Tribunal administratif•N° 1500549
Tribunal administratif du 29 mars 2016 n° 1500549
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
29/03/2016
Type
Décision
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1500549 du 29 mars 2016
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 21 octobre 2015, le haut-commissaire de la République en Polynésie française demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mai 2015 par lequel le maire de la commune de Uturoa a nommé M. Heiarii D. en qualité de fonctionnaire titulaire dans le cadre d’emplois « exécution », en tant qu’il classe l’intéressé au 4ème échelon du grade d’agent qualifié de la spécialité technique.
Il soutient que : en vertu de l’article 76 de l’ordonnance du 10 janvier 2005, les agents sont classés sans reprise d’ancienneté à un échelon correspondant au niveau de rémunération égal ou immédiatement supérieur au salaire perçu à la date de leur intégration, et le salaire de référence n’incorpore les primes et compléments acquis que si le statut particulier ne prévoit pas de primes ou compléments équivalents ; le salaire de référence de M. D. s’élevait en mai 2015 à 166 2010 F CFP, correspondant à un salaire de base de 150 802 F CFP, une prime à l’emploi de 6 000 F CFP et une prime d’ancienneté de 9 408 F CFP ; le reclassement tient compte d’une prime de sujétion versée annuellement et d’un forfait mensuel de 150 kw d’électricité estimés au total à 16 001 F CFP par mois ; la prime de sujétion spéciale est prévue par les articles 19 et suivants de l’arrêté du 5 juillet 2012 fixant le régime indemnitaire dans la fonction publique communale, et M. D. la perçoit dans son nouveau grade ; le salaire à prendre en compte est de 169 144 F CFP, soit 166 210 F CFP auxquels s’ajoute le forfait mensuel d’électricité évalué par la commune à 2 934 F CFP ; ainsi, M. D. aurait dû être classé au 2ème échelon.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2016, présenté par la SELARL Mikou, société d’avocat, la commune de Uturoa conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à l’annulation de l’article 3 de l’arrêté attaqué, avec effet à la date à laquelle le maire de Uturoa aura pris un nouvel arrêté fixant la rémunération de M. D. au 2ème échelon, et ce au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- la prime de sujétion spéciale de 156 802 F CFP intégrée au salaire de référence de M. D. a un intitulé et un montant différents de ceux de l’indemnité pour travaux dangereux et insalubres valorisée à 9 points d’indice, soit 12 672 F CFP par mois ; elle constitue un acquis compte tenu des caractéristiques de l’emploi d’électricien chargé d’effectuer des interventions d’urgence, de relever les compteurs électriques et de rester disponible pour intervenir en cas de dysfonctionnement sur le réseau électrique de la commune ; elle a été incluse à bon droit dans la rémunération prise en compte pour le reclassement ;
- à titre subsidiaire : le haut-commissaire conteste seulement l’intégration de M. D. au 4ème échelon à l’indice 131, ce qui correspond à l’article 3 de l’arrêté de nomination, qui en est divisible ; il conviendra en outre de moduler dans le temps les effets de l’annulation partielle afin de ne pas sanctionner M. D. qui n’est pas l’auteur de son classement au 4ème échelon, et de ne pas la contraindre à exiger le remboursement du trop- perçu.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’absence de M. Reymond-Kellal, nommé sous-préfet de Commercy par décret du 19 février 2016 ;
- la décision du président du tribunal administratif désignant M. Retterer pour exercer les fonctions de rapporteur public ;
- la décision du premier président de la cour d’appel de Papeete désignant M. Pannetier, président de chambre, pour compléter le tribunal à l’audience du 15 mars 2016.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
- l’arrêté n° 1119 DIPAC du 5 juillet 2012 ;
- l’arrêté n° 1120 DIPAC du 5 juillet 2012 ;
- l’arrêté n° 1121 DIPAC du 5 juillet 2012 ;
- l’arrêté n° 1091 DIPAC du 5 juillet 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, première conseillère,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de M. Danveau, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Considérant qu’aux termes de l’article 76 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : « Les cadres d’emplois auxquels les agents mentionnés à l’article 74 peuvent accéder sont déterminés en tenant compte, d’une part, des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu’ils occupent et, d’autre part, des titres ou diplômes exigés pour l’accès aux emplois concernés ou de l’expérience professionnelle acquise par l’intéressé. / Les agents sont classés, sans reprise d’ancienneté, dans le cadre d’emplois et dans un grade. Dans ce grade, l’échelon correspond au niveau de rémunération égal ou immédiatement supérieur au salaire perçu à la date de leur intégration, hors primes et avantages acquis. Le salaire de référence incorpore en valeur les primes et compléments acquis si le statut particulier ne prévoit pas de primes ou compléments équivalents. / Après leur intégration dans leur cadre d’emplois, les agents conservent les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu’ils ont acquis au sein de leur collectivité ou établissement dès lors que ces avantages correspondent à une disposition statutaire de nature équivalente. (…) » ; qu’aux termes de l’article 19 de l’arrêté n° 1091 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le régime indemnitaire dans la fonction publique communale : « Une indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants calculée en points d’indice est accordée en contrepartie de l’exposition avérée à des risques d’accidents corporels ou de lésion organique, d’intoxication, de contamination et de la réalisation de travaux incommodes ou salissants aux fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi qu’aux agents non titulaires . / Cette indemnité présente le caractère d’une indemnité de fonctions nécessairement liée à l’exercice effectif de celles-ci, laquelle n’est pas due en l’absence de service fait. » ; qu’aux termes de l’article 21 du même arrêté : « Le conseil municipal (…) fixe pour chaque spécialité et pour chaque grade le nombre de points d’indice attribué mensuellement à chaque agent dans les limites fixées ci-après : / 1° Entre trois (3) et neuf (9) points pour les spécialités « administrative », « technique » et « sécurité publique (…) » ;
2. Considérant que la commune de Uturoa a inclus dans le salaire de référence de M. D. la somme de 13 067 F CFP correspondant au douzième de l’indemnité de sujétion de 156 802 F CFP versée à l’intéressé au titre de l’année 2014 ; qu’elle fait valoir que cette indemnité correspond aux caractéristiques de l’emploi d’électricien de M. D., chargé d’effectuer des interventions d’urgence, de relever les compteurs électriques et de rester disponible pour intervenir en cas de dysfonctionnement sur le réseau électrique de la commune ; que ces contraintes entrent dans le champ d’application de l’indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants prévue par l’article 19 de l’arrêté n° 1091 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le régime indemnitaire dans la fonction publique communale, attribuée à l’intéressé au niveau maximum de 9 points d’indice par l’article 3 de l’arrêté attaqué ; que la circonstance que les montants de l’ancienne et de la nouvelle indemnité ne sont pas identiques est sans incidence sur l’application des dispositions de l’article 76 de l’ordonnance du 4 janvier 2005, qui font obstacle à ce que l’indemnité de sujétion puisse être incluse dans le salaire de référence ; que, par suite, le haut-commissaire de la République en Polynésie française est fondé à soutenir que l’indemnité de sujétion doit être exclue du salaire de référence et, dès lors, à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il classe M. D. au 4ème échelon ;
Sur les conséquences de l’illégalité partielle de l’arrêté attaqué :
3. Considérant que l’annulation d’un acte administratif implique, en principe, que cet acte est réputé n’être jamais intervenu ; que, toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause - de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation ; qu’il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à l’annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine (CE 11 mai 2004 n° 255886, A) ;
4. Considérant que si l’annulation partielle de l’arrêté attaqué implique que M. D. sera tenu de rembourser le trop-perçu après régularisation rétroactive de son classement, cette circonstance n’est pas de nature à la faire regarder comme emportant des conséquences manifestement excessives pour les intérêts privés en cause ; que, par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de modulation des effets dans le temps présentée par la commune de Uturoa, à laquelle il appartient de définir des modalités de remboursement adaptées à la situation personnelle de son agent ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que la commune de Uturoa, qui est la partie perdante, n’est pas fondée à demander qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 27 mai 2015 par lequel le maire de la commune de Uturoa a nommé M. Heiarii D. en qualité de fonctionnaire titulaire dans le cadre d’emplois « exécution » est annulé en tant qu’il classe l’intéressé au 4ème échelon du grade d’agent qualifié de la spécialité technique.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Uturoa au titre de la modulation des effets dans le temps de l’annulation et de l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au haut-commissaire de la République en Polynésie française, à la commune de Uturoa et à M. Heiarii D..
Délibéré après l'audience du 15 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Pannetier, président de chambre à la cour d’appel de Papeete.
Lu en audience publique le 29 mars 2016.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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