Tribunal administratif1300520

Tribunal administratif du 22 avril 2014 n° 1300520

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

22/04/2014

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

contrôle de légalité. déféré. fonction publique communal. contrat. sapeur. possibilité de recruter temporairement sur un emploi permanent momentanément indisponible.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1300520 du 22 avril 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu le déféré, enregistré le 1er octobre 2013, présenté par le haut- commissaire de la République en Polynésie française, qui demande au tribunal d’annuler le contrat à durée déterminée n° 2013-04 conclu le 26 juillet 2013, par lequel le maire de la commune de Papara a recruté M. A. en qualité de sapeur ; Le haut-commissaire soutient que son déféré est recevable ; qu’en application de l’ordonnance du 4 janvier 2005, il n’est plus possible de créer des « postes de non titulaires » ; que la commune a la possibilité de recruter l’intéressé en qualité de fonctionnaire stagiaire ; qu’il s’agit d’un emploi permanent ; Vu le contrat attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2013, présenté par la commune de Papara représentée par son maire régulièrement habilité, qui « s’en remet à la sagesse du tribunal » ; Vu la mise en demeure adressée le 9 décembre 2013 à M. A., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie françaises, ainsi que de leurs établissements publics administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ; - les conclusions de M. Mum, rapporteur public ; - les observations de M. Danveau, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 1. Considérant qu’aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 susvisée : « Sauf dérogation prévue par la présente ordonnance, les fonctionnaires en activité qu’elle régit ont vocation à servir, dans les [communes de la Polynésie française], sur les emplois permanents de ces collectivités et établissements. » ; qu’aux termes de l’article 3 de la même ordonnance : « Le fonctionnaire régi par la présente ordonnance est, vis-à-vis de l’administration, dans une situation légale et réglementaire. » ; qu’aux termes du I de l’article 8 de la même ordonnance : « Les [communes de la Polynésie française] ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que soit pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires (…) indisponibles (…) soit pour faire face temporairement, pour une durée maximale d’un an, à la vacance d’un emploi qui ne peut être pourvu [par voie de concours, mutation, détachement ou mise à disposition] » ; 2. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, après avoir fait l’objet successivement depuis 2011 de deux contrats à durée déterminée d’un an, M. A. a été une nouvelle fois recruté par la commune de Papara le 26 juillet 2013 en qualité de sapeur pour une durée d’un an ; que ce dernier recrutement a pour objet de pourvoir temporairement au remplacement d’un sapeur pompier indisponible en raison des nécessités liées à l’exercice de son mandat électif à l’assemblée de Polynésie française ; qu’en application des dispositions précitées du I de l’article 8 de l’ordonnance susvisée, la commune de Papara pouvait légalement procéder au recrutement d’un tel agent non titulaire sur un emploi permanent momentanément indisponible ; que, dès lors, le haut-commissaire de la République en Polynésie française n’est pas fondé à soutenir que le contrat attaqué est dépourvu de base légale ; que, par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le déféré n° 1300520 du haut-commissaire de la République en Polynésie française est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au haut-commissaire de la de la République en Polynésie française, à la commune de Papara et à M. Hans A.. Délibéré après l'audience du 8 avril 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le vingt-deux avril deux mille quatorze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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