Tribunal administratif1300614

Tribunal administratif du 08 avril 2014 n° 1300614

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

08/04/2014

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

profession réglementée. taxi. sanction. stationnement en dehors des emplacements réservés.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1300614 du 08 avril 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2013, présentée pour Mme Lowyna O., demeurant Servitude Tefautea PK 11,2 à Punaauia - Moana Nui (98717), par Me Gourdon, avocat, qui demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision n° 950/MET du ministre des transports en date du 1er juillet 2013 lui infligeant un avertissement à titre de sanction disciplinaire ; 2°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 180 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que les emplacements réservés aux taxis dans l’enceinte de l’aéroport relevant du domaine privé géré par le concessionnaire de l’aéroport, en l’occurrence la société ADT, ni les agents verbalisateurs, ni le ministre des transports n’étaient compétents que ce soit pour la verbaliser ou pour la sanctionner du fait du stationnement de son taxi ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2013, présenté par la Polynésie française représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ; La Polynésie française fait valoir que : - le moyen tiré de l’incompétence du ministre pour édicter une sanction est inopérant, la sanction ne se rapportant pas à l’autorisation de stationner mais au fait de stationnement à un emplacement non autorisé alors qu’elle est en attente de clientèle ; - le moyen tiré de ce que le stationnement dans l’enceinte de l’aéroport relève de la compétence du concessionnaire en tant que propriétaire du domaine privé est infondé, car il s’agit de la voie publique, située sur le domaine public aéroportuaire, et les agents assermentés de la direction des transports terrestres sont habilités à procéder aux contrôles dans cette zone ; Vu, enregistré le 3 février 2014, le mémoire présenté pour Mme O., qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, et qui demande en outre la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme de 400 000 F CFP en réparation du préjudice subi du fait de sa présentation devant le conseil de discipline le 11 juillet 2013 ; Vu, enregistré le 7 février 2014, le mémoire présenté pour Mme O., qui maintient ses écritures antérieures, ajoutant que l’aéroport de Tahit- Faa’a relevant de la compétence de l’Etat, la Polynésie française ne peut exercer de compétences en matière de stationnement des taxis ; Vu, enregistré le 18 février 2014, le mémoire présenté par la Polynésie française, qui demande au tribunal de lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 2008-5 APF du 10 avril 2008 portant réglementation de l’activité d’entrepreneur de taxi ; Vu l’arrêté n° HC 410 AC/DIR du 8 mars 2012 relatif aux mesures de police applicables sur l’aéroport de Tahiti-Faa’a ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 : - le rapport de Mme Lubrano, première conseillère, - les conclusions de M. Mum, rapporteur public, - les observations de M. Lebon, représentant la Polynésie française ; 1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme O. est titulaire depuis 2000 d’une autorisation d’exercer la profession d’entrepreneur de taxi et depuis 2008 d’une licence d’exploitation du véhicule immatriculé 191 446 P ; qu’un agent de la direction des transports terrestres a constaté, dans le cadre d’un contrôle effectué à l’aéroport de Tahiti-Faa’a le 8 juin 2013, que ledit véhicule stationnait en attente de clientèle, en dehors des emplacements réservés aux taxis ; que par lettre en date du 21 juin 2013, Mme O. a été informée qu’à raison de ce fait, elle pouvait faire l’objet de sanctions disciplinaires et a été convoquée à la réunion de la commission de discipline des taxis ; que lors de sa réunion du 11 juillet 2013, ladite commission a décidé de lui infliger un avertissement ; que l’intéressée demande l’annulation de cette décision ; Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 11 juillet 2013 : 2. Considérant d’une part qu’aux termes de l’article II-2 de l’arrêté du haut commissaire de la République du 8 mars 2012 relatif aux mesures de police applicables sur l’aéroport de Tahiti-Faa’a : « La zone publique est constituée notamment par …les emplacements réservés aux taxis… » ; d’autre part qu’aux termes des dispositions de l’article 14 de la délibération du 10 avril 2008 portant réglementation de l’activité d’entrepreneur de taxi : « A l’occasion de l’exécution de la prestation de service, il est interdit aux conducteurs de taxi :… de stationner en attente de clientèle, en dehors des emplacements réservés… » ; qu’aux termes de l’article 27 de la même délibération : « les infractions commises par le titulaire de l’autorisation et de la licence qui y est rattachée relèvent de la commission de discipline et sont les suivantes : infraction de première catégorie : … non-respect édictées aux articles 13, 14 et 15 ; » que l’article 28 précise : « La commission de discipline prononce les sanctions relevant des infractions des première et deuxième catégories. Les infractions de la première catégorie sont passibles d’un avertissement. » ; qu’enfin l’article 38 énonce : « les infractions à la présente règlementation sont constatées par voie de procès-verbal par …les agents habilités du service des transports terrestres… » ; 3. Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que s’il appartient à la société concessionnaire des installations aéroportuaires d’assurer la gestion de ces installations, il appartient à l’Etat, titulaire du pouvoir de police, de réglementer sur l’emprise civile de l’aéroport de Tahiti-Faa’a tout ce qui concerne le bon ordre ; qu’en vertu de ce pouvoir, le haut commissaire de la République a délimité la zone publique au sein de laquelle ont été prévus les emplacements réservés au stationnement des taxis ; que c’est dans le cadre de la réglementation de l’activité d’entrepreneur de taxi que la Polynésie française, dont la compétence en la matière n’est pas contestée, a d’une part énoncé les faits constituant des infractions à cette réglementation et les sanctions dont elles sont assorties, d’autre part précisé les agents habilités à constater les infractions ; qu’au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal dont les énonciations ne sont pas sérieusement contestées que Mme O. était stationnée dans un emplacement autre que ceux réservés aux taxis alors qu’elle était en cours de prise en charge de clients ; que c’est donc en application stricte des dispositions sus rappelées que la commission de discipline, au vu du procès-verbal compétemment dressé par un agent assermenté de la direction des transports terrestres, a décidé de la sanctionner d’un avertissement ; que les conclusions aux fins d’annulation de cette sanction doivent donc être rejetées ; Sur la demande d’indemnisation : 4. Considérant qu’aucune faute n’ayant été établie à l’encontre de la Polynésie française, Mme O., qui en tout état de cause n’a pas présenté de demande préalable d’indemnisation, n’est pas fondée à demander réparation d’un quelconque préjudice ; Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative 5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme O. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 1300614 de Mme O. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Lowyna O. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 11 mars 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le huit avril deux mille quatorze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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