Tribunal administratif1300524

Tribunal administratif du 11 mars 2014 n° 1300524

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

11/03/2014

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1300524 du 11 mars 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête enregistrée le 2 octobre 2013, au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, sous le n° 1300524, présentée par la Polynésie française, représentée par son président en exercice ; La Polynésie française défère, comme prévenue d’une contravention de grande voirie, la SCI Manua, représentée par MM. Joinville et Vetea C., associés, dont l’adresse postale est (98715) ; La Polynésie française demande que le tribunal : - constate que les faits établis par le procès-verbal n° 1440/GEG dressé le 29 août 2013 constituent la contravention prévue et réprimée par la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004, - condamne la SCI Manua à : • l’amende prévue à cet effet, • la réparation du préjudice causé en procédant à l’enlèvement et à la démolition des installations occupant le domaine public, ainsi qu’à la remise en état du domaine public dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous peine d’une astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard, et passé le délai d’un mois, autorise la Polynésie française à procéder d’office aux frais de la contrevenante à la remise en état des lieux occupés, • à lui verser la somme de 20 000 F CFP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; La Polynésie française soutient que l’occupation d’un emplacement du domaine public maritime remblayé d’une emprise de 6437 m² par des constructions réalisées (maisons et hangar), ainsi que l’aménagement d’une marina, sur le domaine public maritime, au droit des terres Pereue-Manua- Meureu, cadastrées section AH n° 72 au PK 39,5 sur le territoire de la commune de Hitia’a O Te Ra, sur l’île de Tahiti, sans autorisation administrative, constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par la délibération de l’assemblée de la Polynésie française n° 2004-34 APF en date du 12 février 2004 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2013, présenté pour la SCI Manua, représentée par MM. C., associés, par Me Guedikian, avocat, concluant au rejet de la requête, ainsi qu’à la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme de 150 000 F CFP, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative ; La SCI Manua fait valoir que : - par arrêté n° 530/CM du 17 mai 1995, une autorisation d’occupation temporaire du domaine public d’une superficie de 4 335 m² au PK 39,5 sur la commune de Hitia’a O Te Ra, avec aménagement d’une marina, d’un accueil, d’un amarrage de bateaux avec cale de halage et pompe à essence, ainsi que d’un terre-plein d’une superficie de 3 303 m² a été donnée à M. Joinville C. ; par arrêté n° 515/CM du 27 mai 1997, M. Joinville C. a été autorisé à édifier un remblai complémentaire d’une superficie de 1 871 m², une marina d’une superficie supplémentaire de 231 m², une maison de gardien, un hall d’exposition, un snack- réception, une station service marine, un local de location de matériel marin, et un fare artisanal ; par arrêté n° 1618/CM du 24 novembre 2000, l’autorisation initialement donnée à M. Joinville C. a été transférée à la SCI Manua ; en conséquence, elle dispose d’une autorisation d’occupation du domaine public, - par courrier en date du 31 décembre 1997, le ministre du logement, de l’aménagement du territoire et des terres domaniales, de l’urbanisme et des affaires foncières, a confirmé l’autorisation de construction d’une marina comprenant cinq bâtiments ; par arrêté n° 1618/CM du 24 novembre 2000, l’autorisation initialement donnée à M. Joinville C. a été transférée à la SCI Manua ; ainsi les constructions édifiées l’ont été après autorisation ; Vu l'ordonnance en date du 28 novembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 31 décembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 décembre 2013, présenté par la Polynésie française, représentée par son président en exercice, concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, que : - l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public transférée à la SCI Manua, par arrêté n° 1618/CM du 24 novembre 2000, lui a été consentie en date du 17 mai 2000 pour seulement neuf ans ; - l’article 34 de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française dispose que la délivrance de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public est indépendante de celle de l’autorisation administrative de travaux ; Vu l'ordonnance en date du 31 décembre 2013 fixant la réouverture de l’instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, et la clôture de l'instruction au 31 janvier 2014, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 janvier 2014, présenté pour la SCI Manua, représentée par MM. C., associés, par Me Guedikian, avocat, concluant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; La SCI Manua soutient, en outre, que : - la Polynésie française ne peut changer le fondement de sa requête, en se prévalant désormais de l’occupation du domaine dont la durée serait expirée, et non plus de l’existence de constructions ; - ce n’est que par représailles à une contestation de redevances que le procès-verbal n° 1440/GEG a été dressé ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 février 2014, présentée pour la SCI Manua par Me Guedikian, avocat, indiquant que le montant des travaux réalisés s’élève à 144 211 425 F CFP et indiquant qu’une remise en état dans le délai d’un mois est impossible ; Vu la lettre du président de la Polynésie française indiquant être « favorable à la prorogation du délibéré telle que requise par le conseil de la partie adverse » ; Vu le procès-verbal n° 1440/GEG du 29 août 2013 et sa notification ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 25 février 2014, présenté le rapport et entendu : - les conclusions de M. Mum, rapporteur public, - les observations de M. Lebon, représentant la Polynésie française, et celles de Me Guedikian, avocat de la SCI Manua ; 1. Considérant que la Polynésie française défère comme prévenue d’une contravention de grande voirie la SCI Manua, à qui il est reproché d’avoir maintenu l’occupation d’un emplacement remblayé d’une emprise de 6437 m² par l’édification de maisons et d’un hangar, et d’avoir ainsi aménagé une marina, sur le domaine public maritime, au droit des terres Pereue-Manua- Meureu, cadastrées section AH n° 72 au PK 39,5 sur le territoire de la commune de Hitia’a O Te ra, sur l’île de Tahiti, alors que l’autorisation administrative qui lui avait été consentie est échue depuis le 16 mai 2009 ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004- 34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu’à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d’étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales (…) » ; qu’aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous…» ; que l’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte » ; qu’aux termes de l’article 34 de cette délibération : « La délivrance d’autorisations d’occupation temporaire du domaine public est indépendante de l’octroi du permis de construire qui doit faire l’objet d’une demande auprès des services compétents. » ; qu’enfin, selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit ; En ce qui concerne l’action publique : 3. Considérant en premier lieu qu’il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du procès-verbal n° 1440/GEG du 29 août 2013 que la SCI Manua occupe sur le domaine public maritime, au droit des terres Pereue- Manua-Meureu, cadastrées section AH n° 72 au PK 39,5 sur le territoire de la commune de Hitia’a O Te ra, sur l’île de Tahiti, un emplacement remblayé d’une emprise totale de 6.437 m², sur lequel ont été réalisées l’édification de maisons et d’un hangar, ainsi que l’aménagement d’une marina ; que si la SCI Manua soutient qu’elle dispose d’une autorisation régulière d’occupation du domaine public, il est constant que l’autorisation administrative qui lui avait été consentie par arrêté n°1618 CM du 24 novembre 2000 est échue depuis le 16 mai 2009 ; 4. Considérant en deuxième lieu que si la SCI Manua fait valoir qu’elle a obtenu des autorités locales, au cours de l’année 1997, l’autorisation d’édifier les constructions afférentes à la marina litigieuse, cette circonstance est sans incidence sur le caractère irrégulier de l’occupation d’une dépendance du domaine public ; que si le procès-verbal en cause mentionne à tort « des constructions réalisées sans autorisation administrative (maisons et hangar) », cette erreur de plume est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors qu’il résulte de l’instruction que c’est bien à raison de l’occupation irrégulière du domaine public que le procès-verbal, qui vise expressément l’article 6 de la délibération susmentionnée du 12 février 204, a été dressé ; 5. Considérant en troisième lieu que si la SCI Manua soutient que le procès-verbal fait suite à la requête de ses associés tendant à la décharge de l’obligation de payer les redevances d’occupation du domaine public maritime relatives au terrain en cause, le détournement de pouvoir ainsi allégué n’est pas établi ; 6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’atteinte ainsi caractérisée à l’intégrité du domaine public maritime de la Polynésie française constitue l’infraction prévue à l’article 6 de la délibération précitée du 12 février 2004 et réprimée par l’article 27 de cette délibération ; que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’infliger à la SCI Manua, une amende d’un montant de 150 000 F CFP ; En ce qui concerne l’action domaniale : 7. Considérant qu’il n’est pas établi qu’à la date du présent jugement la SCI Manua ait régularisé la situation ; que, dans ces conditions, il y a lieu de condamner la SCI Manua, pour autant qu’elle n’y ait pas déjà procédé, à remettre en état le domaine public maritime en enlevant les constructions réalisées (maisons et hangar) sur un emplacement remblayé d’une emprise de 6.437 m², et la marina, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et, à défaut de remise en état passé ce délai, d’autoriser la Polynésie française à y procéder d’office aux frais de la SCI Manua ; Sur l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Manua, une somme de 20 000 F CFP au titre des frais que la Polynésie française a exposés, notamment les frais de signification dans le cadre de la procédure et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La SCI Manua est condamnée à payer à la Polynésie française une amende de 150 000 (cent cinquante mille) francs CFP. Article 2 : La SCI Manua est condamnée, pour autant qu’elle n’y ait pas déjà procédé, à remettre en état le domaine public maritime, en enlevant les constructions réalisées (maisons et hangar) sur un emplacement remblayé d’une emprise de 6.437 m², et la marina édifiées et installées sur le domaine public, au droit des terres Pereue-Manua-Meureu, cadastrées section AH n° 72 au PK 39,5 sur la commune de Hitia’a O Te ra, sur l’île de Tahitia, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. L’administration est autorisée à défaut d’exécution du jugement au terme de ce délai, à procéder d’office à la remise en état des lieux occupés aux frais de la SCI Manua. Article 3 : La SCI Manua versera à la Polynésie française une somme de 20 000 (vingt mille) francs CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à la SCI Manua, dans les conditions prévues à l'article L. 774- 6 du code de justice administrative. Lu en audience publique le 11 mars 2014. Le président, La greffière, La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, D. Germain

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