Tribunal administratif•N° 1300595
Tribunal administratif du 03 juin 2014 n° 1300595
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
03/06/2014
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
limite d'age. prorogation. mise à la retraite. statut de la fonction publique communale. statut de droit public. décision confirmative. forclusion.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1300595 du 03 juin 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée par M. Franck T., dont l’adresse postale est (98702), qui demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2013 par lequel le maire de la commune de Papeete l’a admis à la retraite à compter du 1er septembre 2013, ensemble la décision du 29 août 2013 confirmant son admission à la retraite ;
2°) d’enjoindre au dit maire de le réintégrer à compter du 1er septembre 2013 jusqu'au 31 août 2014 ;
3°) de condamner la commune de Papeete à lui verser la somme totale de 5 604 052 F CFP ainsi que de lui payer 13 jours de congés ;
4°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Papeete ainsi que la somme de 220 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le requérant soutient qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée régi par le code du travail localement applicable qui ne prévoit aucune limite d’âge ; que l’ordonnance du 4 janvier 2005 et la loi du 15 juin 2011 ne pouvaient requalifier rétroactivement un contrat de droit privé en contrat de droit public sans méconnaître le principe général de non rétroactivité en l’absence d’un but d’intérêt général suffisant ; qu’il ne lui a jamais été proposé d’intégrer la fonction publique communale conformément au décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 ; qu’en application des textes applicables, la limite d’âge à prendre en compte pour une nouvelle demande de recul est de 61 ans ; que la décision du 25 mai 2012 ne précise pas le nombre d’années ; qu’il pensait pouvoir bénéficier d’une année supplémentaire après l’année accordée ; qu’il n’a pas été informé que les demandes de prolongations n’étaient pas renouvelables ; que le maire lui a accordé par écrit une prolongation d’un an le 29 avril 2013 ; qu’il a perdu 13 jours de congés ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2014, présenté pour la commune de Papeete, représentée par son maire régulièrement habilité, par Me Quinquis, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 165 000 F CFP soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que les conclusions à fin d’annulation sont forcloses, le recours administratif introduit le 16 septembre 2013 n’ayant pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ; que, faute d’une demande préalable, les conclusions indemnitaires sont irrecevables ; qu’en application de l’article 73 de l’ordonnance du 4 janvier 2005, le contrat du requérant relève du droit public ; qu’en l’absence de délibération portant ouverture des emplois dans la fonction publique de la commune de Papeete, le droit d’option prévu par l’ordonnance précitée n’est pas applicable ; qu’en application des articles 67 et 72-2 de la même ordonnance, les demandes de prolongation doivent être présentées trois mois avant la limite d’âge, ce qui n’a pas été le cas de celle du requérant ; que le requérant n’avait demandé qu’une prolongation d’un an pour un seul enfant à charge sans avertir qu’il pouvait prétendre à deux années de prolongation ; qu’il lui appartenait d’épuiser ses droits à congé avant son départ à la retraite ; qu’en application de l’article 4 de l’arrêté du 5 juillet 2012, les congés non pris ne donnent lieu à aucune indemnité compensatrice ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 mai 2014, non communiqué, présenté par M. T. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance n° 581067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 modifiée portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :
- le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ;
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public ;
- les observations de Me Quinquis, avocat de la commune de Papeete ;
1. Considérant que M. T., né le 31 août 1952, a été recruté par la commune de Papeete le 19 mai 1969 sous contrat à durée indéterminée ; qu’il a été affecté en dernier lieu à la direction du marché municipal pour occuper l’emploi de commis principal ; qu’ayant atteint la limite d’âge de soixante ans prévue à l’article 1er de l’arrêté n° HC 1192 DIPAC du 25 août 2011, pris en application de l’article 72-2 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 modifiée, il a été autorisé, par décision du 25 juin 2012, à poursuivre son activité jusqu’au 30 août 2013 au motif qu’il avait un enfant à charge ; que, par courrier du 13 mars 2013, M. T. a demandé le bénéfice d’une nouvelle prolongation d’activité d’une année au motif qu’il avait un second enfant à charge ; que, par arrêté du 22 mars 2013, le maire de la commune de Papeete l’a admis à la retraite à compter du 1er septembre 2013 après apurement de ses droits à congé annuel ; que, par courrier du 29 avril 2013, le 3ème adjoint au maire agissant par délégation a « confirmé » sa mise à la retraite décidée par l’arrêté précité ; que, par courrier du 29 août 2013, le directeur général des services agissant par délégation a, une nouvelle fois, « confirmé » les précédentes décisions ; que, par courrier du 1er octobre 2013, le haut- commissaire de la République en Polynésie française s’est déclaré incompétent pour statuer sur le recours hiérarchique présenté par M. T. le 16 septembre 2013 ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 581067 du 7 novembre 1958 susvisée : « Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. (…) » ; qu’aux termes de l’article 73 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 susvisée : « Les agents qui occupent un emploi permanent des collectivités (…) sont réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public s'ils remplissent les conditions énoncées ci-après à la date de promulgation de la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011 (…) : a) Etre en fonction ou bénéficier d'un congé ; b) (…) être bénéficiaire d'un contrat d'une durée de plus de douze mois (…) » ;
3. Considérant qu’il est constant qu’à la date d’entrée en vigueur de ces dispositions, M. T. était en fonction dans un emploi permanent de la commune de Papeete sous couvert d’un contrat d’une durée de plus de douze mois ; que, dès lors, le contrat à durée indéterminée dont il était titulaire relève du droit public et la juridiction administrative est seule compétente pour connaître du litige portant sur les conditions dans lesquels il a été admis à la retraite ; que, si le requérant doit être regardé comme invoquant un moyen tiré de ce que la rétroactivité des dispositions précitées de nature législative n’a pas été prise en considération d’un motif d’intérêt général suffisant et qu’elle le priverait de garanties légales exigées par la Constitution, celui-ci n’a pas été présenté dans un écrit distinct et est, par suite, irrecevable ;
Sur les fins de non recevoir opposées en défense :
4. Considérant, d’une part, qu’il résulte des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-6 du code de justice administrative, qu’à l’exception d’un litige en matière de travaux publics, le tribunal administratif de Polynésie française ne peut être régulièrement saisi d’un recours à l’encontre d’une décision que dans le délai de trois mois à partir de sa notification lorsqu’une telle formalité est prescrite et qu’elle comporte la mention des voies et délais de recours ; qu’il peut toutefois être interrompu une fois par l’exercice d’un recours administratif présenté avant l’échéance du délai de recours contentieux, lequel recommence à courir à compter de la décision implicite ou explicite de rejet ;
5. Considérant qu’il n’est pas contesté par la commune de Papeete que l’arrêté du 22 mars 2013 a été notifié à M. T. le 28 mai 2013 avec la mention des voies et délais de recours ; que le courrier adressé par M. T. le 18 avril 2013 à la commune de Papeete ne peut, eu égard aux termes dans lesquels il est rédigé, être regardé comme un recours administratif ; que les décisions des 29 avril 2013 et 29 août 2013 du maire de la commune de Papeete n’ont fait que confirmer purement et simplement la décision du 22 mars 2013 ; que, par suite, ces dernières décisions, qui ne sont pas susceptibles d’être déférées au juge de l’excès de pouvoir, n’ont pu avoir pour effet d’interrompre ou de proroger le délai de recours contentieux ; que le recours « hiérarchique » présenté le 16 septembre 2013 auprès du haut-commissaire de la République en Polynésie française, présenté après l’expiration du délai de recours contentieux, n’a pu légalement avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ; que, dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation sont tardives ;
6. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) » ;
7. Considérant que M. T., avant d’introduire le présent recours, n’a présenté aucune demande auprès de la commune de Papeete tendant à l’octroi d’une indemnité ; qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une décision implicite de rejet serait née en cours d’instance du fait du silence gardé sur une demande présentée postérieurement à l’introduction de la requête ; que, dès lors, le contentieux indemnitaire n’est pas lié ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de Papeete est fondée à soutenir que les conclusions de M. T. aux fins d’annulation et d’indemnisations sont entachées d’irrecevabilités et qu’elles ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Considérant que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation et n’implique, dès lors, aucune mesure particulière d’exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d’injonction susvisées doivent être rejetées ;
Sur les dépens :
10. Considérant que la présente instance n’a pas donné à lieu à dépens ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Papeete, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. T. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de ce dernier la somme demandée par la commune de Papeete au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. T. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Papeete sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Franck T. et à la commune de Papeete.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le trois juin deux mille quatorze.
La greffière,
D. Riveta
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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