Tribunal administratif•N° 1300516
Tribunal administratif du 25 février 2014 n° 1300516
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
25/02/2014
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
fonction publique. directeur d'école. retrait de fonction. article 11 du décret du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école. compétence du ministre de l'éducation. situation conflictuelle entre le directeur et certains enseignants. incompétence professionnelle au regard de ses fonctions pédagogiques. Mesure fondée sur l'intérêt du service et ne constituant pas une sanction disciplinaire.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1300516 du 25 février 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2013, présentée pour M. Jean-Marie B., dont l’adresse postale est PK 39 côté mer à Papara (98712), par Me Ayed, avocat ;
M. B. demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 4577 du ministre de l’éducation, en date du 1er juillet 2013 mettant fin à ses fonctions de directeur d’école demi- déchargé de cours ; 2°) d’enjoindre à la Polynésie française de le réintégrer dans ses fonctions de directeur d’école sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard passé le délai de 1 mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 330 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le requérant soutient que :
- en ce qui concerne la légalité externe, la décision a été prise par une autorité incompétente et au terme d’une procédure irrégulière, puisqu’elle n’a pas été signée par le directeur académique des services de l’éducation nationale, mais par le ministre de l’éducation de la Polynésie française ;
- en ce qui concerne la légalité interne : o l’arrêté est entaché de détournement de procédure, dès lors qu’il s’agit d’une sanction disciplinaire déguisée ; o il est également entaché d’erreur manifeste d’appréciation, la plainte d’une enseignante pour harcèlement moral, qui a déclenché la sanction, ayant été classée sans suite ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2013, présenté par la Polynésie française représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ;
La Polynésie française fait valoir que :
- le moyen tiré de l’incompétence du signataire est infondé, le ministre de l’éducation de la Polynésie française étant compétent pour prendre la décision attaquée, aux termes de la loi organique 95-173 du 20 février 1995, et de l’article 2 du décret 2003-1260 portant dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles CEAPF ;
- la décision a été prise en considération de l’intérêt du service, au vu des résultats du requérant, tant en ce qui concerne sa responsabilité pédagogique que ses responsabilités administrative et relationnelle ; - l’erreur manifeste d’appréciation alléguée n’est pas établie : la décision a été prise au regard des éléments contenus tant dans le compte rendu de l’entretien du 22 avril 2013 que du rapport d’inspection du 29 avril 2013 et du rapport d’enquête administrative du 14 mai 2013, qui mettent en évidence les dysfonctionnements au sein de l’école Nahoata en général, et les difficultés relationnelles avec Mme C. en particulier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi 66-496 du 11 juillet 1966 modifiée relative à la création de corps de fonctionnaires de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française ;
Vu le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école ;
Vu le décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l’Etat créé pour la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 :
- le rapport de Mme Lubrano, première conseillère,
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public,
- les observations de Me Ayed, avocat de la requérante, et celles de M. Lebon, représentant la Polynésie française ;
1. Considérant que par arrêté du 1er juillet 2013, le ministre de l’éducation de la Polynésie française a prononcé le retrait de l’emploi de directeur d’école de M. B., professeur des écoles du corps de fonctionnaires CEAPF ; que M. B. demande l’annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 11 du décret du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école : : « Les instituteurs nommés dans l'emploi de directeur d'école peuvent se voir retirer cet emploi par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dans l'intérêt du service, après avis de la commission administrative paritaire départementale unique compétente, à l'égard des instituteurs et des professeurs des écoles. » ; qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1966, dans sa rédaction issue de la loi organique du 20 février 1995 : « Lorsque les fonctionnaires des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française sont affectés dans l’administration du territoire, les décisions relatives à leur situation particulière, à l’exception des décisions d’avancement de grade, ainsi que celles qui se rattachent au pouvoir disciplinaire en ce qui concerne les sanctions des premier et deuxième groupes sont, pendant la durée de leur affectation, prises par l’autorité territoriale dont ils relèvent, qui décide notamment de leur affectation dans les emplois desdits services et établissements publics. » ; qu’aux termes de l’article 2 du décret susvisé du 23 décembre 2003 : « Le ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation prend les autres décisions relatives à la gestion et à la carrière des professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française, et notamment les affectations. Il prononce les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes » ; qu’en application de ces dispositions combinées, le ministre de l’éducation de la Polynésie française est compétent pour prononcer une mesure de retrait d’emploi de directeur d’école ; que le moyen tiré de l’illégalité externe de la décision attaquée ne peut qu’être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
3. Considérant en premier lieu qu’aucun des faits motivant la décision attaquée, à savoir l’existence d’une grave situation conflictuelle entre le directeur de l’école et certains enseignants, ainsi que l’incompétence professionnelle de l’intéressé au regard de ses fonctions pédagogiques et administratives, ne constituaient des manquements de nature à inciter l’administration à engager une procédure disciplinaire ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration ait eu l’intention d’infliger une sanction à M. B., dès lors que la préoccupation de restaurer un «climat de travail serein» dans l’école dirigée par le requérant a été déterminante ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la mesure constituerait une sanction déguisée, et aurait été empreinte d’un détournement de procédure, doit être écarté ;
4. Considérant en second lieu qu’il ressort des pièces du dossier que, pour retirer à M. B. son emploi de directeur d'école le ministre s'est fondé sur l’insuffisance de suivi du travail de ses élèves par le requérant, conduisant à mettre la classe dont il a la charge en difficulté, sur son incapacité à assurer ses tâches administratives, notamment en ce qui concerne la coordination et la cohésion au sein de l’équipe enseignante, enfin, sur les difficultés relationnelles apparues en particulier avec une enseignante, et conduisant à la perte de confiance des enseignants envers leur directeur ; que le rapport d’inspection du 29 avril 2013 fait état de faits précis justifiant ces reproches, qui ne sont contredits ni par les attestations de parents d’élèves, avec lesquels au demeurant, il est expressément mentionné que M. B. a su entretenir de bonnes relations, ni par un rapport antérieur qui relevait la nécessité de prévoir une prochaine inspection afin de valider la prise en compte de recommandations données à la suite de difficultés rencontrées dans son poste précédent ; qu’il en résulte que le retrait d’emploi de directeur d’école est fondé sur l’intérêt du service, et que l’erreur manifeste d’appréciation alléguée n’est pas établie ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux du 1er juillet 2013 lui retirant son emploi de directeur d’école ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Considérant que le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution ; que les conclusions aux fins d’injonction doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Polynésie française, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à verser à M. B. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 1300516 présentée par M. B. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean-Marie B. et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée pour information, au haut commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 11 février 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le 25 février 2014.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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