Tribunal administratif1300616

Tribunal administratif du 03 juin 2014 n° 1300616

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

03/06/2014

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1300616 du 03 juin 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2013, présentée pour M. Fabrice L., dont l’adresse postale est (98718), par Me Usang, avocat ; M. L. demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des impositions qui lui ont été réclamées au titre de l’année 1996 pour les plus anciennes et qui ont fait l’objet d’un avis à tiers détenteur ; 2°) de condamner la Polynésie française à lui payer la somme de 220 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que la dette fiscale est prescrite, au moins pour les années antérieures à 2009, en raison de la prescription quadriennale, et en l’absence de tout acte de recouvrement antérieur à l’avis à tiers détenteur litigieux ; que de plus la totalité des sommes réclamées n’est pas exigible dès lors que la notification de cet avis à tiers détenteur a été irrégulièrement effectuée, ce moyen ayant par ailleurs fait l’objet d’une contestation devant le juge judiciaire ; Vu la décision en date du 4 octobre 2013 portant rejet de la réclamation préalable ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2014, présenté par le receveur des finances, payeur de la Polynésie française, qui conclut au rejet de la requête ; Le payeur de la Polynésie française fait valoir que de nombreux actes interruptifs de prescription figurent au dossier du contribuable et seront mis à la disposition du tribunal ; et que parmi ceux-ci figure une reconnaissance de dette datant du 17 juillet 1998, ainsi que divers versements ; qu’enfin, le contribuable s’abstient de régler les dettes fiscales plus récentes, ce qui a pour effet d’augmenter sa dette : Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2014, présenté par l’administrateur général des finances publiques de la Polynésie française, qui conclut au rejet de la requête ; L’administrateur général des finances publiques fait valoir que contrairement à l’affirmation du requérant, la réclamation contentieuse a été explicitement rejetée par un courrier qui a été retourné au service ; qu’en outre, cette requête est irrecevable, d’une part dès lors que son refus de retirer le pli contenant cette décision lui ôte toute capacité à porter l’affaire devant le juge ; d’autre part en ce qu’elle est dirigée contre le trésorier payeur général, et non contre le payeur de la Polynésie française, qui est le comptable en charge du recouvrement des impôts ; Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2014, présenté par le Payeur de la Polynésie française, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire précédent, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2014, présenté par le Payeur de la Polynésie française, qui maintient ses précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2014, présenté par la l’administrateur général des finances publiques de la Polynésie française, qui maintient ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu l’ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d’impôts en Polynésie française ; Vu le code des impôts de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport de Mme Lubrano, première conseillère, - les conclusions de M. Mum, rapporteur public, - les observations de M. Lebon, représentant la Polynésie française, et celles de M. Tambia, représentant le payeur de la Polynésie française ; 1. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’en l’absence de paiement de diverses impositions mises à la charge de M. L. depuis 1996, le payeur de la Polynésie française a émis le 7 août 2013 à l’encontre de ce dernier un avis à tiers détenteur aux fins de recouvrer la somme de 5 721 093 F CFP en principal et majorations ; que M. L. a adressé au trésorier payeur général deux réclamations contentieuses, la première mettant en cause la régularité en la forme de cet acte de poursuite, et la seconde contestant l’exigibilité de la somme figurant sur l’avis à tiers détenteur ; que les deux réclamations ont été explicitement rejetées par décision du 4 octobre 2013 ; que la requête de M. L., qui demande à être déchargé des sommes réclamées, doit être regardée comme tendant à la décharge de l’obligation de payer les dites impositions ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article 719-1 du code des impôts de la Polynésie française : « Les comptables chargés du recouvrement qui n’ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire dans un délai de quatre années consécutives à partir du jour du recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement, perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre ce redevable. Ce délai est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de dette, expresse ou tacite, ou par tous autres actes interruptifs précisés par le code civil. » ; qu’aux termes de l’article 10 de l’ordonnance sus visée du 8 juillet 1998 : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances…dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées au Trésorier Payeur général. Les contestations ne peuvent porter que : soit sur la régularité en la forme de l’acte ; soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. Les recours contre les décisions prises par le Trésorier Payeur général sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l’exécution, dans le second cas, devant le tribunal administratif de la Polynésie française. » ; 3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le 17 juillet 1998, M. L. a présenté une demande d’échelonnement de sa dette fiscale ; que cette demande constitue une reconnaissance de dette de nature à interrompre la prescription à l’encontre des impositions de 1996 ; qu’en outre, et en tout état de cause, l’administration établit avoir adressé au requérant des commandements de payer concernant la totalité des impositions litigieuses en 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010 et 2011, ainsi qu’un premier avis à tiers détenteur en date du 23 décembre 2011 ; que chacun de ces actes a, par conséquent, interrompu le délai de prescription de l’action en recouvrement ; qu’il en résulte qu’à la date à laquelle M. L. a reçu notification de l’avis à tiers-détenteur litigieux du 7 août 2013, l’action en vue du recouvrement des impositions litigieuses n’était pas prescrite ; 4. Considérant qu’il suit de là que M. L. n’est pas fondé à demander à être déchargé de l’obligation de payer résultant de l’avis à tiers détenteur qui lui a été notifié pour une somme totale de 5 721 093 F CFP au titre de cotisations d’impôts foncier, de contribution des patentes et d’impôt sur les transactions, ainsi que de contribution de solidarité territoriale telles que figurant sur le bordereau de sa situation fiscale ; Sur l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soient mis à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante, les frais exposés par M. L. dans cette instance et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 1400616 de M. L. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Fabrice L., au payeur de la Polynésie française, à l’administrateur général des finances publiques de la Polynésie française, et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 20 mai 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le trois juin deux mille quatorze. La greffière, D. Riveta La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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