Tribunal administratif•N° 1300518
Tribunal administratif du 09 avril 2014 n° 1300518
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction partielle
Satisfaction partielle
Date de la décision
09/04/2014
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Comptabilité publique - RecouvrementFonctionnaires et agents publics
Mots-clés
salaire. trop perçu. commandement de payer. demande de décharge. ordonnance du 8 juillet 1998. exigibilité de la dette. compétence du juge administratif. article 2227 du code civil. prescription de la créance.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1300518 du 09 avril 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2013, présentée pour M. Steven V., dont l’adresse postale est (98701), par Me Quinquis, avocat, qui demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n°129/2013 du 4 septembre 2013 de l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française rejetant sa demande de mainlevée des saisies bancaires dont il a fait l’objet, ensemble les deux titres exécutoires n° 0000173 et 0000176 du 29 octobre 2007 ; 2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 349 181 F CFP résultant de ces deux titres exécutoires ; 3°) d’ordonner, en tant que de besoin, la mainlevée de la saisie opérée sur son compte bancaire de la Socredo pour le même montant ; 4°) enfin, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 220 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le requérant soutient que :
- son opposition à l’exécution et son opposition aux poursuites diligentées contre lui par l’effet du commandement de payer emportent suspension du recouvrement de la créance de l’Etat, ce qui a pour effet de conduire à la mainlevée de la saisie effectuée sur son compte bancaire ;
- en outre, il établit par les attestations en provenance du centre pénitentiaire de Nuutania qu’il a bien effectué un service au centre de détention d’août à octobre 2006, le motif tiré de l’absence de service fait n’est ainsi pas fondé ;
- enfin, la créance est prescrite en application de la prescription quinquennale énoncée à l’article 2277 du code civil, qui trouve à s’appliquer en Polynésie française, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2013, présenté par le haut- commissaire de la République en Polynésie française, qui conclut au rejet de la requête ;
Le haut-commissaire de la République fait valoir que :
- à titre principal : o la requête est irrecevable pour forclusion, le requérant ayant laissé passer le délai de deux mois pour contester le commandement de payer ; o s’agissant de l’avis à tiers détenteur, il s’agit d’une contestation formelle de l’acte, qui relève à ce titre du juge judiciaire ;
- à titre subsidiaire : o le moyen tiré de la prescription n’est pas fondé, l’article 2224 du code civil issu de la loi de 2008 n’étant pas applicable en Polynésie française ; o l’absence de notification du courrier de l’administration informant le requérant du titre de perception n’est pas irrégulière, cette retenue ne constituant pas une sanction disciplinaire ; o M. V. ne saurait prétendre de bonne foi ne pas avoir été avisé de sa mutation, et ni l’attestation selon laquelle il était présent à Nuutania à la rentrée de l’année 2006-2007, ni son arrêté d’affectation à Nuutania pour la seule année 1998-1999 ne sont probants à cet égard ; o son opposition à poursuite » n’est pas fondée, dès lors qu’une telle opposition ne peut concerner que la validité en la forme de l’acte ; o en conséquence de ce qui précède, il n’y a pas lieu de prononcer la mainlevée de la saisie à tiers détenteur ;
Vu, suite à la mise en demeure qui lui été adressée le 30 janvier 2014, le mémoire présenté par l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française, enregistré le 10 février 2014, qui s’en rapporte aux écritures du haut commissaire de la République ;
Vu, enregistré le 20 février 2014, le mémoire présenté pour M. V., qui maintient ses précédentes écritures, et qui ajoute que l’administration étant au courant dès octobre et novembre 2006 du maintien de M. V. sur son poste d’enseignement à Nuutania, alors qu’elle n’a émis les titres de perception qu’en avril 2007, soit plus de quatre mois après avoir constaté le double paiement ; que le paiement par le vice-rectorat constitue un acte créateur de droit que l’administration ne pouvait retirer plus de quatre mois après avoir constaté l’erreur commise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu l’ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2014 :
- le rapport de Mme Lubrano, première conseillère,
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public,
- les observations de Me Quinquis, avocat de M. V., requérant, celles de M. Chang, représentant le haut- commissaire de la République en Polynésie française, et celles de M. Lory, représentant l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française ;
1. Considérant que M. V. demande au tribunal d’annuler les deux titres exécutoires n° 0000173 et 0000176 émis le 29 octobre 2007 pour avoir reversement de salaires perçus par l’intéressé entre août et novembre 2006, et de prononcer en conséquence la décharge de la somme de 1 349 181 F CFP qui lui a été réclamée au titre du trop versé sur salaires concernant cette période ; que la requête, qui conteste également les commandements de payer en date du 5 avril 2013, suivis d’un avis à tiers détenteur dont il est demandé au tribunal d’ordonner la mainlevée, doit être regardée comme tendant d’une part à la décharge de l’obligation de payer les sommes objet de la saisie effectuée par voie d’avis à tiers détenteur notifié le 26 juillet 2013 à l’établissement bancaire auprès duquel le requérant est titulaire d’un compte, d’autre part à ce qu’il soit enjoint à l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française de lui restituer les sommes ainsi prélevées sur son compte bancaire ;
Sur les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer :
En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 10 de l’ordonnance du 8 juillet 1998 susvisée : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées au trésorier-payeur général. Les contestations ne peuvent porter que :
- soit sur la régularité en la forme de l'acte ;
- soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par le trésorier payeur général sur ces contestations sont portés, dans le premier cas devant le juge de l’exécution, dans le second cas, devant le tribunal administratif de la Polynésie française » ; que la contestation de M. V. porte sur l’exigibilité de la dette, qu’elle ressortit en conséquence de la compétence de la juridiction administrative ; que l’exception d’incompétence soulevée en défense doit donc être écartée ;
En ce qui concerne la fin de non recevoir soulevée par le haut- commissaire de la République:
3. Considérant que si le haut- commissaire de la République en Polynésie française fait valoir que M. V. est irrecevable à invoquer à l’encontre de l’avis à tiers détenteur le motif tiré de la prescription de l’action en recouvrement, faute d’avoir soulevé en temps utile ce motif contre les commandements de payer susmentionnés du 5 avril 2013, cette fin de non recevoir ne peut qu’être écartée dès lors, d’une part, qu’aucune disposition applicable en Polynésie française ne subordonne la recevabilité de la contestation des actes de poursuite, par le motif tiré de la prescription de l’action en recouvrement, à la condition que ce motif ait été invoqué à l’encontre du premier acte de poursuite permettant de l’invoquer, d’autre part, que les commandements du 5 avril 2013 ne comportaient pas la mention de l’existence et du caractère obligatoire, à peine d’irrecevabilité d’un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l’article 10 de l’ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 et que cette circonstance faisait obstacle à ce que le délai de contestation de deux mois mentionné sur lesdits commandements fût opposable au requérant ; qu’en conséquence, les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer sont recevables ;
En ce qui concerne le fond :
4. Considérant qu’aux termes de l’article 2227 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : « L’État, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers et peuvent également les opposer » ; que selon l’article 2277 du code civil, applicable en Polynésie française dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de cette même loi, et qui est applicable aux actions en restitution de rémunérations versées par une personne publique à un agent public : « Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : / des salaires ; / des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ; / des loyers, des fermages ; / des intérêts des sommes prêtées, / et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts » ; que cette prescription s’applique à toutes les actions relatives aux rémunérations des agents publics, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’il s’agit d’une action en paiement ou en restitution de ce paiement ;
5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que les titres de perception afférents à la créance de l’Etat ont été notifiés au requérant par courrier daté du 23 avril 2007 ; que si l’administration mentionne l’envoi d’une lettre de rappel qui aurait été adressée à M. V., elle n’en établit ni la date d’envoi, ni même l’existence ; que les commandements de payer en date du 5 avril 2013, soit plus de cinq ans après l’émission des ordres de reversement, constituent le premier acte de poursuite diligenté pour avoir paiement des sommes litigieuses ; qu’il en résulte qu’en application de la combinaison des dispositions du code civil susmentionnées M. V. est fondé à invoquer la prescription quinquennale pour contester l’exigibilité de la somme recouvrée au moyen de l’avis à tiers détenteur litigieux ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. V. doit être déchargé de l’obligation de payer la somme de 1 349 181 F CFP ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;
8. Considérant qu’il n’est pas contesté qu’en exécution de l’avis à tiers détenteur du 26 juillet 2013, la Banque Socredo a versé au Trésor public la somme de 1 349 181 F CFP, qu’elle a prélevée sur le compte de M. V. ; qu’en demandant au tribunal «d’ordonner la mainlevée de l’avis à tiers détenteur », M. V. doit être regardé comme demandant en réalité la restitution de la somme saisie ; que l’exécution du présent jugement implique nécessairement que cette somme soit restituée à l’intéressé ; qu’il y a lieu par suite, d’enjoindre à l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française de restituer cette somme à M. V., dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. V. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : M. V. est déchargé de l’obligation de payer la somme de 1 349 181 F CFP.
Article 2 : Il est enjoint à l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française de restituer à M. V. la somme énoncée à l’article 1er dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Steven V., au haut- commissaire de la république en Polynésie française et l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 25 février 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le 11 mars 2014.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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