Tribunal administratif•N° 1300529
Tribunal administratif du 11 mars 2014 n° 1300529
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
11/03/2014
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Comptabilité publique - RecouvrementFonctionnaires et agents publics
Mots-clés
fonction publique. commandement de payer. reversement de salaires. règlement général sur la comptabilité publique. article 7 du décret du 29 décembre 1992. contestation sur l'exigibilité de la dette. compétence du juge administratif. double versement de salaire au titre la précédente et nouvelle affectation. bien-fondé du titre de reversement.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1300529 du 11 mars 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2013, présentée par Mme Catherine G., dont l’adresse postale est (98713), qui demande au tribunal :
1°) d’annuler le commandement de payer émis le 22 octobre 2012 par la direction départementale des finances publiques des Yvelines, pour un montant de 3 124,44 euros, en exécution d’un titre de perception du 21 février 1996 ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 160 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme G. soutient que le commandement de payer est infondé dès lors qu’elle a été rémunérée en août et septembre 1994 par le Rectorat de Versailles, mais qu’elle n’a été prise en charge par le vice-rectorat de Polynésie française qu’à partir du mois d’octobre 1994 ; que sa requête est recevable, et présentée devant la juridiction compétente pour en connaître ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2013, présenté par le haut commissaire de la République en Polynésie française, qui conclut au rejet de la requête ;
Le haut commissaire de la République fait valoir que :
- au principal, le tribunal administratif est incompétent pour connaître d’une contestation formelle d’un commandement de payer ; en outre, la requête est irrecevable le délai de contestation du titre de perception étant largement dépassé ;
- subsidiairement, le titre de perception n’ayant pas été contesté utilement, le comptable était fondé à procéder au recouvrement ; en tout état de cause, les bulletins de paye de la requérante établissent que pour les mois d’août et septembre 1994, elle a été payée à la fois par le rectorat de Versailles, et par le vice-rectorat de Polynésie française ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 janvier 2014, présenté par Mme G., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, ajoutant qu’elle réclame une indemnité de 372 715 F CFP, égal au montant de la créance, en réparation de la faute de l’administration qui lui réclame cette somme avec 18 ans de retard, car elle n’a plus les moyens de régler la somme, compte tenu de son changement de situation administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2014 :
- le rapport de Mme Lubrano, première conseillère,
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public,
- les observations de M. Chang, représentant le haut commissaire de la République en Polynésie française ;
1. Considérant que Mme G. demande au tribunal d’annuler le commandement de payer qui lui a été délivré par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines le 22 octobre 2012 pour avoir reversement de salaires perçus par l’intéressée entre le 15 août et le 30 septembre 1994, procédant d’un titre de perception émis le 21 février 1996 par le rectorat de Versailles ; qu’elle doit être considérée comme contestant l’obligation de payer la somme de 3124,44 euros figurant sur le titre exécutoire ;
Sur les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 7 du décret du 29 décembre 1992 susvisé modifiant le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret, et applicable au titre de perception litigieux : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit, dans les délais fixés à l'article 8 ci-après, adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette. » ; qu’aux termes de l’article 8 de ce décret : « La réclamation prévue à l'article précédent doit être déposée : / 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou à défaut du premier acte de poursuite qui en procède. L'autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de six mois. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée ; (…). » ; qu’aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, applicable au commandement de payer attaqué : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit, adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. La réclamation doit être déposée sous peine de nullité : / 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; 2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite. L'autorité compétente délivre reçu de la réclamation en précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d'une décision notifiée dans ces délai, la réclamation est considérée comme rejetée ; (…). » ; que la contestation de Mme G. porte sur l’exigibilité de la dette, qu’elle ressortit en conséquence de la compétence de la juridiction administrative ; que l’exception d’incompétence soulevée en défense doit donc être écartée ;
3. Considérant d’une part qu’il est constant que Mme G. a été rémunérée par le rectorat de Versailles pour la période du 15 août au 30 septembre 1994 ; que d’autre part il résulte de l’instruction, et notamment des inscriptions portées sur son bulletin de paye du mois d’octobre 1994, que le vice-rectorat de la Polynésie française a versé à Mme G. la rémunération afférente à son affectation dans cette collectivité pendant cette même période; qu’ainsi la requérante n’établit pas l’illégalité du commandement de payer ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions, que Mme G. n’est pas fondée, par les moyens qu’elle invoque, à demander à être déchargée de l’obligation de payer la somme objet du commandement de payer ;
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
5. Considérant que le préjudice qui résulte d’une faute qu’aurait commise l’administration n’est pas établi par la seule circonstance du temps écoulé ; qu’ainsi, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité d’une telle demande pour laquelle aucune demande n’a lié le contentieux, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme G. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 1300529 de Mme G. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Catherine G. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 25 février 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le 11 mars 2014 .
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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