Tribunal administratif•N° 1300591
Tribunal administratif du 03 juin 2014 n° 1300591
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
03/06/2014
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
fonction publique. contrôle judiciaire. suspension de fonctions. pouvoir de nomination dévolu au directeur des douanes par décret. parallélisme des compétences pour exercer le pouvoir disciplinaire. faits matériellement établis.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1300591 du 03 juin 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2013, présentée pour M. Wilfrid T. dont l’adresse postale est (98713), par Me Toudji, avocat ;
M. T. demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la directrice générale des douanes, en date du 16 août 2013, prononçant la suspension de ses fonctions ; 2°) d’enjoindre à l’administration de le réintégrer dans ses fonctions au sein de l’administration des douanes à compter du 16 août 2013 ; 3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 200 000 F CFP sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
M. T. soutient que :
- la directrice générale des douanes est incompétente pour décider de le suspendre de ses fonctions,
- la décision ne repose sur aucun fait précis,
- la gravité des faits n’est pas établie, d’autant qu’il s’est vu décerner la médaille d’honneur des douanes pour s’être distingué dans la lutte contre la fraude ; le maintien de cette mesure en l’absence de gravité de la faute peut engager la responsabilité de l’administration ;
Vu la décision attaquée du 16 août 2013 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2012, présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui conclut au rejet de la requête ;
Le haut-commissaire de la République en Polynésie française soutient que :
- la décision a été prise par une autorité compétente dès lors que le pouvoir de discipline sur les agents de constatation des douanes a été délégué par le décret 79-88 du 25 janvier 1979 au directeur général des douanes ;
- l’administration disposait d’éléments sérieux justifiant la mesure de suspension attaquée, dès lors qu’indépendamment du fait qu’il avait été mis en examen, les faits reprochés à l’intéressé présentent un caractère de vraisemblance et de gravité suffisantes ;
- la décision attaquée a été prise dans l’intérêt du service, afin de protéger la réputation de l’administration des douanes en Polynésie française ;
- la remise de la médaille d’honneur a eu lieu avant que M. T. alors que cet agent n’était pas encore mis en examen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes ;
Vu le décret n° 68-20 du 5 janvier 1968 fixant les conditions d’application de la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :
- le rapport de Mme Lubrano, première conseillère,
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public,
- les observations de Me Eftimie-Spitz, substituant Me Toudji, avocat de M. T., et celles de M. Chang, représentant le haut commissaire de la République en Polynésie française ;
1. Considérant que M. T., agent de constatation principal des douanes de 2nde classe, affecté à la brigade de surveillance extérieure de Faa’a aéroport, été placé le 12 août 2013 sous contrôle judiciaire dans le cadre de l’enquête judiciaire qui a mis à jour l’existence d’un système d’importations frauduleuses de stupéfiants et de marchandises fortement taxées, suite à son interrogatoire par le juge d’instruction du tribunal de première instance de Papeete ; que, par décision du 16 août 2013, notifiée le même jour, la directrice générale des douanes et des droits indirects a suspendu le requérant de ses fonctions ; que M. T. demande au tribunal d’annuler ladite décision et d’enjoindre à l’administration de la réintégrer dans ses fonctions ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 19 de la de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination » ; qu’aux termes de l’article 30 de la même loi : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, …, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. … » ; que l’article 11 du décret du 5 janvier 1968 dispose : « I – La suspension, dans les conditions de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, d’un fonctionnaire de l’Etat visé par le présent décret est prononcée par l’autorité de l’Etat à laquelle a été délégué le pouvoir disciplinaire ou, en l’absence de délégation de ce pouvoir, par le haut-commissaire de la république, lequel en rend alors immédiatement compte à l’autorité de l’Etat investie de ce pouvoir. » ; qu'aux termes de l’article 1er du décret du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes : « Le directeur général des douanes et droits indirects nomme à tous les emplois du corps des agents de constatation des douanes.» ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que le directeur général des douanes et droits indirects, autorité disposant du pouvoir de nomination, est désigné en tant qu’autorité ayant pouvoir disciplinaire ; qu’en conséquence, M. T. n’est pas fondé à soutenir que la décision aurait été prise par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la légalité interne :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sur le fondement duquel a été prise la décision attaquée : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires….» ;
4. Considérant en premier lieu que M. T. soutient que la décision attaquée, qui se borne à mentionner qu’il a été mis en examen du chef d’importation sans déclaration de marchandises fortement taxées, de violation des textes légaux par le fait d’accorder des exonérations de droits non justifiées, et de recel d’abus de confiance au détriment de la Banque de Polynésie, n’évoque aucun fait précis ; qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, qu’il est reproché au requérant d’avoir importé sans déclaration un appareil de photo représentant une marchandise fortement taxée, d’avoir accordé à deux personnes nommément désignées une exonération de droits en violation du code des douanes de la Polynésie française, et d’avoir recelé des espèces qu’il savait provenir d’un abus de confiance ; que ces faits, assortis de précisions sur les personnes avec lesquelles les fraudes ont été commises, présentent, contrairement à ce que soutient le requérant, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une telle mesure ;
5. Considérant, en second lieu, que la circonstance que M. T. se soit vu décerner la médaille d’honneur des douanes en septembre 2013 est sans incidence sur la légalité de la décision concomitante de le suspendre de ses fonctions dès lors que cette distinction lui a été attribuée au vu des résultats professionnels constatés antérieurement à la découverte des agissements frauduleux qui lui sont reprochés ; qu’en outre, la mesure a été décidée dans l’intérêt du service, aux fins de préserver le crédit et la réputation de cette administration ; qu’il en résulte que ni l’erreur de fait ni l’erreur de droit alléguées ne sont établies ;
6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. T. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la directrice générale des douanes et des droits indirects en date du 16 août 2013 ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de M. T., n’implique aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de réintégrer le requérant dans ses fonctions au sein de l’administration des douanes ne peuvent être que rejetées ;
Sur l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. T. la somme qu’il réclame au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. T. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Wilfrid T. et au haut commissaire de la République en Polynésie française.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur général des douanes et des droits indirects.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le trois juin deux mille quatorze.
La greffière,
D. Riveta
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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