Tribunal administratif1500649

Tribunal administratif du 13 septembre 2016 n° 1500649

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

13/09/2016

Type

Décision

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1500649 du 13 septembre 2016 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2015 présentée par Me Mestre, avocat, Mme Ramona L. demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 15 avril 2015 par laquelle le vice- président de la Polynésie française chargé de la fonction publique a rejeté sa demande de reconstitution de carrière, ainsi que les décisions implicites du centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) et de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) rejetant sa demande préalable ; 2°) d’enjoindre solidairement à la Polynésie française et au CHPF d’exécuter le jugement du tribunal administratif n° 1200432 du 4 décembre 2012 en procédant à la reconstitution de sa carrière et en lui versant la totalité des rémunérations dont elle a été privée entre le 12 avril 2008 et le 31 août 2011 ; 3°) de condamner solidairement la Polynésie française et le CHPF à lui verser une indemnité de 500 000 F CFP en réparation des préjudices en lien avec le retard pris dans l’exécution de ce jugement, avec intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la présente requête ; 4°) de condamner solidairement la Polynésie française, le CHPF et la CPS à lui verser une indemnité de 6 M F CFP au titre des troubles dans ses conditions d’existence et de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2015 ; 5°) d’enjoindre solidairement à la Polynésie française et au CHPF de régulariser pour l’avenir sa situation relative à la rente d’accident du travail due à raison de son incapacité permanente de 60 % ; 6°) de condamner solidairement la Polynésie française, le CHPF et la CPS à lui verser la somme de 14 396 470 F CFP au titre des arrérages échus de cette rente du 21 février 2011 au 21 décembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2011 ; 7°) mettre à la charge solidaire de la Polynésie française, du CHPF et de la CPS une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : En ce qui concerne l’exécution du jugement du tribunal administratif : - la Polynésie française n’a pas procédé à la reconstitution de sa carrière ; - le CHPF lui a versé sans explication une somme de 1 598 473 F CFP par virement du 13 août 2013 ; il ressort de ses calculs effectués par rapport aux indemnités journalières de 75 % versées par la CPS du 11 janvier 2008 à avril 2011 qu’elle a droit à 2 800 000 F CFP au minimum, sans tenir compte des intérêts au taux légal ni de la reconstitution de carrière à laquelle la Polynésie française doit procéder ; En ce qui concerne les demandes indemnitaires : - le retard pris dans l’exécution du jugement du tribunal administratif n° 1200432 du 4 décembre 2012 lui a causé des troubles dans les conditions d’existence en réparation desquels elle sollicite une indemnité de 500 000 F CFP assortie des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la présente requête ; - en vertu des dispositions du 1° de l’article 29 de la délibération n° 95-220 AT du 14 décembre 1995, le fonctionnaire atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente peut prétendre au maintien de sa rémunération intégrale ; son placement irrégulier en congé de longue maladie depuis le 31 juillet 2008 l’a contrainte à solliciter un départ en retraite anticipé pour raisons de santé, alors que le comité médical réuni le 21 mai 2010 avait refusé l’octroi du congé de longue maladie en raison de la reconnaissance d’un accident du travail imputable au service ; la mauvaise gestion de sa situation par la Polynésie française, le CHPF et la CPS a eu pour effet de la priver de la moitié de son traitement après une année de congé de longue maladie, puis de sa totalité à compter du 15 avril 2011 ; son conjoint a dû cesser de travailler pour lui apporter l’aide d’une tierce personne nécessitée par son état de santé ; malgré l’imputabilité de son accident de travail au CHPF par arrêté du 3 octobre 2012, la réglementation relative aux rentes n’a pas été mise en œuvre ; elle sollicite une indemnité de 6 M F CFP en réparation des troubles subis depuis 7 ans dans ses condition d’existence et de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2015, date de réception de sa demande préalable ; En ce qui concerne la rente d’accident du travail : - l’arrêté du 3 octobre 2012 reconnaissant l’imputabilité au CHPF de l’accident du travail du 12 avril 2008 précise que cette reconnaissance entraîne l’application du régime accidents du travail de la CPS ; en vertu de l’article 52 de la délibération n° 61-124 du 24 octobre 1961, son incapacité permanente de 60 % lui ouvre droit à une rente égale à 40 % de son traitement annuel de référence, à laquelle s’ajoute une majoration de 40 % au titre de l’aide d’une tierce personne, soit 2 978 580 F CFP par an ; elle est fondée à demander une somme de 14 396 470 F CFP au titre des rentes échues du 21 février 2011 au 21 décembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2011, ainsi que la régularisation du versement de cette rente pour l’avenir. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2016, la Polynésie française conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à la condamnation du CHPF à verser s’il y a lieu à Mme L. le complément des sommes demandées en application du point 6 du jugement du tribunal administratif n° 1200432 du 4 décembre 2012. Elle soutient que : En ce qui concerne les conclusions relatives au versement d’une rente : - il résulte des dispositions de l’article 37 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 que les tribunaux du travail sont compétents pour connaître de toute contestation ayant pour origine l’application de la législation sur les accidents du travail, y compris lorsque l’employeur est une personne publique ; ainsi, les conclusions relatives à l’attribution et au versement d’une rente d’accident du travail doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; - à titre subsidiaire : l’attribution de la rente relève de la compétence de la CPS ; En ce qui concerne l’exécution du jugement du tribunal administratif : - à compter du 1er janvier 2006, Mme L. a été classée au 3ème échelon du grade d’auxiliaire de soins principale, soit au dernier échelon du dernier grade de son cadre d’emplois ; ainsi, elle ne pouvait plus prétendre à aucun avancement ; En ce qui concerne les demandes indemnitaires : - elle ne peut être tenue pour responsable des troubles subis par la requérante dans ses conditions d’existence. Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2016, la CPS conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le tribunal administratif n’est pas compétent pour connaître d’une contestation ayant pour origine l’application de la législation sur les accidents du travail ; - à titre subsidiaire : l’accident vasculaire cérébral pris en charge dans le cadre du régime d’assurance longue maladie avait pour origine une hypertension artérielle pour laquelle l’assurée était alors traitée depuis 8 ans ; les demandes présentées plus de 2 ans après les faits sont prescrites. Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2016, présenté par la SELARL Jurispol, société d’avocats, le CHPF conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme L. une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l’exécution du jugement du tribunal administratif : - Mme L. avait atteint le grade et l’échelon maximaux de son cadre d’emplois ; elle a perçu l’intégralité de son traitement pendant un an, puis la moitié du fait de son placement en congé de longue maladie ; le rappel versé au titre du mois d’août 2013 se rapporte à la période commençant le 1er août 2009 ; le jugement ayant été exécuté, la demande d’une indemnité de 500 000 F CFP doit être rejetée ; En ce qui concerne les conclusions relatives au versement d’une rente : - les demandes doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, ce que la requérante n’ignore pas puisqu’elle a parallèlement saisi le tribunal du travail ; - à titre subsidiaire, l’employeur n’intervient pas dans le dispositif d’attribution d’une rente d’accident du travail, qui relève de la compétence de la CPS ; En ce qui concerne les demandes indemnitaires : - il a déclaré l’accident du travail dès qu’il en a eu connaissance le 18 avril 2008 ; Mme L. a sollicité son placement en congé de longue maladie par lettre du 28 mai 2009 ; ainsi, il n’a commis aucune faute. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n° 57-245 du 24 février 1957 ; - la délibération n° 95-220 AT du 14 décembre 1995 ; - la délibération n° 95-249 AT du 14 décembre 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Me Mestre, représentant Mme L., Me Quinquis représentant le CHPF, M. Lebon, représentant la Polynésie française et de M. Bodin, représentant la CPS. Sur l’exception d’incompétence partielle de la juridiction administrative : 1. Considérant qu’aux termes de l’article 37 du décret 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer : « Les tribunaux du travail sont compétents pour connaître de toute contestation ayant pour origine l'application de la législation sur les accidents du travail lorsque l'accident est survenu dans leur ressort, quel que soit le domicile de la victime. Ils restent compétents lors même qu'une collectivité ou un établissement public est en cause (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que le litige relatif à la rente d’accident du travail à laquelle Mme L. estime avoir droit relève de la compétence du tribunal du travail ; que, par suite, les conclusions aux fins d’annulation des décisions de rejet de la demande d’attribution d’une telle rente et de condamnation solidaire de la Polynésie française, du CHPF et de la CPS à en verser les arrérages assortis des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2015 doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; qu’il en va de même des conclusions à fin d’indemnisation dirigées contre la CPS à raison de la faute qu’elle aurait commise en ne faisant pas bénéficier Mme L. de la législation sur les accidents du travail ; Sur l’exécution du jugement du 4 décembre 2012 : 2. Considérant que par un jugement n° 1200432 du 4 décembre 2012 passé en force de chose jugée, le tribunal administratif de la Polynésie française a attribué à un accident de trajet survenu le 12 avril 2008 les congés de maladie puis de longue maladie dont Mme L. a bénéficié jusqu’au 31 août 2011, date à laquelle elle a été, à sa demande, radiée des cadres de la fonction publique de la Polynésie française et admise à faire valoir ses droits à pension de retraite ; que ce jugement a, d’une part, enjoint à la Polynésie française de procéder à la reconstitution de la carrière de l’intéressée pour la période du 12 avril 2008 au 31 août 2011 en tenant compte, si elle pouvait y prétendre, de l’avancement prévisible qui aurait été le sien, et d’autre part, condamné le CHPF à lui payer les rémunérations dont elle avait été irrégulièrement privée au cours de la même période, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2012, date de réception de sa réclamation préalable ; En ce qui concerne la reconstitution de carrière : 3. Considérant qu’il résulte des dispositions de la délibération du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d’emplois des auxiliaires de soins de la fonction publique de la Polynésie française que le niveau le plus élevé de ce cadre d’emplois est le 3ème échelon du grade d’auxiliaire de soins principal de 1ère classe ; que par un arrêté du 11 septembre 2006, Mme L. a été classée à cet échelon de ce grade à compter du 1er janvier 2006 ; que, par suite, aucun avancement ne pouvait lui être accordé par la Polynésie française en exécution du jugement du 4 décembre 2012 ; En ce qui concerne le versement des rémunérations dues : 4. Considérant qu’en se bornant à se prévaloir de calculs qu’elle ne produit pas, selon lesquels une somme « d’au moins 2 800 000 F CFP » lui serait due, sans contester les éléments chiffrés détaillés produits en cours d’instance par le CHPF, la requérante ne démontre pas que la condamnation au paiement des rémunérations lui restant dues n’aurait pas été entièrement exécutée, pour le principal, par le virement de la somme de 1 598 473 F CFP sur son compte bancaire le 13 août 2013 ; 5. Considérant que le CHPF n’établit ni même n’allègue avoir assorti le paiement du principal de celui des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2012 ; 6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’enjoindre au CHPF de verser à Mme L. les intérêts au taux légal dus entre le 11 avril 2012 et le 13 août 2013 sur les rappels de rémunérations de la période du 1er août 2009 au 31 août 2011 ; Sur les conclusions à fin d’indemnisation : 7. Considérant qu’aucune mesure d’exécution du jugement du 4 décembre 2012 n’incombait à la Polynésie française et que le délai de 7 mois pris par le CHPF pour verser le principal des rappels de rémunérations auxquels il a été condamné ne peut être regardé comme excessif ; que Mme L., qui n’établit pas avoir sollicité des explications sur le virement bancaire du 13 août 2013, ne peut prétendre à l’indemnisation de troubles dans ses conditions d’existence à raison des conditions dans lesquelles le CHPF a exécuté le jugement du 4 décembre 2012 ; que, par suite, sa demande de condamnation solidaire de la Polynésie française et du CHPF au versement d’une indemnité de 500 000 F CFP en réparation des préjudices résultant du retard d’exécution de ce jugement doit être rejetée ; 8. Considérant que le jugement du 4 décembre 2012 est revêtu de l’autorité de chose jugée en tant qu’il affirme le droit de Mme L. à bénéficier, sur le fondement des dispositions de l’article 29 de la délibération du 14 décembre 1995 relative aux congés, à l’organisation du comité médical et aux conditions d’aptitude physique des fonctionnaires, d’un congé de longue maladie pour accident du travail du 12 avril 2008 au 31 août 2011, avec une rémunération à plein traitement ; qu’il en résulte que l’absence d’application de ces dispositions sur la période en cause doit être regardée comme fautive ; qu’en revanche, ce jugement rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 juin 2011 portant acceptation de la démission de Mme L. et ne se prononce pas sur le lien de causalité entre l’accident survenu le 12 avril 2008 et le déficit fonctionnel permanent de 60 % ayant conduit l’intéressée à démissionner pour raisons de santé et faire valoir ses droits à pension de retraite ; 9. Considérant que les conclusions à fin de condamnation solidaire de la Polynésie française et du CHPF à verser à Mme L. une indemnité de 6 M F CFP en réparation de divers troubles dans ses conditions d’existence et d’un préjudice moral reposent sur le postulat d’un lien de causalité direct et certain entre le déficit fonctionnel permanent de 60 % dont la requérante reste atteinte et l’accident du travail survenu le 12 avril 2008 ; qu’il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise médicale réalisée le 21 février 2011 à la demande du CHPF, que Mme L. a présenté le 12 avril 2008 après une nuit de garde, sur le trajet de son travail à son domicile, un malaise qui lui a fait perdre le contrôle de son véhicule, provoquant un accident sans gravité après lequel elle est rentrée à son domicile ; qu’elle a ensuite présenté dans son sommeil un « infarctus sylvien droit sur occlusion artérielle d’origine athéromateuse probable chez une patiente hypertendue et tabagique », et que les graves séquelles dont elle reste atteinte sont imputables à cet accident vasculaire cérébral ; qu’ainsi, aucun lien ne peut être établi entre ces séquelles et l’accident de trajet qui présentait le caractère d’un accident du travail ; que, par suite, et quels qu’aient été les errements de l’administration dans l’analyse de ces faits au regard des règles de droit de la fonction publique dont elle a fait application, les conclusions à fin d’indemnisation de troubles dans les conditions d’existence et d’un préjudice moral doivent être rejetées ; Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que le CHPF, qui est la partie perdante dès lors qu’il est condamné à verser des intérêts à la requérante, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge de Mme L. au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, mais qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge une somme de 100 000 F CFP ; DECIDE : Article 1er : Les conclusions aux fins d’annulation des décisions de rejet de la demande de Mme Ramona L. tendant à l’attribution d’une rente d’accidents du travail, de condamnation solidaire de la Polynésie française, du CHPF et de la CPS à verser les arrérages de cette rente assortis des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2015, ainsi que les conclusions indemnitaires dirigées contre la CPS, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Il est enjoint au CHPF de verser à Mme Ramona L. les intérêts au taux légal dus entre le 11 avril 2012 et le 13 août 2013 sur les rappels de rémunérations de la période du 1er août 2009 au 31 août 2011. Article 3 : Le CHPF versera à Mme Ramona L. une somme de 100 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Ramona L., à la Polynésie française, au CHPF et à la CPS. Délibéré après l'audience du 30 août 2016, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 13 septembre 2016. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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