Tribunal administratif1300478

Tribunal administratif du 11 mars 2014 n° 1300478

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

11/03/2014

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

emploi à la décision du gouvernent. article 93 du statut. fin de fonction. procédure contradictoire. absence d'obligation de motivation. changement de majorité. faits matériellement établis.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1300478 du 11 mars 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 30 août 2013, présentée par M. Etienne C., dont l’adresse postale est BP 50495 à Pirae (98716), qui doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2013 par lequel le président de la Polynésie française a mis fin à ses fonctions de secrétaire général du gouvernement ; Le requérant soutient qu’aucun motif ne lui a été communiqué ; que la fin de fonction ne peut intervenir qu’en cas de faute ou dans l’intérêt du service, ce qui n’est pas établi en l’espèce ; que la perte de confiance n’est pas établie ; qu’aucun délai ne lui a été fixé pour présenter ses observations ; Vu l’arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2013, présenté par la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ; La Polynésie française soutient que la requête est irrecevable en l’absence de moyen ; que les conclusions indemnitaires, faute d’être chiffrées, sont irrecevables ; que la décision attaquée n’avait pas à être motivée ; qu’elle est fondée sur l’absence de confiance en raison du lien unissant l’intéressé à l’ancien président ; qu’il a été régulièrement convoqué à un entretien préalable ; que le délai laissé entre la convocation et la décision était suffisant pour qu’il présente des observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2014 : - le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ; - les conclusions de M. Mum, rapporteur public ; - les observations de M. Lebon, représentant la Polynésie française ; 1. Considérant qu’aux termes de l’article 93 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 susvisée : « Le secrétaire général du gouvernement, les secrétaires généraux adjoints, chefs de service (…) sont nommés en conseil des ministres. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes conditions. Ces emplois sont laissés à la décision du gouvernement de la Polynésie française. (…) » ; 2. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que M. C., secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française depuis le 6 avril 2011, a été informé par lettre remise en main propre le 22 mai 2013 qu’il était envisagé de mettre fin à ses fonctions et qu’en conséquence, il était convoqué à un entretien prévu le 25 mai suivant et qu’il pouvait prendre connaissance de son dossier ainsi que se faire assister par la personne de son choix ; que l’intéressé pouvant présenter ses observations orales lors de l’entretien qui a eu lieu, au cours duquel il n’est pas contesté que les motifs de la décision attaquée lui ont été communiqués, ou écrites avant que la décision litigieuse soit prise, la circonstance qu’aucun délai pour présenter ses observations ne lui a été indiqué dans la convocation est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu’eu égard au caractère révocable des fonctions de secrétaire général du gouvernement, la décision mettant fin à celles-ci n’est pas au nombre de celles dont la loi du 11 juillet 1979 susvisée impose la motivation ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ; 4. Considérant, en troisième et dernier lieu, que, s’il appartient au juge de l’excès de pouvoir saisi en ce sens, d’apprécier si la décision mettant fin aux fonctions d’un agent occupant un des emplois prévus par l’article 93 précité a été prise dans l’intérêt du service et ne repose pas sur un motif matériellement inexact, sur une erreur de droit ou n’est pas entachée d’un détournement de pouvoir, il ne lui appartient pas, en revanche, d’en apprécier le bien fondé ; qu’il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise dans l’intérêt du service, en raison de l’absence de confiance entre M. C. et le gouvernement issu des élections territoriales des 21 avril et 5 mai 2013 ; que, compte tenu de la nature particulière des fonctions de secrétaire général du gouvernement et des responsabilités que le requérant a systématiquement exercées dans des emplois laissés à la décision du gouvernement précédent, il n’est pas établi que l’arrêté du 30 mai 2013 repose sur des faits matériellement inexacts ; que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, qui m’est en cause le bien-fondé de la décision mettant fin à ses fonctions, est inopérant ; que, par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation de M. C. doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Etienne C. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Etienne C. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 25 février 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le onze mars deux mille quatorze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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