Tribunal administratif1300502

Tribunal administratif du 22 avril 2014 n° 1300502

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

22/04/2014

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1300502 du 22 avril 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2013, présentée par la SNC Locaterre Orme, représentée par son gérant, dont le siège est (98713), qui demande au tribunal au principal la décharge du rappel de TVA sur les dépôts de garantie afférents à trois contrats de vente à terme, à hauteur de 1 083 454 F CFP, et subsidiairement, la réduction de ce montant à la somme de 934 012 F CFP ; La requérante soutient que la Polynésie française assimile à tort la location des biens d’équipements à ses entreprises cocontractantes à un contrat de location-vente dans la mesure où l’acte signé par les cocontractantes est une promesse unilatérale d’achat, qui n’engage nullement la SNC à vendre, et aucun transfert automatique de propriété n’est prévu au contrat ; subsidiairement, l’administration aurait dû appliquer le quotient prévu à l’article 341-4 du code des impôts de la Polynésie française, qui conduirait à réduire la somme rappelée à 934 012 F CFP ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2013, présenté par la Polynésie française représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ; La Polynésie française fait valoir que : - au principal, la TVA est due en application des articles 340- 1, 340-2 et 343-1 du code des impôts de la Polynésie française ; qu’en outre, il résulte du dispositif de défiscalisation métropolitaine que la vente est engagée dès la conclusion du contrat initial entre la SNC et le locataire exploitant, car ce dernier devient nécessairement propriétaire de l’investissement à terme, dans la mesure où le locataire bénéficie d’un avantage fiscal qu’il perdrait s’il n’acquerrait pas le bien d’équipement ; en ce cas, le dépôt de garantie, conservé par le bailleur, devient une modalité du règlement, par compensation, du prix de cession ; en outre, la SNC n’établit ni même n’allègue que le matériel aurait été restitué à l’issue des cinq ans ; - subsidiairement, la méthode de calcul invoquée par la requérante, et fondée sur l’application de l’article 341-4 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce dès lors qu’elle prévoit le cas où le prix hors taxe est inconnu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; Vu, enregistré le 7 mars 2014, le mémoire présentée pour la SNC Locaterre Orme, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et qui soutient en outre que la vente des matériels à l’un de ses trois cocontractants est actuellement suspendue compte tenu des arriérés de versement de loyers, et qu’il est possible qu’elle reprenne le matériel ; que de plus la SNC a opté pour le régime de l’assujettissement à la TVA lors des encaissements, ce qui conduit à considérer que la somme reçue au titre du dépôt de garantie est TTC, et la TVA doit se déduire de ce prix, et non s’ajouter à ce prix ; Vu, enregistré le 2 avril 2014, le mémoire présenté pour la SNC Locaterre Orme, qui précise au tribunal qu’elle n’a pas récupéré le matériel loué à l’entreprise Fougerousse ; Vu, enregistré le 4 avril 2014, le mémoire présenté par la Polynésie française qui maintient ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu le code des impôts de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de Mme Lubrano, première conseillère, - les conclusions de M. Mum, rapporteur public, - les observations de Mme Mallet, représentant la Polynésie française ; 1. Considérant que dans le cadre d’opérations de défiscalisation au bénéfice de personnes relevant du code général des impôts de métropole, issu des dispositions de la loi dite « loi Girardin » la société en nom collectif Locaterre Orme a conclu en 2007 des contrats avec trois entreprises, selon un schéma identique, prévoyant la mise à la disposition de ces entreprises par la SNC requérante de biens d’équipement professionnels au moyen d’un contrat de location sur une durée de soixante mois, au terme de laquelle ces mêmes matériels étaient rachetés par les entreprises cocontractantes ; que les dits contrats prévoyaient que la SNC revendait le bien d’équipement à un prix équivalent au dépôt de garantie versé par l’entreprise au début du contrat ; qu’à la suite d’une demande de remboursement de crédit de TVA au titre de l’année 2012, le service des contributions n’a admis que partiellement cette demande, assortissant cette admission partielle d’un rappel de la TVA afférente aux dépôts de garantie, pour un montant de 1 083 454 F CFP ; que par la présente requête, la SNC Locaterre Orme demande au juge de l’impôt la décharge de la TVA qui lui est réclamée au titre de ce dépôt de garantie ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article 340-1 du code des impôts de Polynésie française : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti » ; que l’article 340-2 du même code prévoit : « La livraison d’un bien s’entend du transfert de propriété d’un bien meuble corporel. Sont notamment considérées comme livraisons de biens la remise matérielle d’un bien meuble corporel en vertu d’un contrat qui prévoit la location de ce bien pendant une certaine période[…] et qui est assorti d’une clause selon laquelle la propriété de ce bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants droit au plus tard lors du paiement de la dernière échéance. » ; qu’enfin, l’article 343-1 de ce code précise : « En ce qui concerne les livraisons de biens, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible au moment de la remise matérielle du bien. » ; 3. Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu’un bien matériel est mis à disposition d’une personne par une convention prévoyant qu’à l’expiration d’un contrat de location , celle-ci deviendra propriétaire du bien, la somme réglée à titre de dépôt de garantie constitue à l’issue du bail de location une modalité du paiement du prix et le bien est alors considéré, excepté en cas de dénonciation du contrat, comme définitivement remis au cocontractant ; qu’en l’espèce, et nonobstant les possibilités de reprise du bien alléguées par la requérante, l’achat doit être regardé comme réalisé au terme des cinq années, dès lors que l’entreprise n’établit ni même n’allègue que l’option d’achat n’aurait pas été levée, et que la remise du bien au sens des dispositions précitées de l’article 343-1 du code des impôts n’a pas été remise en cause au moins pour deux sur trois de ses cocontractants ; que s’agissant du troisième cocontractant, l’entreprise Fougerousse, la requérante précise qu’elle n’a pas récupéré le matériel à l’issue de la période couverte par le contrat ; que ce matériel doit en conséquence être réputé acheté par l’entreprise locataire; que par suite c’est à bon droit que la Polynésie française a rappelé sur l’exercice 2012 la TVA afférente à ces opérations ; que la SNC Locaterre Orme n’est ainsi pas fondée à demander la décharge des impositions mises à sa charge à ce titre, ni la réduction à la somme de 934 012 F CFP de ce rappel de TVA ; 4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de la SNC Locaterre Orme ne peut qu’être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 1300502 présentée par la SNC Locaterre Orme est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Locaterre Orme et à la Polynésie française . Délibéré après l'audience du 8 avril 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le vingt deux avril deux mille quatorze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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