Tribunal administratif•N° 1300461
Tribunal administratif du 11 mars 2014 n° 1300461
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction
Satisfaction
Date de la décision
11/03/2014
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
fonction publique. demande de paiement d'indemnité. message électronique. refus. CDD arrivé à son terme. contrat de droit privé. paiement de l'indemnité de précarité prévu à l'article L 1243-8 du code du travail.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1300461 du 11 mars 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête enregistrée le 20 août 2013, au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, sous le n° 1300461, présentée pour Mme Magali L., demeurant à, (98716), par Me Quinquis, avocat ;
Mme L. demande au tribunal :
- d’annuler la décision en date du 3 mai 2013, par laquelle le directeur de l’établissement public de santé mentale de la Réunion (E.P.S.M.R.) a refusé de lui verser l’indemnité de précarité prévue par les dispositions de l’article L.1243-8 du code du travail ;
- d’enjoindre l’E.P.S.M.R. de lui verser l’indemnité de précarité due, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
- de condamner l’E.P.S.M.R. à lui verser la somme de 165 000 F CFP, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative ; Mme L. soutient que :
- sa requête est recevable étant donné que la décision du 3 mai 2013 ne fait pas mention des voies et délais de recours, que ce dernier n’a jamais commencé à courir en l’absence de notification ; que par ailleurs, le tribunal administratif saisi est compétent en ce qu’elle se trouve actuellement affectée au centre hospitalier de la Polynésie française, et ce, conformément aux dispositions de l’article R. 312-12 du code de justice administrative ;
- elle est fondée à demander le versement de son indemnité de précarité, au regard des dispositions de l’article R. 6152-418 du code de la santé publique et de l’article L.122-3-4 du code du travail ;
- dans sa décision du 3 mai 2013, le directeur de l’E.P.S.M.R. lui a refusé le versement de l’indemnité de précarité au motif qu’elle occupait un poste vacant sur lequel il lui était possible de postuler à titre permanent, alors même qu’aucune proposition de poste à durée indéterminée ne lui a été adressée ; ce motif de refus est entaché d’illégalité manifeste, dès lors que sa situation ne correspond à aucune des exceptions de versement de l’indemnité de précarité, prévues par les dispositions de l’article L. 1243-10 du code du travail ; en outre, le poste de praticien hospitalier vacant ne peut être assimilé à un contrat à durée indéterminée, au sens des dispositions de l’article L. 1243-10-3° du code du travail ; enfin, il n’est pas établi qu’elle aurait satisfait aux conditions d’occupation d’un poste permanent, définies par les dispositions de l’article R. 6152-403 du code de la santé publique ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2013, présenté pour l’E.P.S.M.R., représenté par son directeur en exercice, par Me Cregut, avocat, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de Mme L. à lui verser la somme de 298 329,36 F CFP, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; L’E.P.S.M.R. fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable faute de liaison du contentieux en l’absence de demande préalable chiffrée ; en effet, outre sa demande d’annulation de la décision en date du 3 mai 2013, la requérante doit, en sollicitant sa condamnation au versement d’une indemnité, voir son recours pour excès de pouvoir requalifier en recours de plein contentieux ;
- à titre subsidiaire, il ne pouvait proposer un contrat à durée indéterminée à la requérante, en ce que l’intéressée avait sciemment postulé pour un autre établissement et avait sollicité la prolongation de son contrat à durée déterminée jusqu’au 31 mars 2013, date de fin de son séjour à la Réunion, constituant ainsi une faute ; par ailleurs, le poste vacant de praticien hospitalier qu’occupait la requérante n’a été ouvert par publication du 13 octobre 2012 sur la liste nationale du centre national de gestion, qu’après qu’elle a obtenu sa qualification et son inscription sur la liste des praticiens hospitaliers ; cependant, l’intéressée n’y a pas postulé ; dans le cas où la requérante aurait souhaité être titularisée sur le poste susvisé, elle y aurait été nommée avec une quasi- certitude ; dès lors, la requérante est seule à l’origine de la précarité dont elle demande le dédommagement ; Vu l'ordonnance en date du 6 décembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 7 janvier 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir, au cours de l'audience publique du 25 février 2014, entendu :
- le rapport de M. Tallec, président ;
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public ;
- et les observations de Me Quinquis, avocat de Mme L., requérante ;
1. Considérant que Mme Magali L., médecin psychiatre, a été recrutée par l’établissement public de santé mentale de la Réunion en qualité de praticien contractuel à compter du 20 février 2012 pour une durée de cinq mois ; que ce contrat a ensuite été prolongé pour une durée de six mois, puis, à la demande de l’intéressée, jusqu’au 31 mars 2013 ; que par un message électronique adressé le 18 avril 2013 au service des ressources humaines de l’établissement, la requérante a sollicité le versement de l’indemnité de précarité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail au titre de l’ensemble de ces contrats ; que le directeur dudit établissement a rejeté sa demande par lettre du 3 mai 2013 ; que, par la présente requête, Mme L. doit être regardée comme demandant la condamnation de l’établissement public de santé mentale de la Réunion à lui verser cette indemnité ;
Sur la fin de non recevoir soulevée par le défendeur :
2. Considérant que par le message électronique adressé le 18 avril 2013 au service, Mme L. demande expressément à l’établissement de bien vouloir procéder au paiement de « l’indemnité de fin de contrat, dite prime de précarité » et de lui adresser son « solde de tout compte » ; que cette demande, bien qu’elle ne soit pas précisément chiffrée, et la réponse négative de l’autorité administrative du 3 mai 2013, ont lié le contentieux ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par l’établissement public de santé mentale de la Réunion doit être écartée ;
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Considérant qu’aux termes de l’article R.6152-418 du code de la santé publique : « Les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives aux congés annuels ou de maladie, de maternité ou d'adoption, de paternité, de présence parentale, de solidarité familiale, à l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4 du code du travail et aux allocations d'assurance prévues à l'article L. 351-12 du code du travail. » ; qu’aux termes de l’article L. 1243-8 du code du travail : « Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. / Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. » ; qu’aux termes de l’article L. 1243-10 du même code : « L'indemnité de fin de contrat n'est pas due : (…) / 3° Lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ; / 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure. » ;
4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la relation contractuelle de travail entre Mme L. et l’établissement public de santé mentale de la Réunion ne s’est pas poursuivie par un contrat à durée indéterminée ; que si le centre hospitalier fait valoir que l’intéressée ne s’est pas portée candidate sur le poste de praticien hospitalier déclaré vacant, l’ouverture de ce poste ne saurait être assimilée à une offre de contrat à durée indéterminée au sens des dispositions précitées du code du travail, eu égard notamment à son caractère national et à l’absence de garantie de recrutement qu’elle présente pour la requérante ; que s’il est constant que par lettre en date du 20 novembre 2012, Mme L. a demandé que son contrat soit prolongé jusqu’au 31 mars 2013, la requérante ne peut être regardée comme ayant rompu son contrat de travail de manière anticipée, le dernier contrat ayant été exécuté jusqu’à son terme ; que la circonstance que l’intéressée ait été recrutée à compter du 29 avril 2013 par le centre hospitalier de la Polynésie française pour assurer les fonctions de praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie ne permet nullement d’établir que Mme L. aurait commis à l’égard de son employeur une faute grave justifiant que celui-ci ne lui verse pas l’indemnité de fin de contrat prévue par les dispositions précitées du code du travail ; 5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme L. est fondée à demander la condamnation de l’établissement public de santé mentale de la Réunion à lui verser l’indemnité de précarité prévue par les dispositions de l’article L.1243-8 du code du travail ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Considérant qu’aux termes de l’article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » ; que pour les contentieux de pleine juridiction il appartient au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sans qu'il soit besoin de faire application de l'article L. 911- 1 du code de justice administrative, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de lui fixer ;
7. Considérant que dans les circonstances de l’espèce, en l’absence de pièces justificatives permettant de déterminer précisément le montant de l’indemnité de fin de contrat à verser à Mme L., il y a lieu de renvoyer la requérante devant l’établissement public de santé mentale de la Réunion en vue de la liquidation de la somme qui lui est due ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’établissement public de santé mentale de la Réunion une somme de 150 000 F CFP au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ; que les dispositions susmentionnées s’opposent en revanche à ce qu’il soit fait droit à la demande dudit établissement présentée sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : L’établissement public de santé mentale de la Réunion est condamné à payer à Mme Magali L. l’indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation prévue par les dispositions de l’article L. 1243-8 du code du travail.
Article 2 : Mme L. est renvoyée devant l’établissement public de santé mentale de la Réunion en vue de la liquidation de l’indemnité allouée par l’article 1er.
Article 3 : L’établissement public de santé mentale de la Réunion versera à Mme L. la somme de 150 000 F CFP au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de l’établissement public de santé mentale de la Réunion présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Magali L. et à l’établissement public de santé mentale de la Réunion.
Délibéré après l'audience publique du 25 février 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le onze mars deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière en chef,
D. Germain
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