Tribunal administratif1300607

Tribunal administratif du 22 avril 2014 n° 1300607

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

22/04/2014

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Travail et emploi

Mots-clés

travail. salarié protégé. autorisation de licenciement. absence d'obligation de transmission au représentant de l'entreprise des éléments communiqués à l'inspecteur du travail relatifs à la demande de licenciement pour inaptitude physique. procédure contradictoire comprenant les avis médicaux et les propositions de reclassement. refus de l’intéressé. absence de preuve de l'existence d'un groupe. absence d'obligation de recherche. légalité du licenciement.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1300607 du 22 avril 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2013, présentée pour M. Paku W., dont l’adresse est (98719), par Me Gaultier-Feuillet, avocat ; M. W. demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision n°475/MSP/TRAV en date du 7 novembre 2013 par laquelle le directeur du travail a confirmé la décision de l’inspecteur du travail du 28 août 2013 autorisant son licenciement par la SA Sin Tung Hing ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - la décision de l’inspecteur du travail est entachée d’illégalité externe en ce que la procédure n’a pas été respectée dès lors que le dossier ne lui a pas été entièrement communiqué ni par l’employeur ni par l’autorité administrative ; - elle est aussi entachée d’illégalité interne en ce que d’une part l’inspecteur du travail ne porte aucune mention relative au lien entre le mandat représentatif et le licenciement envisagé, et en ce qu’aucune proposition sérieuse de reclassement n’a été effectuée par l’employeur, en dehors d’un poste à temps partiel ou d’un poste de commercial spécialisé pour lequel il était inapte ; Vu les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2014, présenté pour la SA Sin Tung Hing matériaux de construction, par Me Herrmann-Auclair, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. W. à lui verser la somme de 300 000 F CFP sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative ; La SA Sin Tung Hing fait valoir que : - le moyen de légalité externe n’est pas fondé : aucune obligation n’est faite ni à l’employeur ni à l’inspecteur du travail de communiquer au salarié la copie du courrier de demande d’autorisation de licencier adressé à ce dernier ; - en ce qui concerne les moyens de légalité interne : o l’absence de motivation de la décision sur le fait que le licenciement est sans lien avec le mandat détenu par le salarié est sans incidence sur la légalité de l’autorisation délivrée, dès lors d’une part que la référence textuelle à l’obligation de rechercher l’existence d’un tel lien figure dans la décision, d’autre part que le mandat détenu par le requérant est clairement indiqué ; o les propositions de reclassement ont été faites avec toutes les précisions nécessaires, tant en ce qui concerne leur localisation que leur rémunération et la durée du travail y afférente ; o l’argument relatif à l’absence de recherche de reclassement au sein du groupe est infondé, la recherche ayant été effectuée au sein de tous les magasins dépendant de la même société, les autres sociétés ne faisant pas partie d’un groupe à proprement parler, mais ayant seulement un actionnaire en commun, et n’offrant aucune possibilité de permutation du personnel entre elles ; o l’employeur a mis en œuvre toutes les solutions qui permettaient le reclassement, n’étant pas tenu de proposer un poste qui n’existe pas, qui n’est pas disponible ou qui nécessiterait de revoir la formation initiale du salarié ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2014, présenté par la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ; La Polynésie française fait valoir que : - s’agissant du caractère contradictoire de la procédure de demande d’autorisation de licencier, aucune disposition n’impose une quelconque transmission au salarié des documents adressés à l’inspecteur du travail ; - aucun élément du dossier ne permet d’établir l’existence d’un lien entre la demande de licenciement et le mandat détenu par le requérant ; - l’effort de reclassement a été réel et sérieux, plusieurs propositions ayant été faites au salarié, qui les a refusées ; la recherche de poste ne pouvait être menée dans d’autres entreprises qui ne pouvaient être considérées comme participant à un même groupe ; Vu, enregistré le 28 mars 2014, le mémoire présenté pour M. W., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu le code du travail de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de Mme Lubrano, première conseillère, - les conclusions de M. Mum, rapporteur public, - les observations de Mme Mallet, représentant la Polynésie française, et celles de Me Chicheportiche, substituant Me Herrmann-Auclair, avocat de la SA Sin Tung Hing ; 1. Considérant que M. W. a été embauché par la SA Sin Tung Hing à compter du 16 novembre 2007, pour exercer les fonctions de manoeuvre cariste dans les entrepôts de la société ; qu’il était également membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; que la société Sin Tung Hing a sollicité de l’administration l’autorisation de le licencier pour inaptitude physique ; que, par décision du 28 août 2013, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de l’intéressé ; que, saisi d’un recours hiérarchique par M. W., le directeur du travail, par décision du 7 novembre 2013, a confirmé cette décision ; que M. W. demande l’annulation de ces deux décisions ; 2. Considérant, d’une part, qu’aux termes des dispositions de l’article LP 4623-4 du code du travail: « Si, suite à la visite médicale de reprise, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions et propositions écrites du médecin du travail portant sur des aménagements de poste ou des aménagements ou réduction de la durée du travail. » ; qu’aux termes de l’article LP 4623-6 du même code : « L’employeur ne peut prononcer le licenciement que s’il justifie soit de l’impossibilité où il se trouve de proposer un emploi compatible avec son état de santé, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé. » ; 3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 2511-1 du code du travail : «Ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail le licenciement des salariés suivants : représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail … » ; que l’article LP 2511-5 du même code dispose : « L’inspecteur du travail et, le cas échéant, l’autorité compétente pour l’examen du recours hiérarchique examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, brigué ou antérieurement exercé par l’intéressé. » ; qu’enfin, aux termes de l’article A 2512-1 du même code : « La décision de l'inspecteur du travail est motivée » ; 4. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les salariés protégés bénéficient, dans l’intérêt des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude physique consécutive à une maladie professionnelle ou un accident du travail, il appartient à l’inspecteur du travail, et, le cas échéant, au directeur du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement du salarié, compte tenu des caractéristiques de l’emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé, des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d’assurer son reclassement dans l’entreprise selon les modalités et conditions définies par l'article LP 4623-4 du code du travail ; qu’il appartient enfin à l’autorité administrative autorisant un tel licenciement d’énoncer les raisons de fait et de droit qui fondent l’autorisation et notamment d’indiquer les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour admettre que les possibilités de reclassement du salarié protégé avaient été suffisamment explorées par l’employeur et pour estimer que le licenciement pour inaptitude physique de ce salarié était justifié ; 5. Considérant, en premier lieu qu’aucun texte ni aucun principe n’imposent à l’employeur ou, à défaut, à l’inspecteur du travail de communiquer au salarié titulaire d’un mandat de représentation dans l’entreprise les éléments adressés à l’inspecteur du travail à l’appui d’une demande de licenciement pour inaptitude physique ; qu’en tout état de cause, la circonstance que M. W. n’ait pas eu copie des pièces annexées à la demande d’autorisation de licencier n’est pas de nature à affecter le caractère contradictoire de la procédure dès lors que le requérant était en possession tant des avis médicaux que des propositions de reclassement qui lui avaient été faites, notamment par courrier du 19 avril 2013 ; que le moyen tiré de la violation de la procédure contradictoire doit être écarté ; 6. Considérant en deuxième lieu que l’inspecteur du travail, tout autant que le directeur du travail, ont visé dans leurs décisions respectives les dispositions du code du travail leur imposant de vérifier l’existence d’un lien entre la demande de licenciement et le mandat détenu par M. W. ; qu’ils ont ensuite indiqué le mandat détenu par le requérant ; qu’ils ont ainsi implicitement mais nécessairement procédé à cette vérification ; qu’en tout état de cause, eu égard à la double circonstance que le requérant avait fait l’objet de deux avis d’inaptitude aux postes de travail dans l’entreprise par le médecin du travail et qu’il n’avait pas donné suite aux deux offres de reclassement faites par l’employeur, il n’y avait pas lieu, pour l’administration, d’évoquer un lien éventuel avec le mandat, l’existence d’un tel lien n’étant par ailleurs nullement établie, ni même alléguée ; que le moyen tiré de l’absence de mention de cette recherche d’un lien possible entre le licenciement et le mandat doit être écarté ; 7. Considérant en troisième lieu que M. W. soutient que l’employeur n’a effectué aucun effort sérieux de reclassement permettant d’éviter le licenciement ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que la SA Sin Tung Hing a proposé deux possibilités de reclassement, toutes deux conformes aux prescriptions du médecin et aux aptitudes physiques du requérant, et qui ont toutes deux été refusées par l’intéressé ; que si ce dernier soutient que d’autres postes adaptés à son profil ne lui ont pas été proposés, il ressort des explications fournies par la SA Sin Tung Hing à l’inspecteur du travail, non contestées par le requérant, que l’un de ces postes n’était pas vacant, qu’un autre requérait des compétences non détenues par M. W. et que le troisième, celui d’assistant au chef d’entrepôt, avait été supprimé le 15 octobre 1992 ; 8. Considérant enfin que si M. W. allègue que des recherches de reclassement auraient pu être effectuées au niveau du « groupe » dont fait partie l’entreprise, il ne ressort pas des pièces du dossier que la SA Sin Tung Hing soit intégrée au sein d’un tel groupe ; qu’au surplus, cette possibilité n’a pas été évoquée devant l’inspecteur du travail, ni devant le directeur du travail, qui se sont l’un et l’autre prononcés au vu des circonstances de droit et de fait prévalant à la date de leurs décisions respectives ; 9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. W. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision susmentionnée du directeur du travail ; Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. W. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le requérant à verser à la SA Sin Tung Hing la somme que cette dernière réclame sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 1300607 de M. W. est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la SA Sin Tung Hing relatives à l’application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Paku W., à la Polynésie française et à la SA Sin Tung Hing matériaux de construction. Délibéré après l'audience du 8 avril 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le vingt deux avril deux mille quatorze. Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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