Tribunal administratif•N° 1300487
Tribunal administratif du 11 mars 2014 n° 1300487
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
11/03/2014
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Mots-clés
redressement fiscal. demande de reversement de centimes additionnels. absence de de demande préalable. absence de liaison du contentieux. irrecevabilité.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1300487 du 11 mars 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2013, présentée pour la commune de Hitiaa O Te Ra, représentée par son maire en exercice, par Me Aureille, avocat, qui demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 janvier 2013, représentée par le tableau faisant apparaître ce retrait, du payeur de la Polynésie française procédant au retrait du montant de la somme de 208 496 469 F CFP du compte de la commune de Hitiaa O Te Ra ; 2°) d’enjoindre à la Polynésie française de restituer sans délai à la commune le montant de 49 290 839 F CFP correspondant au reversement des taxes et centimes additionnels au titre de l’année 2010, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2013 ; 3°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 350 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que :
- l’absence de motivation de ce retrait caractérise un acte discrétionnaire contraire à la réglementation ; - le retrait de la somme de 49 290 839 F CFP versée en 2010 est illégal pour être intervenu plus de quatre mois après le versement de cette somme, le versement devant être considéré comme un acte créateur de droit ;
- la responsabilité de la Polynésie française est engagée, et la commune subit un préjudice, le retrait de cette somme l’empêchant de financer des opérations d’équipement indispensables ;
- la circonstance que le dégrèvement accordé serait supérieur au montant versé en janvier 2013 est inopérante ;
- subsidiairement, le retrait est non fondé en droit : s’il y a eu dégrèvement, d’une part celui-ci est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir ; d’autre part la commune n’en a pas été informée, et elle n’a pas à en supporter les conséquences
- enfin, en procédant au retrait de la somme de 49 290 839 F CFP, le Trésor public a violé les règles de la comptabilité publique en ce qu’il n’entre pas dans ses missions de créer un déficit dans le budget des communes ; - la commune devra en conséquence être condamnée à rembourser ce montant ; Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2013, présenté par la Polynésie française représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ;
La Polynésie française fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable faute pour la commune d’avoir présenté une réclamation de nature à faire naître une décision attaquable au contentieux, en méconnaissance des articles R 421-1, R 421-2 et R 421-6 du code de justice administrative, et de l’article LP 750 du code des impôts ;
- à titre subsidiaire, les informations relatives à la situation fiscale de la société Coder Marama Nui ne peuvent être communiquées à la commune requérante en raison du secret professionnel ; - la commune ne peut percevoir de centimes additionnels que ceux qui sont effectivement dus et versés par les contribuables, et n’a aucun droit au maintien de cotisations d’impôt dégrevées ; et au cas d’espèce, le prélèvement net que la trésorerie de la commune ne se monte qu’à 33 562 709 F CFP, compte tenu de l’encaissement d’une somme de 174 933 760 F CFP et du décaissement de 208 496 469 F CFP ;
- en outre l’encaissement de 49 290 839 F CFP revêtait un caractère exceptionnel ;
- en conséquence, la Polynésie française n’encourt aucune responsabilité du fait de la reprise de sommes objet de dégrèvements ;
Vu, enregistré le 19 janvier 2014, le mémoire en réplique, présenté pour la commune de Hitiaa O Te Ra, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré le 20 février 2014, le mémoire présenté par la Polynésie française, qui maintient ses précédentes écritures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 modifiée portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2014 :
- le rapport de Mme Lubrano, première conseillère,
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public,
- les observations de Me Aureille, représentant la commune de Hitiaa O Te Ra, requérante, celles de M. Lebon, représentant la Polynésie française, et celles de Mme Ruby, représentant l’administrateur général des finances publiques ;
1. Considérant qu’à la suite du redressement fiscal effectué sur les comptes de la société Electricité de Tahiti, à raison de l’assujettissement, à l’expiration de la période d’exonération fiscale du démarrage de l’activité de la centrale hydroélectrique de Papenoo, des sociétés Coder Marama Nui, TEP et EDT à la contribution des patentes et à l’impôt foncier, la commune de Hitiaa O Te Ra a demandé le reversement à son profit des centimes additionnels à ces impositions concernant les années 2004 à 2005 et a obtenu à ce titre le versement d’un montant de 6 741 744 F CFP ; que toutefois, pour les années ultérieures, l’imposition primitivement établie et qui a donné lieu à un versement par le payeur de la Polynésie française à la commune de Hitiaa O Te Ra du montant de 208 496 469 F CFP au titre des centimes additionnels revenant à la commune, a fait l’objet d’un dégrèvement obtenu par la société EDT à la suite de sa réclamation; que cette somme a en conséquence été débitée du compte de la commune par le payeur de la Polynésie française ; que la commune de Hitiaa O Te Ra, qui intitule son recours « recours de plein contentieux » demande l’annulation de la décision du payeur de retirer cette somme de son compte géré par la Trésorerie des îles du vent, et la restitution de la somme de 49 290 839 F CFP ; que sa requête tend en réalité à mettre en cause la responsabilité de la Polynésie française à raison du préjudice que lui cause l’important déficit résultant de l’écriture comptable consécutive aux dégrèvements accordés ;
Sur la recevabilité :
2. Considérant qu’aux termes de l’article R 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; que la commune de Hitiaa O Te Ra n’a présenté aucune demande à la Polynésie française tendant à obtenir le remboursement de la somme prélevée sur son compte par le payeur ; qu’en conséquence, c’est à bon droit que le défendeur a soulevé l’irrecevabilité de la présente requête, qui ne peut en conséquence qu’être rejetée ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
3. Considérant que la présente décision n’implique aucune mesure d’exécution ; que les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
4. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Hitiaa O Te Ra au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 1300487 de la commune de Hitiaa O Te Ra est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Hitiaa O Te Ra, au payeur de la Polynésie française et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 25 février 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le onze mars deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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