Tribunal administratif•N° 1300618
Tribunal administratif du 22 avril 2014 n° 1300618
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
22/04/2014
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Travail et emploi
Mots-clés
salarié protégé. refus d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail. insuffisance professionnelle. reclassement. protection des salariés titulaires d'un mandat de représentation. absence. validité du refus.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1300618 du 22 avril 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2013, présentée pour la société Tahiti Automobiles, dont le siège est domicilié (98713), représentée par son directeur général en exercice, par Me Quinquis, avocat ;
La Société Tahiti Automobiles demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n°4192/MSP/TRAV/DIR en date du 20 août 2013 par laquelle le directeur du travail a rejeté sa demande d’autorisation de licencier M. T., ensemble la décision de l’inspecteur du travail du 17 avril refusant le licenciement de ce salarié ; 2°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 165 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La requérante soutient que le licenciement a été sollicité non pour faute disciplinaire, mais pour insuffisance professionnelle, compte tenu de la démotivation de ce salarié et des graves erreurs dans l’accomplissement des tâches qui lui étaient confiées, mettant en jeu la sécurité des clients, provoquant leur mécontentement et causant un sérieux préjudice à l’employeur ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2014, présenté par la Polynésie française représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ;
La Polynésie française soutient que pour justifier le licenciement, l’insuffisance professionnelle invoquée doit être fondée sur des faits précis et matériellement vérifiables, et les carences relevées dans l’exercice des fonctions doivent être persistantes ; or au cas d’espèce, les faits reprochés aux salariés, ne sont pas entièrement établis, le doute profite au salarié, d’autant qu’ils se sont produits sur une courte période,
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2014, présenté par M. T., qui conclut au rejet de la requête, et à la condamnation de la Société Tahiti Automobiles à lui verser la somme de 30 000 F CFP en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
M. T. fait valoir que l’inspecteur du travail, ainsi que le directeur du travail, ont estimé sans erreur d’appréciation que les manquements relevés n’avaient pas l’importance requise pour justifier un licenciement, au regard de son ancienneté, des moyens mis à sa disposition pour l’accomplissement de ses tâches, et de l’absence de formation complémentaire au poste de travail ; ainsi l’employeur était responsable de l’inadaptation du salarié à l’évolution de son emploi ;
Vu, enregistré le 1er avril 2014, le mémoire présenté pour la société Tahiti Automobiles, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, et qui soutient en outre que l’obligation de reclassement qui existe en métropole n’est pas applicable en Polynésie française dès lors que le code du travail local ne l’impose pas, et qu’en tout état de cause, la société ayant dû procéder à des licenciements économiques, d’évidence, aucun reclassement de M. T. n’était possible ni même envisageable ;
Vu, enregistré le 4 avril 2014, le mémoire présenté pour la Société Tahiti Automobiles, qui produit une pièce supplémentaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code du travail de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :
- le rapport de Mme Lubrano, première conseillère,
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public,
- les observations de Me Quinquis, avocat de la société Tahiti Automobiles ;
1. Considérant que M. T. a été embauché en qualité de mécanicien auto par la société Tahiti Automobiles par contrat à durée indéterminée en date du 26 novembre 2001 ; qu’il est titulaire d’un mandat de délégué syndical depuis le 17 avril 2012 ; qu’à la suite de plusieurs incidents dont il a été la cause, une procédure de licenciement a été engagée à son encontre ; qu’il a ainsi été convoqué à un entretien préalable le 23 janvier 2013 qui s’est tenu le 28 janvier ; que par courrier du 13 février 2013, la Société Tahiti Automobiles a demandé à l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier l’intéressé ; que par décision du 17 avril 2013 l’inspecteur du travail a refusé l’autorisation sollicitée ; que cette décision a été confirmée le 20 août 2013 par le directeur du travail saisi par l’employeur d’un recours hiérarchique ; que la société Tahiti Automobiles demande au tribunal d’annuler ces deux décisions ;
2. Considérant qu’en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’insuffisance professionnelle, il appartient à l’inspecteur du travail et le cas échéant au directeur du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si cette insuffisance est telle qu’elle justifie le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé, des caractéristiques de l’emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d’assurer son reclassement dans l’entreprise ; qu’en outre, pour refuser l’autorisation sollicitée, l’autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d’intérêt général relevant de son pouvoir d’appréciation de l’opportunité, sous réserve qu’une atteinte excessive ne soit pas portée à l’un ou l’autre des intérêts en présence ;
3. Considérant qu’il appartient à l’employeur, en cas de constat de l’insuffisance professionnelle d’un salarié titulaire d’un mandat de représentation, de rechercher si le salarié peut être reclassé dans l’entreprise ; que cette obligation ne résulte pas du code du travail , mais de la nécessité d’assurer dans les faits la protection spécifique dont jouissent les salariés titulaires d’un mandat de représentation ; qu’en l’espèce, la société Tahiti Automobiles n’établit ni même n’allègue avoir procédé à une telle recherche ; qu’elle ne peut utilement soutenir qu’aucun poste n’était en définitive disponible ; que dès lors, et quand bien même les carences professionnelles du salarié seraient de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle, l’inspecteur du travail puis le directeur du service du travail étaient tenus, pour ce seul motif, de rejeter la demande d’autorisation de licenciement ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la Société Tahiti Automobiles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par M. T. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 1300618 de la Société Tahiti Automobiles est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à la société Tahiti Automobiles, à la Polynésie française et à M. Yannick T..
Délibéré après l'audience du 8 avril 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le vingt deux avril deux mille quatorze .
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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