Tribunal administratif1600299

Tribunal administratif du 24 janvier 2017 n° 1600299

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

24/01/2017

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1600299 du 24 janvier 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2016, M. Nahi C., représenté par Me Quinquis, avocat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt foncier auxquelles il a été assujetti pour les années 2012 à 2014 ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 180 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les cotisations à l’impôt foncier sont entachées d’erreur de droit en ce que l’article LP 224-2 du code des impôts de la Polynésie française ne pouvait pas fonder les redressements et que l’article 471-1 du même code ne s’applique pas aux exonérations temporaires ; - il n’a pas été informé de ses obligations déclaratives. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2016, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2017 ; - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française. 1. Considérant que M. C., qui réside en France métropolitaine, a acquis en 2008 un appartement dans la résidence Royal Palms sur le territoire de la commune de Punaauia ; qu’estimant qu’il devait être soumis à l’impôt foncier à raison de ce bien, la Polynésie française a mis à sa charge, après mise en œuvre de la procédure de redressement contradictoire, les cotisations supplémentaires correspondantes et les pénalités afférentes, dont il demande la décharge ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article 223-1 du code des impôts de la Polynésie française : « Les constructions nouvelles, les reconstructions et les additions de constructions ne seront soumises à la contribution foncière que la 6e année suivant celle de leur achèvement(…) » ; que selon l’article LP 223-3 du même code : « Le bénéfice des exemptions temporaires prévues aux articles D. 223-1 et LP 223-2 est subordonné à l'accomplissement de l'obligation déclarative prévue à l'article LP 224- 1. » ; que l’article LP 224-1 de ce code précise que : « Les propriétaires ou personnes imposables sont tenus de souscrire et d'adresser à la direction des impôts et des contributions publiques une déclaration sur imprimé spécial revêtu du visa du maire, dans les trente jours de la date d'occupation de l'immeuble. Cette déclaration dont le modèle est arrêté par le conseil des ministres doit être accompagnée, du certificat de conformité délivré en application des dispositions du code de l'aménagement et de l'urbanisme. La déclaration de travaux immobiliers prévue à l'alinéa précédent comprend : l'identité du propriétaire ainsi que la situation des biens ;la nature des travaux entrepris, la description de l'immeuble et sa destination ;la valeur vénale de l'immeuble (…) ; que l’article LP 224-2 du même code prévoit que : «Les propriétaires sont tenus de signaler à la direction des impôts et des contributions publiques les changements de caractéristiques physiques (aménagements intérieurs ou extérieurs) ainsi que les modifications de valeur locative de leurs immeubles bâtis, dans les trois mois de leur réalisation, dès lors que ceux-ci sont susceptibles d'entraîner une augmentation de valeur locative d'au moins 10 % (…) » ; 3. Considérant, en premier lieu, que le requérant ne saurait se prévaloir de la déclaration déposée lors de l’acquisition du bien à la direction des affaires foncières de la Polynésie française dans le cadre de l’enregistrement de l’acte authentique de vente, pour soutenir qu’il a satisfait à l’obligation de déclaration, à la direction des impôts et des contributions publiques, de la situation de son immeuble dans le cadre de l’impôt foncier, déclaration prévue à l’article LP 224-1 précité du code des impôts de la Polynésie française ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que M. C. fait valoir que l’absence d’information fournie par la Polynésie française quant à ses obligations déclaratives à l’achèvement de la construction est de nature à entrainer la décharge des impositions en litige ; que, cependant, les dispositions de l’article LP 224-1 du code des impôts de la Polynésie française, qui ne comportent aucune obligation d’information individuelle des redevables, sont suffisamment claires et accessibles ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte de l’instruction que la Polynésie française a fondé les impositions litigieuses sur la combinaison des articles LP 224-1 et LP 224-2 du code des impôts de la Polynésie française ; que si l’article LP 224-2 de ce code n’était pas applicable dès lors qu’aucune valeur locative initiale n’avait été fixée, les impositions étaient en tout état de cause fondées au regard des dispositions de l’article LP 224-1 du même code ; que, par suite, c’est à bon droit que la Polynésie française a estimé que dès lors qu’il n’avait pas satisfait à ses obligations déclaratives résultant de l’article LP 224- 1 du code des impôts de la Polynésie française, M. C. ne pouvait bénéficier de l’exemption temporaire de l’impôt foncier pour les années en cause ; 6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que c’est à bon droit que la Polynésie française a assujetti M. C. à l’impôt foncier pour les années 2012 à 2014 ; que, par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Nahi C. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 24 janvier 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol