Tribunal administratif•N° 1300491
Tribunal administratif du 08 avril 2014 n° 1300491
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
08/04/2014
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Travail et emploi
Mots-clés
salarié protégé. autorisation de licenciement. refus. vol. mesure ne présentant pas au regard de l'ancienneté de l'intéressé et de l'absence de sanction disciplinaire précédentes le caractère d'une faute suffisante.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1300491 du 08 avril 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2013, présentée pour la société Sabena Technics FNI, dont l’adresse postale est BP 6490 à Faa’a (98702), par Me Piriou, avocat, qui demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 novembre 2012, par laquelle l’inspecteur du travail dans les armées a refusé d’autoriser le licenciement de M. T., ensemble la décision du 19 juin 2013 rejetant son recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société requérante soutient que l’inspection du travail ne pouvait motiver son refus sur l’absence d’indication de la nature des mandats de l’intéressé ; qu’elle apporte la preuve de la matérialité des faits reprochés au salarié ; que ceux-ci sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; qu’il n’est pas établi que l’inspection du travail a procédé à une enquête contradictoire ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2013, présenté pour M. T., dont l’adresse postale est (98730), par Me Efftimie-Spitz, avocate, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 150 000 F CFP soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. T. soutient que la plainte pénale de son employeur a été classée sans suite ; que, par jugement du 3 décembre 2013, il a été relaxé des poursuites engagées à son encontre par son employeur ; que la matérialité des faits n’est pas établie ; qu’en tout état de cause, les faits reprochés ne sont pas susceptibles de caractériser une méconnaissance de l’article 14 du règlement intérieur de l’entreprise ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2014, présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui conclut au rejet de la requête ;
Le haut-commissaire soutient que le fait d’emporter des bidons de carburant pollué n’ayant pas vocation a être utilisé ou vendu n’est pas constitutif d’un vol et ne peut donc justifier une sanction disciplinaire ; que l’interdiction de disposer du carburant pollué n’a jamais été portée à la connaissance des salariés ; qu’il était d’usage dans l’entreprise qu’une petite quantité de carburant pouvait être emportée par les salariés à des fins personnelles ; que la matérialité des faits n’est pas établie ; que le doute doit profiter au salarié ; que l’employeur ne pouvant ignorer les pratiques dans son entreprise, il ne peut invoquer les faits à l’appui d’une sanction disciplinaire ; qu’eu égard à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et à l’absence de sanction disciplinaire, les faits, à les supposer établis, ne sauraient caractériser une faute grave justifiant un licenciement disciplinaire ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2014, présenté pour la société requérante qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code du travail de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 :
- le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ;
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public ; - les observations de Me Quinquis, substituant Me Piriou, avocat de la société Sabena Technics FNI , celles de M. Le Benoist, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française, et celles de Me Efftimie-Spitz, représentant M. T. ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Considérant, en premier lieu, que les indications de l’inspecteur du travail dans les armées sur la nature du mandat de M. T. ne constituent pas un motif justifiant le refus d’autoriser son licenciement mais une mention permettant d’assurer la régularité de sa propre décision ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement critiquer la circonstance que la décision attaquée comporte une telle mention pour demander l’annulation de la décision du 27 novembre 2012 ;
2. Considérant, en second lieu, qu’il résulte du jugement rendu le 3 décembre 2013 par le tribunal de première instance de Papeete, statuant en matière correctionnelle, que M. T. a été relaxé au bénéfice du doute des poursuites engagées à son encontre pour soustraction frauduleuse de bidons de kérosène stocké par l’entreprise qui l’emploie ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, à supposer que la matérialité des faits reprochés soit établie, que la circonstance que l’intéressé ait pris quatre bidons de kérosène dépourvu de toute valeur marchande - puisque destiné à être détruit en raison de son caractère impropre - sans l’accord de son employeur alors qu’un usage ancien autorisait la consommation à des fins personnelles de ce type de kérosène, soit constitutif, eu égard aux vingt quatre ans d’ancienneté de l’intéressé dans la société requérante et en l’absence de toute précédente sanction disciplinaire, d’une faute d’une gravité suffisante permettant de justifier un licenciement disciplinaire ;
3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Sabena Technics FNI n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions susmentionnées du 27 novembre 2012 et du 19 juin 2013 ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 150 000 FCP au titre des frais exposés par M. T. et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Sabena Technics FNI est rejetée.
Article 2 : La société Sabena Technics FNI versera une somme de 150 000 (cent cinquante mille) F CFP à M. T. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Sabena Technics FNI, à M. Samuel T. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le huit avril deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)