Tribunal administratif1300496

Tribunal administratif du 11 mars 2014 n° 1300496

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

11/03/2014

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

fonction publique. logement de fonction. demande de prise en charge intégrale. refus. chef de service au sein de l'aviation civile de l'Etat. décret 67-1039 du 29/11/1967. absence de droit ouvert.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1300496 du 11 mars 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête enregistrée le 12 septembre 2013, au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, sous le n° 1300496, présentée pour M. E., demeurant au 8 lotissement Les Jardins du Hittau, à Saint Vincent de Tyrosse (40230), par Me Saint-Cricq, avocat ; M. E. demande au tribunal : - d’annuler la décision n° 130187 en date du 3 juin 2013, par laquelle le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie lui a refusé le bénéfice d’un logement de fonction pour nécessité absolue de service ; - de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 643,48 €, en remboursement des loyers retenus sur son salaire pour la période d’août 2009 à avril 2012 ; - de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 €, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. E. soutient que : - la décision contestée introduit une rupture d’égalité, dès lors que d’autres cadres du même service, en particulier son successeur et le chef de la division technique, ont pu bénéficier d’un logement de fonction par nécessité absolue de service ; - en plus des appréciations mentionnant sa grande disponibilité dans ses services antérieurs, il a toujours rempli les obligations attachées aux contraintes liées ses fonctions ; - par conséquent, il a supporté indûment des loyers à hauteur de 30 643,48 € pour le logement qu’il occupait au n° 52 à la Cité de l’Air, et justifie d’un préjudice anormal et spécial ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2013, présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que : - en application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967, le requérant a bénéficié d’un logement en contrepartie d’une retenue de 15% sur son salaire ; - par ailleurs, le requérant n’apporte pas de précision sur la situation de son successeur, M. L., qui aurait bénéficié du droit au logement de fonction, prévu par arrêté du 2 décembre 2002 ; la fonction de son successeur en tant que responsable de la circulation aérienne, figure parmi celles bénéficiant du droit au logement de fonction listées à l’article 1er de l’arrêté précité, à l’inverse de celle du requérant en tant que chef du service de la navigation aérienne ; - la circulaire du 23 décembre 2008, dont se prévaut le requérant, n’est pas applicable en Polynésie française ; - les démarches entreprises par le SEAC/PF n’ont pas d’incidence sur la légalité de la décision attaquée ; l’attribution d’un logement par nécessité absolue de service constitue un avantage statutaire encadré, auquel le requérant ne peut prétendre en se prévalant des missions qu’il a menées ; Vu l’ordonnance en date du 16 octobre 2013 ayant fixé la clôture de l’instruction au 15 novembre 2013, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 novembre 2013, présenté pour M. E., par Me Saint-Cricq, avocat, qui confirme ses écritures précédentes, et soutient, en outre, que : - son successeur, M. L., occupe la même fonction de chef de service de la navigation aérienne, au regard de l’organigramme du site du service de navigation aérienne en date du 7 novembre 2013 ; - les démarches déjà entreprises par le SEAC/PF corroborent le fait qu’il doit bénéficier des mêmes avantages que M. L. ; - l’administration a fait l’aveu de l’égalité de situation entre lui et son successeur ; Vu l'ordonnance en date du 20 novembre 2013 fixant la réouverture de l’instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, et la clôture de l'instruction au 20 décembre 2013, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2013, présenté par le haut- commissaire de la République en Polynésie française, qui confirme ses écritures précédentes, conclut au rejet de la requête et fait en outre valoir que : - le requérant ne démontre pas que l’exercice de ses fonctions était soumis aux contraintes horaires H24, justifiant l’octroi d’un logement de fonction pour nécessité absolue de service, contrairement à son successeur ; - en outre, les nécessités absolues de service ne sont pas assimilables aux astreintes ponctuelles qu’il a perçues ; Vu l'ordonnance en date du 19 décembre 2013 fixant la réouverture de l’instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, et la clôture de l'instruction au 20 janvier 2014, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2014, présenté pour M. E., par Me Saint-Cricq, avocat, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et demande en outre que la somme sollicitée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 3 000 euros ; - le dispositif H24 répondait à un événement en relation avec sa fonction de chef du service de la navigation aérienne, notamment en cas d’alerte ; - il exerçait ses fonctions pour les 56 aérodromes de la Polynésie française, et était responsable des 46 aérodromes du territoire jusqu’au 31 décembre 2011 ; - le service de navigation aérienne, dont il était chef, assure des prestations de contrôle de circulation aérienne, tel qu’il est précisé dans le rapport d’activité 2012 sur le service de la navigation aérienne en Polynésie française ; - par ailleurs, l’organigramme présenté dans ce même rapport fait état de son remplacement par M. L., chargé de la gestion de la circulation aérienne ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l’ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l’Etat en service dans les territoires d’outre-mer ; Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et- Futuna ; Vu l’arrêté du 2 décembre 2002 relatif à l’application en Nouvelle- Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna, à Mayotte et à Saint- Pierre et Miquelon de l’article 4 du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 février 2014 : - M. Tallec, président, en son rapport, - les conclusions de M. Mum, rapporteur public, - et les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 1. Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'Outre-mer : «Les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires, en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie» ; que l’article 4 du même décret dispose : «Les titulaires de logements de fonctions pour lesquels aucune retenue ne sera opérée seront limitativement désignés par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'Outre-mer et du ministre de l'économie et des finances» ; qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 2 décembre 2002 relatif à l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et- Miquelon de l'article 4 du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer, modifié par le décret n° 85-1237 du 25 novembre 1985 : «Les titulaires de logements de fonction visés à l'article 4 du décret du 29 novembre 1967 susvisé sont : (…) l) Pour les aérodromes d'intérêt général et les aérodromes à horaire permanent, à la condition qu'ils soient logés dans les dépendances de l'aérodrome, le directeur d'aérodrome, le chef de la circulation aérienne, le responsable des installations radioélectriques et de la maintenance technique, le responsable du service de sécurité-incendie- sauvetage, le responsable de la centrale électrique de secours….» ; 2. Considérant que M. Jean E. a exercé d’août 2009 à avril 2013 les fonctions de chef du service de la navigation aérienne au sein du service d’Etat de l’aviation civile en Polynésie française ; qu’à ce titre il a bénéficié, comme beaucoup d’agents dudit service, de la prise en charge du loyer du logement qui lui a été attribué au 52 « Cité de l’air », moyennant une retenue au taux de 15%, conformément aux dispositions combinées du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 et de l’arrêté du 8 janvier 1986 pris en application de celui-ci ; que si le requérant soutient qu’il aurait dû bénéficier de la prise en charge intégrale de son loyer, il est constant que les fonctions de l’intéressé, qui ne peuvent être confondues avec celles de chef de la circulation aérienne, ne sont pas au nombre de celles visées au l de l’arrêté du 2 décembre 2002 précité ; que M. E. ne saurait utilement faire valoir ni que son successeur au même poste bénéficie d’une prise en charge intégrale de son loyer, ni qu’il a toujours fait preuve de disponibilité dans l’exercice de ses fonctions et assuré des astreintes et permanences au-delà de celles pour lesquelles il a perçu des indemnités spécifiques ; que par suite il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par lettre en date du 3 juin 2013, le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a refusé de faire droit à sa demande tendant au remboursement des retenues prélevées sur son traitement à raison du logement en cause ; que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 1300496 de M. Jean E. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E. et au le haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l’audience du 25 février 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le onze mars deux mille quatorze. La greffière en chef, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, D. Germain

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol