Tribunal administratif•N° 1300512
Tribunal administratif du 22 avril 2014 n° 1300512
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
22/04/2014
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Mots-clés
Marché public de travaux. Darse. G2P (ex-TNAD). Ancien Code polynésien des marchés publics (CPMP). Défaut de conseil. expertise. Action en garantie décennale. Article 1792 code civil. Affectation de l'immeuble. Qualité pour agir (non).. Rejet. Frais d'expertise. article R761-1 CJA
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1300512 du 22 avril 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2013, présentée pour l’établissement Tahiti Nui Aménagement et Développement, dont l’adresse postale est (98715), par Me Eftimie-Spitz, avocat, qui demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement les sociétés Best Pacific, LBTP et Boyer à lui verser la somme de 24 950 000 F CFP ;
2°) de mettre solidairement à la charge de ces sociétés la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L’établissement requérant soutient qu’il a conclu un contrat avec la société Best Pacifique pour concevoir une darse pour les pêcheurs à Taravao, « avec une prestation allant jusqu’à la mission VISA » ; qu’elle était en charge de la rédaction du cahier des clauses techniques particulières ; que ce document ne comprenait ni le « classement visuel ST1 » ni « la classe de résistance C30 » ni la norme « NF EN 335-1 » ; que l’utilisation d’une essence de bois « Douglas » n’est conforme ni à la spécification du marché, ni aux règles de l’Art ; que, comme l’a relevé l’expert, ce sont des classes d’emploi 4 ou 5 qui auraient dû être utilisées ; qu’aucun document conforme à l’article 2.17.2 du cahier des clauses techniques particulières n’a été produit ; que la société Best Pacific a omis « la notion de durabilité du bois à mettre en œuvre » ; que le LBTP s’est vu confier la mission « exécution des travaux » ; que cette société avait l’obligation de signaler que le bois préconisé n’était pas adapté à la situation de l’ouvrage ; qu’elle s’est contentée du certificat de traitement de bois sans vérifier le dosage effectif du traitement ; que le laboratoire n’a pas « rempli son rôle de conseil » et n’a pas « apporté de plus value technique » ; qu’eu égard à ses connaissances techniques, la société Boyer aurait dû attirer l’attention du maître d’ouvrage sur l’inadéquation des matériaux choisis ; que le montant total des travaux de réparation s’élève à la somme de 24 950 000 F CFP comme l’a estimé l’expert ; que la circonstance que les dégradations du platelage sont dues aux utilisateurs de la darse est sans influence dès lors que le bois n’est pas adapté à l’usage auquel il est destiné ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2013, présenté pour la société Boyer, dont le siège social est situé Zone industrielle de Tipaerui, et dont l’adresse postale est BP (98713), par Me Hermann-Auclair, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’établissement requérant la somme de 600 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société soutient que, faute d’indiquer l’adresse des parties, la requête est irrecevable ; qu’elle a respecté le cahier des clauses techniques particulières en utilisant les matériaux demandés et en remettant un certificat de conformité ; qu’elle a formulé des réserves orales sur le bois indiqué, restées sans réponse du fait de la validation par le maître d’ouvrage ; que la société LTPP a contrôlé la mise en œuvre du traitement du bois ; que la proposition de sécurisation de la darse ne saurait valoir reconnaissance de culpabilité ; que l’erreur commise dans la conception de l’ouvrage ne lui est pas imputable ; que les sociétés en charge de la conception de l’ouvrage et du suivi des travaux ont une part de responsabilité ; que la maîtrise d’œuvre est principalement tenue par un devoir de conseil ; que le rapport d’expertise est contradictoire dès lors que soit elle a formulé une réserve et sa responsabilité ne peut être engagée, soit elle n’a pas formulé une telle réserve et n’avait dès lors pas les compétences techniques pour le faire ; que sa part de responsabilité ne pourrait qu’être infime ; que l’expert a évalué les travaux nécessaires à la somme de 12 950 000 F CFP et non 24 950 000 comme le demande l’établissement requérant ; que, dès lors que le maître d’ouvrage a déterminé seul les limites de charges acceptables sur le platelage, elle ne saurait être tenue pour responsable des dommages ; que l’absence de mesure tendant à encadrer l’utilisation de la darse par les pêcheurs est de nature à engager uniquement la responsabilité du maître d’ouvrage ; que l’établissement n’allègue d’aucune faute dans l’exécution des travaux de platelage ; que la faute du maître d’ouvrage, qui a validé les matériaux choisis et déterminé les charges acceptables sur le platelage, l’exonère de toute responsabilité ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2013, présenté pour la société Best Pacific, par Me Mestre, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 300 000 F CFP soit mise à la charge de l’établissement requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société soutient que la requête est irrecevable, l’établissement requérant n’étant plus propriétaire de l’ouvrage en cause ; que le rapport d’expertise est entaché de nullité dès lors, d’une part, que la société Polybois devait être partie aux opérations d’expertise mais n’a pas été convoquée par l’expert, et, d’autre part, qu’il n’a pas sollicité l’autorisation du président du Tribunal pour avoir recours à un sapiteur ; que l’établissement requérant a adressé directement des pièces au sapiteur sans les soumettre au contradictoire ; qu’il dispose d’une dizaine d’ingénieurs qualifiés de sorte qu’il n’est nullement profane en matière de conception de darse ; qu’il a eu en charge le suivi de travaux de plusieurs chantiers concernant des ouvrages similaires sur le territoire ; que le cahier des clauses techniques particulières fait explicitement référence aux normes NF B 51001/002 et est suffisamment précis ; que cette norme renvoie à la classe de résistance C30 ; qu’il y a confusion entre classe de résistance du bois et classe de protection ; que la norme NF EN 335-2 n’était pas en vigueur à l’époque des faits ; que le sapiteur n’a pas analysé le bois ; qu’il était adapté à l’usage prévu comme l’indiquent les documents produits qui font état d’une utilisation dudit bois dans des ouvrages similaires ; qu’en réalité, les désordres proviennent d’erreurs dans la mise en œuvre de la fixation des solives sur la structure en béton par un tige filetée scellée traversant de part en part les solives, ce qui favorise le pourrissement du bois par infiltration d’eau ; que, dans des contraintes supérieures, l’utilisation de pins douglas ne présente aucune difficulté ; que l’expert n’a pas examiné si le bois fourni avait fait l’objet d’un traitement au « Clearwood Finish » ; que la société Boyer n’établit pas que son bois était conforme aux prescriptions contractuelles ; que le LTPP n’a pas vérifié la conformité du traitement ; que le maitre d’ouvrage a validé l’intégralité des choix techniques ; qu’il a en réalité souhaité réduire le montant des travaux au strict minimum ; qu’il résulte du procès verbal de constat de l’huissier de justice que les solives fixées conformément aux règles de l’Art n’ont pas pourri ; qu’il en est de même du platelage qui a été mal posé ; que les ouvrages de la Marina Taina réalisés avec les mêmes matériaux ne présentent aucun désordre ; que les désordres afférents au platelage résultent uniquement d’une utilisation non conforme ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2014, présenté pour l’établissement requérant qui maintient ses précédentes écritures, et demande, en outre, que les frais d’expertise soient mis à la charge des parties perdantes ;
L’établissement requérant soutient, en outre, que les responsabilités des différents intervenant ont été reconnues par l’offre de sécurisation ; que l’établissement affectataire de l’ouvrage est créancier d’une obligation contractuelle ; qu’il n’a pas de lien contractuel avec la société Polybois ; qu’il n’est pas établi que le président n’a pas autorisé le recours au sapiteur ; qu’il n’est pas démontré qu’il s’agit d’un vice substantiel entachant de nullité le rapport d’expertise ; que le prélèvement de bois a été fait de manière contradictoire ; que c’est le laboratoire de travaux publics de Polynésie qui a communiqué les coordonnées de l’institut FCBA ; qu’il appartenait à la société Best Pacific de dimensionner l’ouvrage conformément à l’usage attendu ; que les caractéristiques de la classe d’emploi étaient déterminantes en l’espèce ; que la société Best Pacific n’a procédé à aucune analyse méthodologique pour retenir la meilleure classe d’emploi du bois ; que l’attestation du Port autonome n’est pas valable en l’absence de signature du directeur et est entachée de contradictions ; que cette société n’a pas indiqué qu’il fallait un traitement spécial au niveau des robinets d’eau douce ; que le bois composite alvéolé n’était pas adapté à l’ouvrage ; que le constat d’huissier n’a pas été réalisé contradictoirement ; qu’il n’est pas fondé sur des données scientifiques ; que l’entreprise Boyer n’a pas utilisé du sapin classe 1 puisque le pin Douglas est un conifère mais pas un sapin ; que le rapport d’expertise n’indique pas si des réserves ont été émises par le laboratoire de travaux publics ou l’entreprise Boyer ; qu’aucune preuve de ces réserves n’est apportée ; qu’il était inutile de procéder à l’analyse des traitements puisque le Douglas n’est pas « imprégnable » ; que le LTPP n’a pas contrôlé l’essence de bois mise en œuvre par l’entrepreneur ; que l’expert ne démontre pas que les désordres du platelage ont été causés par une surcharge d’exploitation ; que les limites de charge ont été calculées par la société Best pacifique qui connaissait son affectation à l’exploitation par des bonitiers et non des plaisanciers ; que la dégradation du platelage résulte des désordres du solivage ; qu’il n’a jamais validé la nature du bois du solivage ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2014, présenté pour la société Best Pacific, qui maintient ses précédentes écritures ;
La société Best Pacific soutient, en outre, que, faute d’avoir été enregistrée par le Tribunal administratif et compte tenu de l’ampleur des modifications, la dernière version du rapport d’expertise est entachée de nullité ; que l’expert ne justifie pas du montant de 3 000 000 F CFP qu’il mentionne ; que le maître d’ouvrage a modifié unilatéralement la surface du quai ; que les désordres résultent de cette modification qui a conduit à une variation supérieure des lames ce qui, combiné aux erreurs de fixation, favorise la pénétration des eaux de pluie du solivage ; que cette modification, sans augmentation du tirant d’air, accroit le confinement et la température des éléments supportant le deck composite ; qu’au-delà d’une largeur de 3 mètres, les quais en bois dont les solivages sont en sapin résistent mal à l’usure du temps ; que les témoignages et constat d’huissier produits sont probants ; qu’afin d’éviter le pourrissement prématuré du bois, elle a préconisé l’utilisation du produit CWF dont personne ne fait mention ; Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2014, non communiqué, présenté pour la société Boyer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance du 7 août 2012 par laquelle le juge des référés a désigné M. C. en qualité d’expert ;
Vu le rapport d’expertise, déposé au greffe du tribunal le 15 juillet 2013 ;
Vu l’ordonnance du 6 août 2013 liquidant et taxant à la somme de 583 000 F CFP les frais et honoraires de l’expert, mis à la charge de l’établissement d’aménagement et de construction ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :
- le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ;
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public ;
- les observations de Me Efftimie-Spitz, avocat de l’établissement Tahiti Nui Aménagement et Développement, et celles de Me Chicheportiche, substituant Me Herrmann-Auclair, avocat de la société Boyer ;
Sur la fin de non recevoir opposée en défense :
1. Considérant qu’il résulte des principes dont s’inspire l’article 1792 du code civil, que l’action en garantie décennale du maître d’ouvrage se transmet aux acquéreurs avec la propriété de l’immeuble ; qu’il ne perd cependant pas la faculté d’exercer cette action dans la mesure où elle présente pour lui un intérêt direct et certain ; que, si un tel intérêt peut notamment résulter des dépenses de remise en état qu’il aurait supportées à raison de dommages pour lesquels la garantie décennale est mise en cause, il ne saurait être établi du seul fait qu’il reste l’affectataire de l’immeuble ;
2. Considérant qu’il ressort des écritures de l’établissement public « Tahiti Nui Aménagement et Développement » que celui-ci recherche la responsabilité solidaire des sociétés Best Pacific, Boyer et Laboratoire des travaux publics de Polynésie uniquement sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ; que, toutefois, il résulte de l’instruction que, par délibération du 1er décembre 2010 approuvée et rendue exécutoire par arrêté du 30 décembre 2010 publié au Journal officiel de la Polynésie française le 6 janvier 2011, la propriété de l’ouvrage dénommé « darse des pêcheurs à Faratea », sis sur le territoire de la commune de Taiarapu-Est, a été transférée gratuitement à la Polynésie française ; qu’il n’est ni établi, ni même allégué que l’établissement requérant serait contractuellement subrogé dans les droits du nouveau propriétaire ou qu’il aurait été décidé qu’il resterait créancier des indemnités qui pourraient être allouées en réparation des malfaçons constatées ou encore qu’il aurait pris à sa charge des dépenses de remise en état de cet ouvrage ; que la circonstance qu’il serait toujours l’affectataire de cet immeuble n’est pas, à elle seule, susceptible de lui conférer un intérêt direct et certain de nature à lui octroyer le droit d’exercer l’action en garantie décennale ainsi transférée ; que, dès lors, la société Best Pacific est fondée à soutenir que l’établissement requérant n’a pas qualité pour mettre en jeu la garantie décennale des constructeurs de l’ouvrage en litige ; que, par suite, la fin de non recevoir qu’elle soulève est fondée et la requête ne peut qu’être rejetée ;
Sur les frais d’expertise :
3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent (…) les frais d'expertise (…). Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (…) » ; que les frais et honoraires de l’expert, arrêtés à la somme de 583 000 F CFP, doivent être laissés à la charge définitive de l’établissement Tahiti Nui Aménagement et Développement, partie perdante dans la présente instance ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Boyer, Best Pacific et Laboratoire des travaux publics de Polynésie, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par l’établissement requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas a lieu de mettre à la charge de l’établissement Tahiti Nui Aménagement et Développement les sommes demandées par les sociétés Boyer et Best Pacific en application des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 1300512 de l’établissement Tahiti Nui Aménagement et Développement est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des sociétés Boyer et Best Pacific présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme définitive de 583 000 (cinq cent quatre vingt trois mille) F CFP sont laissés à la charge définitive de l’établissement Tahiti Nui Aménagement et Développement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la l’établissement Tahiti Nui Aménagement et Développement, à la société Best Pacific, au laboratoire des travaux publics de Polynésie et à la société Boyer.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le vingt-deux avril deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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