Tribunal administratif1300490

Tribunal administratif du 25 février 2014 n° 1300490

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

25/02/2014

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Mots-clés

impots. vérification de comptabilité. lettre de notification ne comportant l'information sur la possibilité de saisir la commission des impots. refus de retirer le pli. omission sans incidence sur la procédure. tenue d'une maison de jeux. reconstitution du bénéfice.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1300490 du 25 février 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2013, présentée pour Mme Isabelar H.., dont l’adresse postale est (98704), par Me Quinquis, avocat, qui demande au tribunal : 1°) de la décharger des impositions relatives à la patente, à l’impôt sur les transactions et à la contribution de solidarité territoriale au titre des années 2008 à 2010 figurant sur les rôles n° 835, 839, 8843, 845, 852, 922, 923 et 928 en date du 2 février 2012 ; 2°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que : - la procédure d’imposition a été irrégulière : o elle n’a jamais été informée de la possibilité de saisir la commission des impôts ; o c’est à tort que le vérificateur a retenu pour asseoir le redressement, son activité d’organisatrice de jeux, alors qu’elle ne faisait, lors des années redressées, que s’adonner au jeu de poker pour son seul compte ; o la méthode de redressement retenue est sommaire et viciée, du fait de ne tenir aucun compte des charges ; - les impositions sont non fondées, dès lors que le montant du bénéfice reconnu comme taxable est exagéré ; - les sanctions fiscales ne sont pas fondées, et de plus, la majoration infligée au titre de l’article LP 511-10 n’est pas motivée ; Vu la réclamation contentieuse et le récépissé de son expédition ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2013, présenté par la Polynésie française représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ; La Polynésie française fait valoir que : - la procédure a été régulière : la commission des impôts ne peut être saisie que dans le cas d’une procédure contradictoire, et en tout état de cause, en présence d’une procédure de taxation d’office, le contribuable n’est pas habilité à présenter des observations, en conséquence aucun désaccord ne peut « subsister » à la suite du redressement justifiant la saisine de la commission ; en cas de procédure de redressement contradictoire, la possibilité de saisine de la commission des impôts n’apparaît que dans la réponse aux observations du contribuable ; dès lors qu’il n’y a pas d’observations du contribuable, aucun désaccord n’est constaté et il n’est nul besoin de prévoir la saisine de la commission ; - les redressements opérés sont bien fondés : en l’absence de comptabilité probante, le vérificateur a repris certains éléments de la comptabilité et s’est servi des déclarations de la requérante pour rétablir le chiffre d’affaires ; la requérante pour sa part n’apporte aucun justificatif à l’appui de ses prétentions, et a accepté tacitement les redressements ; - les pénalités infligées sont justifiées par l’exercice d’activités occultes, volontairement et consciemment non déclarées par la requérante ; Vu, enregistré le 20 janvier 2014 le mémoire présenté pour Mme H.., qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, et qui ajoute que la preuve d’envoi en recommandé de la notification de redressement n’est pas établie au dossier, que la reconstitution des recettes aboutit au caractère exagéré des impositions, et que les sanctions fiscales ne sont pas motivées au sens de la loi de 1979 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu le code des impôts de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 : - le rapport de Mme Lubrano, première conseillère, - les conclusions de M. Mum, rapporteur public, - les observations de Me Quinquis, avocat de la requérante, et celles de M. Lebon, représentant la Polynésie française ; 1. Considérant qu’à la suite d’une vérification de sa comptabilité effectuée en août et septembre 2011 et portant sur les exercices 2008, 2009 et 2010, Mme H.. s’est vu notifier un redressement effectué selon la procédure de taxation d’office ; que les impositions en résultant ont été mises en recouvrement le 2 février 2012 pour un montant de 13 264 892 F CFP en principal, intérêts et majorations ; que la réclamation contentieuse adressée par le conseil de la contribuable le 17 décembre 2012 ayant été implicitement rejetée au terme d’un délai de six mois, Mme H.. demande au tribunal la décharge des impositions supplémentaires à l’impôt sur les sociétés, à la contribution supplémentaire à l’impôt sur les sociétés, à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités correspondantes, mises à sa charge au titre des années redressées ; Sur la régularité de la procédure : 2. Considérant qu’aux termes de l’article 432-1 du code des impôts : « La commission [des impôts] peut être saisie soit par l’administration, soit par le contribuable en cas de désacord constaté à la suite … de la notification de redressement prévue à l’article 421-1-2 du même code. » ; que l’article LP 432-2 de ce code dispose, dans sa rédaction résultant de l’acte dénommé « loi du pays » n° 2011-27 du 26 septembre 2011 : « La commission des impôts ne peut être saisie en cas de taxation d'office au sens de l'article LP. 423-1, sauf en cas de procédure de vérification de comptabilité dans l'entreprise ou en cas de fixation de la valeur locative servant de base au calcul de l'impôt foncier. » ; que Mme H.. soutient qu’en application de ces dispositions, la notification de redressements aurait dû mentionner la possibilité, pour la requérante, de saisir la commission des impôts ; qu’il est constant que la notification de redressement ne comportait pas cette mention ; que toutefois, dès lors ainsi qu’il résulte de l’instruction, que la requérante s’est abstenue de retirer le pli contenant cette notification de redressement, et n’a donc pas été en mesure par son fait de constater le désaccord, la circonstance de l’absence de cette mention est sans incidence sur la procédure suivie et n’a pas été de nature à la priver d’une garantie instituée par l’avis de la dite commission ; que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : 3. Considérant en premier lieu que Mme H.. allègue que le vérificateur a retenu à tort une activité occulte d’organisatrice de jeux ; que toutefois, il ne ressort nullement des procès-verbaux d’audition que l’intéressée, qui reconnaît avoir déjà eu affaire à la justice pour l’organisation de jeux en 2010, n’aurait initié cette activité que postérieurement à la période redressée ; qu’elle n’est donc pas fondée à contester les impositions mises à sa charge au titre de cette activité ; 4. Considérant en second lieu que la requérante soutient que le vérificateur a mis en œuvre une méthode de reconstitution de son chiffre d’affaires sommaire et viciée dans son principe, dès lors qu’il s’est borné à affirmer que les sommes déposées sur les comptes bancaires représentaient le bénéfice net dégagé par l’activité occulte de tenue d’une maison de jeu, et qu’il a décidé, sans s’en expliquer, que le chiffre d’affaires taxable était égal à quatre fois ce montant ; que Mme H.. n’apporte pas devant le juge de l’impôt, par les seules allégations selon lesquelles le montant retenu par le vérificateur ne correspond pas au chiffre d’affaires taxable, la preuve qui lui incombe, eu égard à la procédure de taxation d’office mise en œuvre, de l’exagération des bases imposables ; 5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme H.. n’est pas fondée à demander à être déchargée des impositions supplémentaires, à la patente, à l’impôt sur les transactions, à la contribution de solidarité territoriale, ainsi qu’à l’intérêt de retard dont elles sont assorties ; Sur les pénalités : 6. Considérant qu’aux termes de l’article 511-4 du code des impôts, dans sa rédaction applicable aux exercices concernés : « 1 - Lorsque une personne physique ou morale …tenue de souscrire une déclaration comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’un des impôts prévus par le présent code s’abstient de souscrire cette déclaration ou de la déposer dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration déposée tardivement est assorti de l’intérêt de retard de l’article D 511-1 et d’une majoration de 10%... 3 – La majoration visée au 1 est portée à 40% lorsque le document n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une première mise en demeure notifiée par pli recommandé d’avoir à le produire dans ce délai ; 80% lorsque le document n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une deuxième e mise en demeure dans les mêmes formes que la première. La majoration de 80% est applicable de plein droit en cas d’activité occulte » ; et qu’aux termes de ce même article dans sa rédaction applicable à l’exercice 2010 : « Dans le respect de l’article 511-17, est applicable de plein droit… la majoration de 80% dans le cas de la taxation d’office sanctionnant le travail occulte. » ; que l’article D 511-17 impose à l’administration de motiver les sanctions fiscales ainsi instituées ; qu’au cas d’espèce, le vérificateur a motivé l’application des sanctions fiscales par la découverte d’activités occultes non déclarées ; que cette motivation, qui permet à la requérante de connaître le motif de fait justifiant l’application du taux de 80% est suffisante ; que Mme H.. n’est pas fondée à demander la décharge des pénalités en raison de l’insuffisance de la motivation en fait ; Sur l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que ces dispositions font obstacle à la condamnation de la Polynésie française à verser à Mme H.. la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 1300490 de Mme H.. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Isabelar H.. et à la Polynésie française. Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de première instance de Papeete. Délibéré après l'audience du 11 février 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le 25 février 2014. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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