Tribunal administratif•N° 1300631
Tribunal administratif du 22 avril 2014 n° 1300631
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
22/04/2014
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Professions - Charges - Offices
Mots-clés
taxi. licence. suspension provisoire. forclusion.
Textes attaqués
Arrêté n° 6719 MET du 4 septembre 2013
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1300631 du 22 avril 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2013, présentée par M. Yoshiaki C., dont l’adresse est (98713), qui demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 6719 MET portant suspension provisoire de sa licence de taxi, et de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 200 000F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
M. C. soutient que la décision est illégale en ce qu’elle ne respecte pas la suspension inhérente à la saisine du tribunal par une requête contestant les conditions dans lesquelles a été prise la sanction, et donc en ce qu’elle enlève les effets utiles à cette contestation, et en ce qu’elle est entachée de détournement de pouvoir, dès lors qu’elle a été signée par M. M., alors que seul le Président de la Polynésie française est compétent pour défendre devant le tribunal ; enfin, elle est entachée d’erreur de droit, en ce qu’elle prévoit une suspension provisoire, en contradiction avec la mention selon laquelle cette suspension est exécutoire de plein droit dès sa notification, avant même que soit jugé un recours introduit le 5 décembre 2013 ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2013, présenté par M. C., qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, ajoutant qu’il demande plus précisément l’annulation de l’article 2 de l’arrêté en ce que cet article, qui précise que la décision sera exécutée dès sa notification, est entaché de détournement de pouvoir dès lors qu’une notification ne peut faire naître des effets juridiques ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2014, présenté par la Polynésie française représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ;
La Polynésie française fait valoir que :
- au principal, la requête est irrecevable comme déposée hors du délai de trois mois suivant la date de notification de la décision, en méconnaissance des prescriptions des articles R 421-1 et R 421-6 du code de justice administrative ;
- subsidiairement, elle est infondée : o le délai pris par l’autorité compétente pour arrêter la sanction après l’avis de la commission de discipline des taxis a été de trois mois, ce qui est un délai raisonnable, aucun délai n’étant par ailleurs imposé par la règlementation ; o la saisine du tribunal administratif en date du 2 septembre 2013, contre un acte préparatoire à la sanction ne peut avoir d’effet suspensif contre la sanction elle-même ; o aux termes de la délibération du 10 avril 2008 portant règlementation de l’activité d’entrepreneur de taxi, le ministre des transports est compétent pour sanctionner les infractions de 3ème catégorie à la règlementation relative à cette activité ; o le détournement de pouvoir allégué, en ce qui concerne le niveau de la sanction, n’est pas établi ;
Vu, enregistré le 10 mars 2014, le mémoire présenté par M. C., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête, et qui soutient en outre que le mémoire en défense est irrecevable compte tenu de ce qu’il émane du « président sénateur », que l’expression « en poste à l’aéroport de Tahiti », s’agissant du contrôleur routier constitue une erreur de droit ; que sa requête est recevable, dès lors que la décision litigieuse n’a été publiée au journal officiel de la Polynésie française que le 10 septembre 2013 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, enregistrée le 10 avril 2014, la note en délibéré présentée par M. C. ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la délibération n° 2008-5 APF du 10 avril 2008 portant réglementation de l’activité d’entrepreneur de taxi ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :
- le rapport de Mme Lubrano, première conseillère,
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public,
- les observations de Mme Mallet, représentant la Polynésie française ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article R 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans le délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée… » ; qu’aux termes de l’article R 421-6 du même code : « Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française , de Mata Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai de recours de deux mois prévu à l’article R 421-1 et au deuxième alinéa de l’article R 421-2 est porté à trois mois. » ;
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est une décision individuelle dont seule la notification est de nature à faire courir le délai de recours contentieux contre son destinataire ; que cette décision a été notifiée à M. C. le 5 septembre 2013 ; que la notification portait la mention des voies et délais de reours ; que la requête n’a toutefois été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 10 décembre 2013, soit plus de trois mois après ladite notification ; qu’elle est en conséquence irrecevable et doit être rejetée pour ce motif ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française la somme demandée par M. C. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 1300631 de M. C. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Yoshiaki C. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le vingt deux avril deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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