Tribunal administratif•N° 1300498
Tribunal administratif du 22 avril 2014 n° 1300498
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
22/04/2014
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1300498 du 22 avril 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2013, présentée pour la société ECOFIP, (97232), par la SCP Bancel, Zuin, Lefort, avocats, qui demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2013, par laquelle la directrice des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française a refusé de l’accréditer au régime d’exonération prévu par l’article LP 367-1 du code des impôts de la Polynésie française pour l’investissement réalisé par la société SNC Jambosier 18 ;
2°) de mettre les dépens à la charge de la Polynésie française, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société requérante soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; qu’en refusant l’accréditation au motif que le véhicule en cause était un véhicule de tourisme, alors qu’il s’agit d’un camion destiné au transport des marchandises du fait de son classement en catégorie N et BA au sens de la directive n° 2007/46/CE du 5 septembre 2007, la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2014, présenté par la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ;
La Polynésie française soutient que la décision attaquée est suffisamment motivée ; qu’eu égard à la conception en double cabine du véhicule faisant l’objet de la demande, celui-ci doit être regardé comme un véhicule de tourisme insusceptible de faire l’objet d’une réduction d’impôt en application des articles 199 undecies B et 1010 du code général des impôts ; que les directives invoquées ne comportent pas de catégorie équivalente à celle de véhicule utilitaire ayant 5 places assises ; que la classification BA ne vaut que pour les camions et n’a été utilisée que faute de classification correspondante ; qu’en outre, il n’est pas démontré que le véhicule est strictement indispensable à l’activité de l’exploitant ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2014, présenté pour la société requérante, qui maintient ses précédentes écritures ;
La société requérante soutient, en outre, que le « moyen tendant à qualifier le véhicule litigieux de tourisme » n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ; que le véhicule litigieux respecte toutes les conditions requises par la directive 2007/46/CE pour être qualifié d’utilitaire ; que l’administration ne peut lui opposer un critère tiré du caractère indispensable ou non qui concerne un impôt différent ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la directive n° 2007/46/CE du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des impôts de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :
- le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ;
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public ;
- les observations de Mme Mallet, représentant la Polynésie française ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Considérant, en premier lieu, que, pour refuser la demande d’accréditation de la société ECOFIP, la décision attaquée rappelle les dispositions des articles LP 367-1 à 367-5 du code des impôts de la Polynésie française, l’instruction n° 2-2009 DC du 24 août 2009, les dispositions de l’arrêté n° 1143 CM du 21 juillet 2009 ainsi que celles de l’article 199 undecies B du code général des impôts ; qu’elle mentionne que, du fait de sa conception en « double cabine », le véhicule litigieux est conçu pour le transport des passagers et n’est pas strictement indispensable à l’activité professionnelle de la société « Tahitian Pearl Farm » ; qu’ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
2. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article LP 367- 2 du code des impôts de la Polynésie française : « Les personnes (…) morales qui réalisent en Polynésie française (…) des opérations d’investissement entrant dans le champ du dispositif métropolitain d’aide fiscale à l’investissement outre-mer (…) bénéficient du régime d’exonération [des impositions de la collectivités d’outre-mer] sous réserve du respect des conditions suivantes : - (…) se faire connaître de la direction des impôts et des contributions publiques et y faire accréditer un représentant fiscal si elles n’ont pas leurs siège social ou un établissement stable en Polynésie française ; (…) - les impôts, droits et taxes visés par l’exonération doivent trouver directement leur fait générateur dans la mise en œuvre des schémas de financement liés au dispositif métropolitain d’aide fiscale à l’investissement outre-mer (…) » ; qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté n° 1143 CM du 21 juillet 2009 pris pour l’application de ces dispositions : « Le bénéfice du régime d’exonération (…) est subordonné à l’éligibilité des opérations concernées au dispositif métropolitain d’aide fiscale à l’investissement outre-mer » ;
3. Considérant qu’aux termes du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts : « Les contribuables domiciliés en France (…) peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent (…) en Polynésie française (…). / La réduction d'impôt ne s'applique pas à l'acquisition de véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 qui ne sont pas strictement indispensables à l'activité de l'exploitant. (…) » ; qu’aux termes de l’article 1010 du même code : « Sont considérés comme véhicules de tourisme (…) les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens [du 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE], sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens. (…) » ;
4. Considérant qu’il résulte des termes mêmes de l’article 1010 précité que la circonstance qu’un véhicule est classé en catégorie « N1 » au sens de la directive susvisée, qui comprend les véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal ne dépassant pas 3,5 tonnes incluant notamment les camions de carrosserie type « BA », ne fait pas obstacle à ce qu’il soit regardé comme un véhicule de tourisme s’il est destiné, notamment du fait des aménagements particuliers qui lui ont été apportés, au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens ; qu’il en résulte que la Polynésie française n’a commis aucune erreur de droit en prenant en compte la configuration en « double cabine » de la « camionnette Ford » faisant l’objet de la demande d’exonération pour estimer qu’il s’agissait, en l’absence de démonstration de son caractère indispensable, d’un véhicule de tourisme insusceptible de faire l’objet de la réduction d’impôt prévue par l’article 199 undecies B précité, alors même que la carte grise mentionne son classement en catégorie « N1 » avec une carrosserie de type « BA » ; que, si la société requérante entend soulever un moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise la Polynésie française, elle ne fait valoir aucune argumentation précise sur l’utilisation qui est faite dudit véhicule et ne produit aucune pièce de nature à établir que les aménagements particuliers qui lui ont été apportés ne le destinent pas au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens ou que ce véhicule est strictement indispensable à l’activité de la société « Tahitian Pearl Farm » ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société ECOFIP n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 25 juin 2013 ;
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les dépens, ainsi que la somme demandée par la société ECOFIP au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, soient mis à la charge de la Polynésie française qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société ECOFIP est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société ECOFIP et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le vingt-deux avril deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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