Tribunal administratif1300505

Tribunal administratif du 22 avril 2014 n° 1300505

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

22/04/2014

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Mots-clés

Article LP 197-1 du code des impots. assimilation des droits détenus en matière de propriété intellectuelle (protection de ses programmes audiovisuels) à la propriété industrielle. absence d'influence de la doctrine fiscale métropolitaine ou du droit métropolitain. validité de l'imposition.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1300505 du 22 avril 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2013, présentée pour la société Vini, dont l’adresse postale est BP 440 à Papeete (98713), par Me Quinquis, avocat, qui demande au tribunal : 1°) la décharge de la retenue à la source versée pour les mois de janvier 2010 à octobre 2012, pour un montant total de 182 550 652 F CFP ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société requérante soutient que sa requête, introduite avant l’échéance du délai de trois mois à compter de la réception de la décision statuant sur la réclamation préalable, est recevable ; que cette décision a été signée par une autorité incompétente ; que les contrats la liant aux chaînes de télévision portent sur la mise à disposition des programmes et les droits de diffusion qui y sont attachés, de sorte qu’il s’agit de droits voisins des droits d’auteurs relevant de la propriété littéraire et artistique qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article LP. 197-1 du code des impôts de la Polynésie française ; qu’il résulte d’ailleurs d’une instruction référencée BOI 3 C-3-03 n° 115 du 2 juillet 2003 que les programmes de télévision sont protégés par des droits voisins en application des articles L. 216-1 et L. 217-1 du code de la propriété intellectuelle ; que la notion de produit tiré de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés prévue par le code concerne exclusivement la cession ou la concession de brevet, marques de fabriques, procédés, techniques et formules de fabrication ; que l’administration ne pouvait inférer du seul fait qu’elle commercialise des programmes qu’il s’agit d’une propriété commerciale ; Vu la décision rejetant la demande préalable ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2013, présenté par la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ; La Polynésie française soutient que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision rejetant la réclamation préalable, sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé de l’impôt, est inopérant ; que la société TNS a conclu des contrats avec plusieurs chaînes de télévision afin de commercialiser lesdites chaînes ; que les redevances qu’elle verse, portant sur la mise à disposition des programmes et des droits de diffusion, ne peuvent être assimilées à des droits d’auteurs puisqu’elles sont la contrepartie du droit de commercialiser une chaîne ; que, ne s’agissant pas d’une première diffusion, la société les rediffuse en les commercialisant ; que le code des impôts ne distingue pas les droits voisins des droits d’auteur ; que le législateur a entendu soumettre à l’impôt à la source l’ensemble des revenus tiré de la propriété commerciale, à l’exception des « créateurs d’œuvre » ; que la doctrine fiscale métropolitaine ne s’applique pas sur le territoire de la Polynésie française ; Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2014, annulant et remplaçant celui enregistré le 1er avril 2014, présenté pour la société requérante, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi du pays n° 2013-14 du 6 mai 2013 portant modification de la 2ème partie du code de la propriété intellectuelle (partie législative), intitulée "la propriété industrielle" ; Vu le code des impôts de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ; - les conclusions de M. Mum, rapporteur public ; - les observations de Me Quinquis, avocat de la société Vini, et celles de Mme Mallet, représentant la Polynésie française ; Sur les conclusions à fin de décharge : 1. Considérant qu’aux termes de l’article LP 197-1 du code des impôts de la Polynésie française : « Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur exerçant une activité en Polynésie française à des personnes ou des sociétés qui n’ont pas dans ce territoire d’installation professionnelle permanente : a) les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés (…) » ; 2. Considérant que les droits détenus par une entreprise de communication audiovisuelle sur ses programmes, qui protègent leur reproduction ou leur mise à disposition du public par vente, louage ou échange, doivent être regardés, en ce qu’ils ressortissent à la propriété intellectuelle, comme étant assimilés à la propriété industrielle ou commerciale au sens et pour l’application de l’article LP 197-1 précité ; que la circonstance que le code de la propriété intellectuelle, dont la première partie est inapplicable en Polynésie française du fait de l’article 4 de l’ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008 supprimant la mention du territoire à l’article L. 811-1 de ce code, qualifie ces droits de « voisins des droits d’auteurs » est sans influence à cet égard ; qu’il en est de même de la doctrine fiscale métropolitaine invoquée par la société Vini qui ne trouve pas à s’appliquer aux dispositions du code des impôts de la Polynésie française ; que, par suite, la société requérante, venant aux droits de la société Tahiti Nui Satellite, n’est, en tout état de cause, pas fondée à demander la décharge de la retenue à la source dont cette dernière s’est acquittée durant les mois de janvier 2010 à octobre 2012, pour un montant total de 182 550 652 F CFP, sur le produit de la redevance qu’elle verse à certaines chaînes métropolitaines pour leur diffusion en Polynésie française ; Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Considérant que la Polynésie française n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la société Vini sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 1300505 de la société Vini est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Vini et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 8 avril 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le vingt-deux avril deux mille quatorze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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