprécier la durée de service dans l’ancienne résidence, à l’occasion d’un changement de résidence entre la métropole et un territoire d’outre-mer, entre deux territoires et entre un territoire d’outre-mer et un département d’outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint- Pierre-et-Miquelon, il n’est pas tenu compte des changements de résidence intervenus à l’intérieur de celle-ci, c’est-à-dire, selon le cas, à l’intérieur de la métropole, du territoire ou du département d’outre-mer, ou de la collectivité territoriale considérée » ; qu’il résulte de ces dispositions que la durée de service minimum de cinq ans à prendre en compte pour l’attribution de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence doit s’apprécier par rapport à la durée du service de l’agent dans l’ancienne résidence administrative ; 3. Considérant en premier lieu qu’il ressort des pièces du dossier, et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté par le requérant lui-même, que M. Z. a travaillé pendant quatre ans au lycée Amiral Bouvet de Saint Benoit, à la Réunion, avant d’être affecté, sur sa demande, au collège de Bora Bora à compter de la rentrée scolaire 2012 ; qu’ainsi il ne remplissait pas, à la date de son affectation en Polynésie française, la condition de durée de service de cinq ans dans l’ancienne résidence exigée par les dispositions précitées pour pouvoir prétendre au bénéfice de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence ; que par suite c’est à bon droit que le service a émis le titre de perception litigieux ; 4. Considérant en deuxième lieu que M. Z. ne saurait utilement faire valoir, pour contester l’obligation de payer la somme dont il est redevable, ni la faute qu’aurait commise l’administration en lui indiquant à tort, avant son affectation en Polynésie française, qu’il pouvait prétendre au bénéfice de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence, ni les circonstances qu’il a renoncé à percevoir ladite indemnité et qu’il a réglé lui-même le paiement du transport de son épouse et de son fils ; 5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de M. Z. ne peut qu’être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n°1300632 de M. Régis Z. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Régis Z. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le trois juin deux mille quatorze.
La greffière,
D. Riveta
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière en chef,
D. Germain
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