Tribunal administratif•N° 1300513
Tribunal administratif du 11 mars 2014 n° 1300513
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction partielle
Satisfaction partielle
Date de la décision
11/03/2014
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
fonction publique. autorisation spéciale d'absence en vue de suivre une formation. autorisation d'absence mais refus de prise en charge en raison de considération budgétaire. annulation
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1300513 du 11 mars 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2013, présentée pour Mme M.. épouse R., dont l’adresse postale est (98735), par Me Pastorel, avocat, qui demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 avril 2012, par laquelle le ministre de la santé et de la solidarité de la Polynésie française a refusé de prendre en charge ses frais de transport et l’octroi d’une indemnité journalière ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 165 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La requérante soutient que les difficultés financières de la collectivité ne sauraient justifier l’absence de prise en charge des frais de transport et le versement des indemnités journalières de formation pour les praticiens en poste à l’hôpital de Uturoa, prévus par l’article 1er de la délibération n° 2006-66 APF du 13 octobre 2006 et les articles 5 et 6 de l’arrêté n° 774 CM du 4 juillet 2008 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2013, présenté par la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ;
La Polynésie française soutient que la requête est irrecevable, la requérante ayant formulé sa demande avant la formation accordée, sans demander le remboursement de ses frais de transport après, et sans solliciter l’allocation d’une indemnité journalière ; que le courrier envoyé par le syndicat des praticiens hospitaliers de la Polynésie française n’évoquait pas la situation personnelle de la requérante ; que, compte tenu des difficultés financières du pays, et s’agissant d’une formation à l’initiative de l’agent, elle n’est pas tenue de prendre en charge les frais de transport ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la délibération n° 96-115 APF du 10 octobre 1996 portant code de déontologie médicale de la Polynésie française ;
Vu la délibération n° 97-198 APF du 24 octobre 1997 modifiée portant statut particulier du cadre d’emplois des praticiens hospitaliers des structures hospitalières publiques relevant de la direction de la santé ;
Vu la délibération n° 2008-20 APF du 5 juin 2008 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des agents relevant du statut général de la fonction publique de la Polynésie française, ensemble l’arrêté n° 774 CM du 4 juillet 2008 modifié pris pour son application ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2014 :
- le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ;
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public ;
- les observations de M. Lebon, représentant la Polynésie française ;
Sur les fins de non recevoir opposées en défense :
1. Considérant que, par un courrier daté du 16 février 2012, Mme M.. épouse R., praticien hospitalier affecté à Uturoa, a demandé une autorisation spéciale d’absence en vue de suivre une formation professionnelle en métropole du 2 au 24 mai 2012, ainsi que la prise en charge de ses frais de transport par voie aérienne ; que, par un courrier daté du 18 avril 2012, le ministre de la santé et de la solidarité de la Polynésie française l’a autorisée à s’absenter pour suivre cette formation mais lui a refusé la prise en charge de ses frais de transports en raison de considérations budgétaires liées à la nécessité « de réduire les dépenses au strict nécessaire » ; que la requérante est recevable, par la voie du recours pour excès de pouvoir, à demander l’annulation de cette décision qui constitue une prise de position formelle sur l’impossibilité de prendre en charge ses frais de transport en application de l’article 12 de la délibération n° 97-198 du 24 octobre 1997 susvisée, alors même que la requérante n’aurait pas sollicité ultérieurement leur remboursement comme le permet également la même délibération ; que, toutefois, il ne ressort pas des termes du courrier précité du 16 février 2012 que la requérante aurait demandé l’allocation de l’indemnité journalière prévue par les dispositions de l’article 25 la délibération n° 2008-20 APF du 5 juin 2008 et l’arrêté n° 774 CM du 4 juillet 2008 pris pour son application ; qu’il résulte de ce qui précède que la Polynésie française est seulement fondée à soutenir que la requête est irrecevable en tant qu’elle concerne une prétendue décision refusant l’allocation d’une indemnité journalière ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 11 du code de déontologie médicale de la Polynésie française : « Tout médecin doit entretenir et perfectionner ses connaissances ; il doit prendre toutes dispositions nécessaires pour participer à des actions de formation continue. (…) » ; qu’aux termes de l’article 12 de la délibération n° 97-198 du 24 octobre 1997 susvisée, dans sa rédaction issue de la délibération n° 2006-65 APF du 13 octobre 2006, portant statut particulier des praticiens hospitaliers affectés à l’hôpital d’Uturoa : « Les praticiens hospitaliers ont droit à une ou plusieurs autorisations spéciales d’absence (…) en vue de satisfaire à l’obligation déontologique de formation continue qui leur incombe. (…) / Les projets de formation des praticiens hospitaliers sont validés par la commission médicale d’établissement. En l’absence d’une telle commission, ces projets de formations sont validés par le chef du service de la direction de la santé. / Les praticiens hospitaliers bénéficient, au titre des autorisations spéciales d’absences visées au présent article, de la prise en charge ou du remboursement des frais de transport par voie aérienne en classe économique, sur la base du tarif conventionnel consenti, le cas échéant, à la Polynésie française et dans la limite d’un voyage par an et par praticien. Le remboursement s’effectue sur présentation de pièces justificatives. (…) Pendant la durée des autorisations spéciales d’absence visées au présent article, les praticiens hospitaliers demeurent en position d’activité et continuent à percevoir leur traitement. (…) » ;
3. Considérant qu’il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l’article 12 de la délibération du 24 octobre 1997, que les praticiens hospitaliers affectés à Uturoa ont droit à la prise en charge ou au remboursement des frais de transport par voie aérienne, dans la limite d’un voyage par an, s’ils ont obtenu une autorisation spéciale d’absence en vue de suivre une formation dont le projet a été validé par la commission médicale d’établissement ou, en son absence, le chef du service de la direction de la santé ; qu’ainsi, en refusant la prise en charge des frais de transport de Mme M.. épouse R. pour des considérations budgétaires, alors qu’une autorisant spéciale d’absence lui a été octroyée en vue de suivre une formation professionnelle participant à l’obligation déontologie d’entretien et de perfectionnement des connaissances médicales, sans qu’il soit par ailleurs établi que la requérante aurait précédemment bénéficié d’une telle prise en charge au cours de l’année 2012, la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ; que, par suite, la requérante est fondée à en demander l’annulation ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française, partie perdante dans la présente instance, la somme de 150 000 F CFP à verser à Mme M.. épouse R. en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La décision du 18 avril 2012 refusant la prise en charge des frais de transport de Mme M.. épouse R. est annulée.
Article 2 : La Polynésie française versera à Mme M.. épouse R. la somme de 150 000 (cent cinquante mille) F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme M.. épouse R. est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Ruth M.. épouse R. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 25 février 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le onze mars deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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