Tribunal administratif1300612

Tribunal administratif du 20 mai 2014 n° 1300612

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

20/05/2014

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Actes législatifs et réglementaires

Textes attaqués

Arrêté n° 6513 VP du 30 août 2013

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1300612 du 20 mai 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2013, présentée pour M. Christophe P., dont l’adresse postale est (98713), par Me Pastorel, avocat ; M. P. demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° 6513/VP en date du 30 août 2013 portant modification de l’arrêté n°2144 MEF du 5 avril 2013 convoquant les électeurs et la commission électorale de la chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers ; 2°) d’enjoindre à la Polynésie française de convoquer les électeurs consulaires conformément à l’arrêté n° 1257/CM du 4 septembre 2000 modifié ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française les dépens de l’instance ; Le requérant soutient que la nouvelle convocation des électeurs ne respecte pas le délai de 100 jours imparti par l’article 49 de l’arrêté du 4 septembre 2000, et ne permet donc pas l’application régulière de l’article 46 de ce même arrêté relatif au contrôle des listes de candidature et de leur recevabilité ainsi qu’à l’expédition du matériel de vote ; enfin, le report de la date de dépôt des listes n’a pu bénéficier qu’aux seules listes parties au litige ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 13 septembre 2013 ; Vu l’arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2014, présenté pour la chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers de Polynésie française, par Me Fidèle, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. P. à lui verser la somme de 200 000F CFP en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative ; La chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers fait valoir que : - le recours pour excès de pouvoir, tel qu’intenté par le requérant, en matière de convocation des électeurs n’a d’objet que s’il est statué avant l’élection, sinon, comme au cas d’espèce, il est irrecevable ; - sur le fond, le délai de 100 jours n’a pas été méconnu en ce que l’arrêté attaqué n’a pas porté convocation des électeurs, l’arrêté du 5 avril ayant cet objet n’ayant pas été abrogé, mais s’est borné à reporter la date du scrutin ; - le principe d’égalité des candidats n’a pas été méconnu dès lors qu’aucune liste supplémentaire n’a été déposée ultérieurement à la réunion de la commission électorale du 20 août 2013 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2014, présenté par la Polynésie française représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ; La Polynésie française fait valoir que : - au principal, la requête est irrecevable pour cause de défaut d’intérêt à agir de son auteur, M. P. n’attestant d’aucun grief personnel, et n’étant par ailleurs candidat sur aucune liste ; sa seule qualité d’électeur est insuffisante pour lui donner qualité pour agir contre un acte fixant les modalités de l’organisation de ces élections ; - subsidiairement, la requête est infondée dès lors que l’arrêté n’a pas eu pour objet de convoquer les électeurs, mais de reporter la date du scrutin pour lequel les électeurs ont été convoqués le 5 avril 2013 ; - enfin, la prorogation du délai de dépôt des listes de candidats ne saurait avoir eu pour effet de créer une inégalité entre les électeurs, dès lors que cette prorogation a au contraire permis aux électeurs de mieux prendre connaissance des listes en présence, alors au surplus qu’aucune nouvelle liste ne s’est présentée dans le délai supplémentaire accordé par l’arrêté ; Vu, enregistré le 16 avril 2014, le mémoire présenté pour M. P. qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et qui ajoute qu’il ne saurait être condamné sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative au profit de la chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers qui n’est pas partie au litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu l’arrêté n° 1257 CM du 4 septembre 2000 modifié portant organisation de la chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers ; Vu l’arrêté n° 294 CM du 4 octobre 2004 relatif à la composition de la chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers de Polynésie française ; Vu l’arrêté n° 2144 MEF du 5 avril 2013 convoquant les électeurs et la commission électorale de la chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers ; Vu l’arrêté n° 6513 VP du 30 août 2013 portant modification de l’arrêté n° 2144 MEF du 5 avril 2013 convoquant les électeurs et la commission électorale de la chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2014 : - le rapport de Mme Lubrano, première conseillère, - les conclusions de M. Mum, rapporteur public, - les observations de M. Lebon, représentant la Polynésie française, et celles de Me Fidèle, avocat de la chambre de commerce, des services et des métiers de la Polynésie française ; 1. Considérant que par un arrêté du 5 avril 2013, le ministre de l’économie, des finances, du travail et de l’emploi a fixé la date des élections des membres de la chambre de commerce, des services et des métiers de la Polynésie française au 5 septembre 2013 ; que suite à l’impossibilité pour la commission électorale de se prononcer sur la validité des listes de candidats compte tenu de l’atteinte au principe d’impartialité résultant de la présence en son sein de quatre représentants consulaires eux-mêmes candidats, de nouveaux membres ont été désignés ; que le 20 août 2013 la commission électorale s’est à nouveau réunie et a validé un certain nombre de listes ; que pour permettre le dépôt de listes rectifiées, le vice-président de la Polynésie française a pris un arrêté le 30 août 2013 reportant la date des élections du 5 septembre au 5 décembre 2013 ; que la date ultime de dépôt des listes a été en conséquence fixée au 16 septembre 2013 ; que par la présente requête, M. P. demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 août 2013 ; 2. Considérant, que si l'acte convoquant les électeurs à un scrutin est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet postérieurement à la date du scrutin, dès lors que les opérations électorales n’ont pas été contestées ; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. P. ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » ; qu’en application de ces dispositions, le tribunal ne peut pas faire bénéficier un intervenant, qui n’est pas partie au litige, du paiement par l’autre partie des frais qu’il a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers de la Polynésie française doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 1300612 de M. P.. Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers de la Polynésie française relatives à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Christophe P., à la Polynésie française et à la chambre de commerce, d'industrie des services et des métiers de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 22 avril 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le vingt mai deux mille quatorze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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