Tribunal administratif•N° 1300522
Tribunal administratif du 08 avril 2014 n° 1300522
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Désistement
Date de la décision
08/04/2014
Type
Décision
Procédure
Désistement
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1300522 du 08 avril 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2013, présentée pour M. Etienne B., dont l’adresse postale est BP 1640 à Papeete (98713), par Me Mestre, avocat, qui demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 85-2013 du 5 juillet 2013 de la directrice du centre hospitalier de la Polynésie française constatant la vacance des chefferies de service et portant ouverture du dépôt de candidatures ;
2°) de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser la somme de 250 000 F CFP, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le requérant soutient que :
La décision attaquée est entachée d’illégalité externe en ce que :
- la commission médicale d’établissement n’a pas été consultée préalablement au lancement de l’appel à candidatures, en méconnaissance de l’article 33 de l’arrêté n° 999/cm du 12 septembre 1988 modifié ;
- seul le ministre de la santé est compétent pour constater la vacance des postes de chefferies de service ; La décision est également entachée d’illégalité interne en ce que :
- elle est irrégulière au regard de la délibération 96-136 APF du 21 novembre 1996, portant statut particulier du cadre d’emplois des praticiens hospitaliers territoriaux de la fonction publique de la Polynésie française et notamment ses articles 21, 22d, 24, 25 et 26 ;
- la chefferie de service qu’il occupait suite à son renouvellement à compter du 1er janvier 2013 n’était donc pas vacante et ne pouvait faire l’objet d’un appel à candidatures ;
- l’absence de prise en compte de la situation du requérant qui est resté chef de service, ainsi que sa nomination en tant que chef de service à titre provisoire sont constitutives de détournement de pouvoir ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2014, présenté pour le centre hospitalier de la Polynésie française, par Me Pastorel, avocat, qui conclut au rejet de la requête ;
Le centre hospitalier de la Polynésie française fait valoir que :
- le moyen tiré du défaut de consultation de la commission médicale d’établissement doit être écarté, dès lors que cette commission a été consultée dans le respect des textes puisqu’elle s’est bornée à prendre acte de ce que la procédure de renouvellement des chefferies de service n’avait pas été lancée dans les délais prescrits et émettait un avis favorable à la solution consistant à renouveler pour un an les chefs de services en poste ;
- le requérant ne peut se prévaloir d’une acceptation tacite de sa candidature déposée en juin 2012, dès lors que le régime des rejets implicites constitue un principe général du droit, et qu’en outre, aux termes de l’article 22 de la délibération 96-136 du 21 novembre 1996, le renouvellement des fonctions de chef de service est prononcé dans les mêmes formes que la nomination, c’est –à-dire par arrêté du ministre de la santé, après avis de la commission médicale d’établissement et du directeur du centre hospitalier de la Polynésie française ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2014, présenté par la Polynésie française représentée par son président en exercice, qui déclare faire siennes les écritures déposées par la centre hospitalier de la Polynésie française ;
Vu, enregistré le 21 février 2014, le mémoire présenté pour le centre hospitalier de la Polynésie française informant le tribunal de la nomination de M. B. en tant que chef du service d’obstétrique à compter du 1er janvier, nomination qui prendra fin « à compter de la réorganisation effective des chefferies », et qui conclut que cette nomination vide le litige de sa substance, M. B. ayant toujours gardé le titre et assumé les missions de chef du service d’obstétrique ;
Vu, enregistré le 6 mars 2014, le mémoire présenté pour M. B. qui déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation, mais qui maintient sa demande présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la délibération n° 96-136 APF du 21 novembre 1996 modifiée portant statut particulier du cadre d'emplois des praticiens hospitaliers territoriaux de la fonction publique de la Polynésie française ;
Vu l’arrêté n° 999 CM du 12 septembre 1988 relatif à l’organisation, au fonctionnement et aux règles financières, budgétaires et comptables du Centre hospitalier territorial de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 :
- le rapport de Mme Lubrano, première conseillère,
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public,
- les observations de M. Lebon, représentant la Polynésie française ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Considérant que par mémoire enregistré au greffe du tribunal le 6 mars 2014, M. B. a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision n° 85-2013 du 5 juillet 2013 de la directrice du centre hospitalier de la Polynésie française constatant la vacance des chefferies de service et portant ouverture du dépôt de candidatures, eu égard à la décision prise par le ministre de la santé de la Polynésie française le 30 janvier 2014 ; que ce désistement est pur et simple, que rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative:
2. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française la somme demandée par le requérant au titre de l’application de ces dispositions ; que de même, il y a lieu de rejeter la demande formulée sur ce même fondement par le centre hospitalier de la Polynésie française ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B. tendant à l’annulation de la décision du 5 juillet 2013 de la directrice du centre hospitalier de la Polynésie française constatant la vacance des chefferies de service et portant ouverture du dépôt de candidatures.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de la Polynésie française tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. Etienne B., au centre hospitalier de la Polynésie française et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le huit avril deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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