Tribunal administratif•N° 1500583
Tribunal administratif du 29 avril 2016 n° 1500583
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
29/04/2016
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Police administrative
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1500583 du 29 avril 2016
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2015, M. T., doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 28 août 2015 ayant prononcé son ajournement à l’épreuve du permis de conduire, ensemble la décision du 6 novembre 2015 par laquelle le ministre de l’équipement, de l’aménagement et de l’urbanisme et des transports intérieurs de la Polynésie française a rejeté son recours gracieux.
M. T. soutient que l’examinateur n’a retenu qu’une seule faute à l’épreuve du permis de conduire et sur la totalité du parcours ; il a freiné avant d’arriver au croisement dangereux, et l’examinateur a freiné sans prêter attention à son freinage ; il a fait preuve d’une réactivité suffisante.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2016, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est dépourvue de moyens ; M. T. a en réalité commis cinq erreurs au cours de l’épreuve du 28 août 2015 constituant des comportements non tolérés au sens de l’arrêté n° 161 CM du 9 février 2007, dont la répétition peut donner lieu à l’ajournement si l’examinateur estime qu’elles ont des conséquences sur la sécurité routière.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
- la délibération n° 85-1050 AT du 24 juin 1985 modifiée par l’article LP 3 de la « loi du pays » 2010-11 LP/APF du 19 juillet 2010 portant réglementation générale de la police de la circulation routière ;
- l’arrêté n° 161 CM du 9 février 2007 relatif aux critères d’évaluation de l’épreuve pratique en circulation de l’examen du permis de conduire les véhicules terrestres à moteur de la catégorie B et de la sous- catégorie B1 ;
- le code de la route de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tallec, président,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de Mme Mallet-Maurel, représentant la Polynésie française.
1. Considérant que M. Sébastien T. a subi le 31 juillet 2015 l’épreuve pratique pour l’obtention du permis conduire ; qu’il a été ajourné à cette épreuve le 28 août 2015 ; que M. T. a adressé le 8 septembre 2015 un recours gracieux au ministre de l’équipement, de l’aménagement et de l’urbanisme et des transports intérieurs de la Polynésie française ; que ledit ministre a rejeté expressément son recours le 6 novembre 2015 ;
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le défendeur :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 141 de la délibération du 24 juin 1985 susvisée : « Les candidats au permis de conduire subissent conformément aux dispositions (remplacé, Ar n° 2104 CM du 21/12/2015, art. 5) « du B de l'article 130-1 » un examen technique dont les modalités sont fixées par arrêté en conseil des ministres. / Les épreuves sont subies devant un expert désigné par le « Président de la Polynésie française ». / L'examen comprend : (…) B- Une épreuve pratique d'admission permettant d'apprécier leur comportement, leur aptitude à conduire et à manœuvrer les véhicules de la catégorie pour laquelle le permis est sollicité. » ; qu’aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 9 février 2007 susvisé : « Appréciation globale de la prestation / La décision de l’examinateur, à la suite de plusieurs mises en situation (lieux volontairement choisis et/ou circonstances plus ou moins fortuitement rencontrées) doit provenir d’une appréciation globale et réaliste de la prestation fournie./ Cette appréciation doit reposer sur une double synthèse : 1°Les actions bien réalisées sont opposées à celles qui ne le sont pas ;/ 2°Les actions de conduite incorrectes sont à apprécier en fonction du contexte situationnel, tel que le début ou la fin d’épreuve ou à la suite de difficultés particulières dues aux lieux et/ou aux autres usagers. » ;
3. Considérant qu’'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un examinateur à l’épreuve du permis de conduire sur les prestations des candidats à cette épreuve ; qu’il ressort des pièces du dossier que, pour juger insuffisantes les prestations de M. T., l’examinateur ne s’est pas fondé sur d’autres éléments que ceux tirés de l’examen des mérites du requérant tels qu’ils ressortaient de l’épreuve pratique de conduite qu’il a subie ; qu’ainsi le moyen soulevé par le requérant est inopérant ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. T. n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Sébastien T. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. T. et à la Polynésie française.
Lu en audience publique le vingt neuf avril deux mille seize.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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