Tribunal administratif1300504

Tribunal administratif du 08 avril 2014 n° 1300504

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

08/04/2014

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Mots-clés

demande de remboursement de TVA. biens mis en location avec promesse d'achat. article LP 3433 du code des impôts. omission de déclaration.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1300504 du 08 avril 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2013, présentée par la SNC Locaterre Pin, représentée en Polynésie française par son représentant fiscal l’EURL Ears Tahiti, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est domicilié BP 1616 à Papeete (98713), qui demande au tribunal de lui accorder le remboursement de la TVA sur immobilisations de 335 237 F CFP ; La requérante soutient que : - pour lui refuser le remboursement de la TVA sur immobilisations au titre de l’exercice 2008, l’administration invoque la prescription prévue à l’article 345-12 du code des impôts de la Polynésie française, alors que les erreurs ou omissions commises par un contribuable peuvent être réparées jusqu’au 31 décembre de l’année qui suit l’imposition ; subsidiairement, le montant des immobilisations pro-rata temporis tel que calculé par l’administration est erroné ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2013, présenté par la Polynésie française représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ; La Polynésie française fait valoir que : - seule la demande de remboursement déposée postérieurement à la demande, acceptée en avril 2010, d’accréditation par le représentant fiscal en Polynésie française de la société requérante peut être prise en compte, ce qui exclut tout remboursement de la taxe au titre de l’année 2008 ; - en conséquence, la date de début des loyers au cours de 2008, est sans incidence sur le droit à remboursement ; - enfin, le dépôt de garantie constitue une modalité de paiement du prix d’une vente convenue dès le départ, dès lors que l’objet même du contrat est de permettre au locataire d’acquérir à moindre coût un bien d’équipement ; Vu, enregistré le 7 mars 2014, le mémoire présenté pour la SNC Locaterre Pin, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et qui soutient en outre qu’une première demande d’accréditation d’un représentant fiscal avait été effectuée auprès de l’administration le 18 décembre 2009 ; enfin, l’assertion de la Polynésie française relative à une erreur dans le montant de la TVA déductible au titre de 2012 n’est pas justifiée au regard des éléments fournis à l’administration ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu le code des impôts de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 : - le rapport de Mme Lubrano, première conseillère, - les conclusions de M. Mum, rapporteur public, - les observations de M. Lebon, représentant la Polynésie française ; 1. Considérant que la SNC Locaterre Pin, domiciliée à Paris, et dont le représentant fiscal en Polynésie française est l’EURL Ears Tahiti, a demandé au titre de l’année 2012 le remboursement à hauteur de 1 681 222 F CFP, de la TVA sur immobilisations afférente aux biens d’équipements qu’elle a donnés en location avec promesse d’achat à terme à quatre entreprises, et sur autres biens et services ; que l’administration a admis partiellement la demande, et a rejeté la demande de restitution d’un montant de 336 487 F CFP ; que la SNC Locaterre Pin demande au tribunal la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme de 335 237 F CFP, représentant d’une part un crédit de TVA de 41 684 F CFP au titre de l’année 2008 que l’administration a déclarée prescrite, d’autre part la somme de 293 553 F CFP résultant d’une erreur de l’administration dans l’interprétation de sa demande déposée au titre de l’année 2009 ; 2. Considérant en premier lieu qu’aux termes de l’article LP 343-3 du code des impôts : « En ce qui concerne les prestations de services, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération. » ; qu’aux termes de l’article 344-2 du même code: « Lorsqu’une personne établie hors de Polynésie française y est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit y accomplir des obligations déclaratives ou encore y recevoir des remboursements de crédit de taxe non imputable, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des contributions, un représentant assujetti établi en Polynésie française qui s’engage à remplir les formalités lui incombant et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. Dans le cadre de cette accréditation, elle peut en outre déclarer ce même représentant habilité à percevoir en son nom tout remboursement de taxe. » ; qu’enfin, aux termes de l’article 345-12 de ce code dans sa rédaction applicable à l’espèce: « Les assujettis doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte au titre d’une période d’imposition, sur la déclaration de recettes ou de chiffre d’affaires qu’ils déposent au titre de la même période./ Toutefois, à condition qu’elle fasse l’objet d’une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur l’une des déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de l’année qui suit celle de l’omission. » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que si la taxe dont la restitution est demandée, et qui été omise lors de la déclaration annuelle, peut être réclamée jusqu’au 31 décembre de l’année qui suit celle de l’omission, l’année de l’omission à prendre en compte est celle d’exigibilité de la taxe ; qu’il est constant que la société requérante n’a pas fait figurer cette taxe sur la valeur ajoutée en déduction sur sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée déposée dans le délai prévu par les dispositions sus rappelées de l’article 345-12, soit avant le 31 décembre de l’année qui suit l’omission, à savoir en l’espèce, pour le montant de taxe sur la valeur ajoutée relative à l’année 2008, le 31 décembre 2009 ; 3. Considérant en outre, s’agissant de l’année 2009, et en admettant même que la société était recevable à déposer en 2010 une déclaration reprenant l’omission d’une TVA déductible, cette régularisation n’était possible que si le représentant fiscal avait été à même de déposer pour 2009 cette déclaration ; que sa désignation et son accréditation datant de 2010, nonobstant une première demande d’accréditation, d’ailleurs incomplète déposée en décembre 2009, l’administration était en droit de lui refuser, pour ce seul motif, tout remboursement ; qu’en conséquence, la SNC requérante n’est pas fondée à réclamer un remboursement supplémentaire qui serait justifié par l’erreur commise par l’administration ; 4. Considérant, enfin, que l’erreur éventuellement relevée par l’administration est sans incidence sur la solution du présent litige ; 5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de la SNC Locaterre Pin ne peut qu’être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SNC Locaterre Pin est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Locaterre Pin et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 11 mars 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le huit avril deux mille quatorze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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