Tribunal administratif•N° 1300499
Tribunal administratif du 22 avril 2014 n° 1300499
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
22/04/2014
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1300499 du 22 avril 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2013, présentée par M. Etienne L., demeurant (98711), qui demande au tribunal de le décharger des cotisations d’impôt foncier sur les propriétés bâties, mises à sa charge au titre de l’année 2012 ;
Le requérant soutient qu’en application de l’article 277-1 du code des impôts de la Polynésie française, l’imposition litigieuse n’était pas due puisque son bien a été effectivement vendu le 5 décembre 2011 ;
Vu la décision rejetant la réclamation préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2013, présenté par la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ;
La Polynésie française soutient qu’en application de l’article 226-1 du code des impôts de la Polynésie française et dès lors qu’elle n’a été informée de la vente que le 13 janvier 2012, le requérant est la personne imposable au titre de l’impôt foncier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code des impôts de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :
- le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ;
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public ;
- les observations de Mme Mallet, représentant la Polynésie française ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article 226-1 du code des impôts de la Polynésie française : « Toute mutation de cotes par suite de vente (…) n’est valable que pour l’année suivante et ne sera opérée que sur déclaration des parties intéressées, appuyée d’un acte authentique. Tout contribuable qui n’a pas fait opérer la mutation de la propriété vendue sera maintenu au rôle de l’année suivante et demeure imposable tant que la mutation n’aura pas été réclamée. (...) » ; qu’aux termes de l’article 227-1 du même code : « L’impôt sur la propriété bâtie est dû pour l’année entière en fonction des faits existant au 1er janvier. (…) Tout acquéreur d’un immeuble est responsable du paiement de la cote si elle n’a pas été acquittée par son vendeur.(…) Les déclarations, outre le nom du ou des propriétaires, devront, le cas échéant, indiquer le nom et l’adresse du gérant chargé du paiement de l’impôt. » ;
2. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, si un acte notarié de vente d’un terrain et des constructions qui y sont édifiées a été dressé les 3 et 5 décembre 2011, la déclaration de transfert de propriété n’a été remise à la direction des impôts et des contributions publiques que le 13 janvier 2012 ; que, dès lors, l’administration pouvait légalement assujettir le requérant à l’impôt foncier jusqu’en 2012 inclus en application de l’article 226-1 précité ; que, par suite, les conclusions à fin de décharge ne sont pas fondées et doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 1300499 de M. L. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Etienne L. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le vingt-deux avril deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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