Tribunal administratif1300497

Tribunal administratif du 08 avril 2014 n° 1300497

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

08/04/2014

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Communes

Mots-clés

fonction publique communale. contrôle de légalité. déféré de l'Etat. délibération du conseil municipal créant un emploi d'éboueur. article L 2221-1 du CGCT. service public de collecte et de traitement des déchets. régie. SPIC. redevance. absence de recrutement dans le cadre d'un contrat de droit public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1300497 du 08 avril 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu le déféré, enregistré le 16 septembre 2013, présenté par le haut- commissaire de la République en Polynésie française, qui demande au tribunal d’annuler la délibération n° 253/2013 du 25 juin 2013, en tant que le conseil municipal de la commune de Faa'a a créé un emploi d’éboueur « dans le cadre de la fonction publique » ; Le haut-commissaire soutient que le déféré, introduit dans un délai de deux mois à compter de la réponse du maire à sa lettre d’observations, est recevable ; que la commune ne pouvait prévoir la création d’un emploi d’éboueur soumis aux règles de la fonction publique communale pour le recrutement d’un agent contribuant à un service public industriel et commercial ; Vu la délibération attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2013, présenté par la commune de Faa’a, régulièrement représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet du déféré et à ce que le tribunal rende un avis sur la « compétence déchets » dévolue aux communes de la Polynésie française ; La commune soutient que le haut-commissaire est incompétent pour lever les réserves émises par le conseil municipal lors de la création de la régie autonome pour la gestion du service public de traitement et collecte des déchets ; qu’en l’absence de décret définissant les déchets autres que ménagers, prévu par l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, une incertitude demeure quant au périmètre exact de la compétence « déchets » des communes de la Polynésie française ; qu’en application de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005, et conformément à la jurisprudence du tribunal administratif, l’emploi d’éboueur satisfaisant à un besoin occasionnel doit être pourvu par un contrat de droit public ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 : - le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ; - les conclusions de M. Mum, rapporteur public ; - les observations de M. Le Benoist, représentant le haut- commissaire de la République en Polynésie française ; 1. Considérant que, par délibération n° 253/2013 du 25 juin 2013, le conseil municipal de la commune de Faa’a a créé un emploi occasionnel d’éboueur « dans le cadre de la fonction publique communale » ; Sur la demande d’avis : 2. Considérant qu’il n’appartient pas au tribunal administratif de rendre des avis en dehors des cas prévus par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 susvisée et sur saisine des autorités limitativement énumérées par son article 175 ou dans le cadre des dispositions combinées des articles L. 212-2, R. 212-1 et R. 212-4 du code de justice administrative ; que, par suite, la demande de la commune de Faa’a tendant à ce que le tribunal administratif rende un avis sur le « périmètre » de la compétence « déchets » dévolue aux communes de la Polynésie française, qui n’entre dans aucun des cas prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée ; Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2221-1 du code général des collectivités territoriales, applicable aux communes de la Polynésie française en vertu de l’article L. 2573-24 du même code : « Les communes (…) peuvent exploiter directement des services d’intérêt public à caractère industriel ou commercial. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 2221-4 du même code : « Les régies mentionnées aux articles L. 2221-1 et L. 2221-2 sont dotées : 1° Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière (…) 2° Soit de la seule autonomie financière » ; qu’aux termes de l’article L. 2221-13 du code général des collectivités territoriales, applicable aux communes de la Polynésie française en vertu de l’article L. 2573-30 du même code : « Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent la collecte et le traitement des déchets des ménages. » ; qu’aux termes de l’article L. 2221-14 du même code, applicable en vertu du même article : « [Elles] assurent la collecte et le traitement des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. » ; 4. Considérant que le service public de collecte et de traitement des déchets institué par ces dispositions, exploité par une régie dotée de la seule autonomie financière et financé par une redevance calculée selon l’importance du service rendu, présente un caractère industriel et commercial ; qu’en conséquence, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’une personne publique gérant un tel service sont soumis au droit privé ; que, par suite, la délibération attaquée ne pouvait légalement prévoir le recrutement de personnels affectés exclusivement à ce service par la voie d’un contrat de droit public prévu par l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 susvisée, laquelle ne trouve à s’appliquer qu’à la situation des fonctionnaires ou des agents contractuels affectés aux services publics à caractère administratif ; DECIDE : Article 1er : La délibération n° 253/2013 du conseil municipal de la commune de Faa'a du 25 juin 2013 est annulée en tant qu’elle prévoit le recrutement d’un emploi occasionnel d’éboueur « dans le cadre de la fonction publique communale ». Article 2 : Les conclusions de la commune de Faa’a tendant à ce qu’un avis soit rendu sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au haut-commissaire de la République en Polynésie française et à la commune de Faa’a . Délibéré après l'audience du 11 mars 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le huit avril deux mille quatorze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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