Tribunal administratif•N° 1300627
Tribunal administratif du 15 juillet 2014 n° 1300627
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
15/07/2014
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Mots-clés
domaine public. travaux de curage et de rectification. conservation et protection du domaine public fluvial. libre circulation des eaux de pluies en vue de limiter l'apparition de lieux de reproduction des moustiques présence de zika et de dengue.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1300627 du 15 juillet 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013, présentée pour M. Jack B., Mme Laïza B., M. Maui B., dont l’adresse postale est (98729), par Me Neuffer, avocat, qui demandent au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés n°s 7524, 7525, 7526, 7527, 7528 et 7529 MET du 25 septembre 2013 autorisant l’extraction de matériaux sur le domaine public fluvial ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 113 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent qu’en tant qu’habitants d’Haapiti et riverains, ils sont recevables à demander l’annulation des arrêtés attaqués qui ont été publiés le 1er octobre 2013 ; que, dès lors qu’il ne s’agit pas de travaux de curage ou de rectification ou pour l’exploitation d’une carrière nécessitant un arrêté pris en conseil des ministres, les arrêtés attaqués n’ont pas été pris pour l’exécution de la délibération n° 77-142 du 29 décembre 1977 ; que l’extraction des matériaux a été d’un volume supérieur à leur bonne exécution ; que le ministre de l’équipement était incompétent pour signer les arrêtés attaqués ;
Vu les arrêtés attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2014, présenté pour la société Heimana construction, par Me Troianiello, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 60 000 F CFP soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société soutient que les requérants n’établissent pas leur qualité de riverains ; qu’en tout état de cause, ils ne peuvent l’être pour les six rivières faisant l’objet d’une autorisation d’extraction de matériaux ; que la prétendue contradiction dans les visas est sans influence sur la légalité des arrêtés attaqués ; que le conseil des ministres pouvait déléguer sa compétence en matière d’administration du domaine public fluvial ; que les pièces produites ne permettent pas d’établir que le volume de matériaux extrait est supérieur à celui autorisé ; qu’en tout état de cause, une telle circonstance, si elle serait de nature à engager sa responsabilité, n’est pas susceptible d’entacher d’illégalité les arrêtés dont il est demandé l’annulation ;
Vu la mise en demeure adressée le 27 février 2014 à la Polynésie française, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2014, présenté par la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 150 000 F CFP soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La Polynésie française soutient que les requérants ne justifient pas d’une qualité leur conférant un intérêt pour agir à l’encontre des six arrêtés attaqués ; qu’ils n’établissent aucune des conséquences graves qu’ils allèguent ; qu’ils ne sont pas riverains de la rivière d’Haapiti ; qu’en application de l’arrêté du 23 mai 2013 modifié, le ministre en charge de l’équipement était compétent ; qu’en application de l’article 12 de la délibération n° 77-142 du 29 décembre 1977, il pouvait autoriser des travaux de curage impliquant l’extraction de matériaux en vue de permettre l’évacuation des eaux de pluie et le bon écoulement des rivières ainsi que lutter contre les « gîtes à moustiques » ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2014, présenté pour M. B. et autres qui concluent aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;
Les requérants ajoutent, en outre, que les décisions attaquées ne sont pas motivées ; que le contrôle de l’exécution des travaux n’a pas été conforme ;
Vu les pièces attestant que la requête de M. B. et autres a été communiquée à l’entreprise Polynésie terrassement, qui n’a pas produit d’observation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu la délibération n° 68-136 du 12 décembre 1968 modifiée portant réglementation de l’extraction du sable, des roches et des cailloux dans les rivières, cours d’eau et sur les bords de mer ;
Vu la délibération n° 77-142 du 29 décembre 1977 modifiée portant réglementation des carrières à Tahiti, Moorea et Raiatea avec interdiction d’extraction dans les lits des rivières et les bords de mer ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014 :
- le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ;
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public ;
- les observations de Me Neuffer, avocat des requérants, et celles de M. Lebon, représentant la Polynésie française ;
1. Considérant que M. B. et autres demandent, en leur qualité de « riverains », l’annulation de six arrêtés édictés le 25 septembre 2013 autorisant la société Heimana construction et l’entreprise Polynésie terrassement à extraire entre 45 et 640 m3 de sable à l’embouchure de rivières situées sur l’île de Moorea dans le cadre de travaux de curage ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 82 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 susvisée : « Le conseil des ministres peut déléguer à son président ou au ministre détenant les attributions correspondantes le pouvoir de prendre des décisions dans les domaines suivants : 1° Administration des intérêts patrimoniaux et domaniaux de la Polynésie française (…) » ; qu’en vertu de l’article 1er de l’arrêté n° 750 CM du 23 mai 2013, modifié par l’arrêté n° 1268 CM du 19 septembre 2013, le ministre en charge de l’équipement est compétent pour autoriser l’extraction d’agrégats sur le domaine public fluvial et maritime ; que, par suite, le moyen tiré de l’incompétence manque en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police ; (…) subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions (…) » ; que les décisions attaquées ont été prises en vue d’assurer la conservation et la protection du domaine public fluvial de la Polynésie française ; qu’elles ne peuvent être regardées comme des décisions individuelles affectant défavorablement les personnes physiques ; que, par suite, et alors au surplus qu’il s’agit de mesure de police d’espèce, elles n’entrent pas dans le champ d’application de la loi du 11 juillet 1979 précitée ;
4. Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article 1er de la délibération n° 77-142 du 29 décembre 1977 susvisée, dans sa rédaction issue de la délibération n° 82-92 du 16 septembre 1982 : « 1.1 En vue de la conservation et de la protection des rivages de la mer et des cours d’eau (…) sont interdites à (…) Moorea (…) toutes extractions de sable (…) dans le domaine public maritime et fluvial. (…) » ; qu’aux termes de l’article 12 de la même délibération, dans sa rédaction issue de la délibération n° 78-29 du 23 février 1978 : « Le curage (…) des rivages de la mer et du lit des cours d’eau sont effectués, en tant que de besoin, par le service des travaux publics ou par les entrepreneurs qu’il désigne à cet effet. Lorsque ces travaux entraînent des extractions de matériaux d’un volume supérieur à ce qui est nécessaire à leur bonne exécution (…) ils sont soumis à l’accord préalable du conseil de gouvernement et donnent lieu à paiement, par l’entrepreneur éventuellement concerné, une redevance proportionnelle au volume des matériaux excédentaire, estimé par le service des travaux publics. (…) » ;
5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’en raison, d’une part, d’une forte houle ayant endommagé en juin 2013 le secteur Ouest de l’île de Moorea et, d’autre part, de l’apparition de cas de dengue et de zika, les arrêtés attaqués ont été pris dans le cadre de travaux de curage des embouchures de rivières afin de favoriser le libre écoulement des eaux de pluie et limiter les habitats de reproduction de moustiques à ces endroits ; qu’ils ont donc été édictés non pas sur le fondement de l’article 1er de la délibération n° 68-136 susvisée, ou sur celui de l’article 3 de la délibération n° 77- 142 précitée qui ne concerne que l’ouverture et l’exploitation des carrières, mais sur celui de l’article 12 de cette même dernière délibération qui n’est nullement contradictoire avec d’autres dispositions réglementaires qui n’ont pas entendu faire obstacle à la police de conservation du domaine public ; qu’il ne ressort pas des pièces produites, et notamment pas du constat d’huissier, que les volumes d’extraction autorisés excèderaient ce qui est nécessaire à la bonne exécution des opérations de curage ; que la circonstance que la société Heimana construction et l’entreprise Polynésie terrassement auraient prélevé davantage de sable que le volume autorisé, tout comme celle de la « non-conformité des contrôles opérés par le service de l’équipement », à les supposer établies, ne sont pas susceptibles d’entacher d’illégalité les arrêtés attaqués ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 25 septembre 2013 autorisant l’extraction de matériaux sur le domaine public fluvial ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de ces derniers les sommes demandées par la Polynésie française et la société Heimana construction au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 1300627 de M. B. et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Heimana construction et la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Jack B., à Mme Laîza B., à M. Maui B., à la société Heimana construction, à la société Polynésie terrassement et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le quinze juillet deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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