Tribunal administratif•N° 1300525
Tribunal administratif du 08 avril 2014 n° 1300525
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
08/04/2014
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
CDI. office des postes et télécommunications. réussite concours. intégration corps des agents de maitrise CEAPF. fonctionnaire d'etat. harcèlement moral. preuve. refus d'assumer ses fonctions de responsable. animosité envers son supérieur hiérarchique. manque de motivation. absence d'atteintes des objectifs. incapacité à assumer les fonctions.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1300525 du 08 avril 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2013, présentée pour M. Arsène L., dont l’adresse postale est BP 141351 à Arue (98701), par Me Felli, avocat, qui demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du directeur général de l’Office des Postes et Télécommunications rejetant sa demande d’indemnisation, et de condamner l’office à lui payer les sommes de :
- 80 000 000 F CFP à titre de réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral dont il a été victime ;
- 23 327 901 F CFP correspondant à quatre ans de salaires, en réparation de son préjudice professionnel ;
- 6 000 000 F CFP en réparation de son préjudice financier 2°) de majorer les dites condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande préalable ; 3°) d’assortir ces condamnations, en cas de non versement, d’une astreinte de 600 € par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Office des Postes et Télécommunications la somme de 20 000 € (soit 2 386 634 F CFP) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le requérant soutient qu’il a été victime de harcèlement moral à la suite de la nomination de M. E., se manifestant par la suppression de son poste, sans l’en avoir informé, une rétrogradation et une « mise au placard » injustifiée, la suppression sans explication et sans raison de ses indemnités, de son véhicule de fonction, et de son téléphone portable ; que ce harcèlement lui a causé un préjudice financier (perte de revenus), un préjudice physique (dépression) et un préjudice moral (divorce, mauvaises relations avec ses enfants), en relation directe avec les agissements de sa hiérarchie ;
Vu la demande préalable en date du 12 juin 2013 et son accusé de réception ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2013, présenté pour l'Office des Postes et Télécommunications, qui conclut au rejet de la requête, et à la condamnation de M. L. à lui verser la somme de 100 000 F CFP en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
L’Office des Postes etTélécommunications fait valoir que : - les faits de harcèlement moral ne sont pas établis, compte tenu du comportement propre du requérant qui n’a pas assumé ses responsabilités conformément à son grade et aux missions qui lui étaient imparties, qui ne s’est pas investi dans des fonctions qui lui étaient nouvellement dévolues, qui rejetait la responsabilité des manquements reprochés sur ses collègues, et qui enfin, n‘établit en rien les moqueries alléguées dont il aurait été victime ; - les préjudices allégués ne sont pas établis : le lien entre sa dépression et ses conditions de travail n’étant pas démontré, le requérant ne peut se prévaloir d’un préjudice moral ; en outre, il n’a subi aucune diminution de salaire, les abaissements de prime sont justifiés, l’absence d’indemnité de mission s’explique par le fait qu’il n’effectue plus de mission ; ses nouvelles fonctions ne justifient plus l’attribution d’un véhicule de fonction, et en tout état de cause, la perte de ces avantages n’est pas indemnisable par suite de l’application de la prescription ;
Vu, enregistré le 21 février 2014, le mémoire présenté pour M. L., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et qui ajoute que le harcèlement est établi dès lors que ses feuilles de paye mentionnent qu’il est toujours responsable d’exploitation et de production, et que ses feuilles d’évaluation ne lui ont jamais été communiquées pour signature ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 :
- le rapport de Mme Lubrano, première conseillère, - les conclusions de M. Mum, rapporteur public ;
1. Considérant que M. L. a été embauché au centre de constructions des lignes téléphoniques de l’Office des Postes et Télécommunications par contrat à durée indéterminée le 1er décembre 1981 en tant qu’agent de lignes ; qu’à la suite de sa réussite au concours de recrutement, il a été nommé le 31 décembre 1985 agent de maîtrise du corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française ; qu’à compter du 30 mai 1994, il a intégré un corps d’encadrement en tant que responsable d’exploitation ; que le 30 août 2005 il s’est vu confier les fonctions de responsable d’exploitation et de production ; qu’à partir de 2007, M. L. s’est vu retirer les dites fonctions à la suite de tensions avec son chef de centre, M. E. ; qu’il a par la suite constaté que son poste n’existait plus, et qu’il se retrouvait sans travail à accomplir, du fait de nouvelles fonctions qu’il qualifie d’inexistantes ; qu’il a en conséquence sollicité par réclamation du 12 juin 2013 réparation des préjudices qui résulteraient du harcèlement moral dont il estime être victime ; que sans réponse à sa réclamation, M. L. demande au tribunal à être indemnisé des dits préjudices ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 6 quinquies de la loi sus visée du 13 juillet 1983 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés./ Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. » ;
3. Considérant, d’une part, qu’il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement ; qu’il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile ;
4. Considérant, d’autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral ; qu’en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé ;
5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que lors de sa prise de fonctions en 2005 sur le poste de responsable d’exploitation et de production, M. L. a refusé d’assumer ses responsabilités tant que sa nomination ne lui avait pas été notifiée ; que cette attitude s’est accompagnée d’une animosité envers son supérieur hiérarchique direct, M. E.t, chef du centre de construction des lignes ; qu’il n’est pas contesté que le requérant ne s’est pas impliqué dans ses fonctions, au point que son manque de motivation a été constamment rappelé à l’intéressé lors de ses évaluations annuelles que le requérant n’a jamais contestées ; qu’il ressort des pièces du dossier que les objectifs qui lui étaient assignés n’étaient pas atteints, malgré les rappels figurant dans les notifications annuelles de la prime individuelle modulable, et les incitations de son chef de centre ; que ni la circonstance qu’il n’est plus envoyé en mission sur des chantiers extérieurs, et qu’il n’en perçoit plus les indemnités y afférentes, ni l’attitude de ses supérieurs directs consistant à ne plus lui confier de travail ne constituent des faits de harcèlement, mais doivent être regardés comme une réponse au manque d’implication de M. L. dans ses fonctions ; que la reprise en direct par M. E.t du poste de responsable d’exploitation précédemment confié à M. L. résulte de l’incapacité du requérant à assumer ses responsabilités, ainsi qu’il résulte des réponses de l’intéressé aux demandes d’explications, réponses consistant à répercuter ces demandes sur ses subordonnés ; que si l’intéressé fait valoir qu’il est tenu à l’écart des réunions de service, il ne l’établit pas ; qu’en tout état de cause il ressort des pièces du dossier qu’il refuse tout autre poste proposé, ainsi qu’il résulte du maintien de la mention de son poste de responsable d’exploitation sur sa feuille de paye, et que la mauvaise collaboration avec son chef de centre résulte au premier chef de l’absence d’investissement personnel du requérant dans son travail, entraînant la nécessité pour ses collaborateurs de travailler non plus avec lui, mais avec le chef de centre ; que s’il se plaint du retrait de la voiture de service et du téléphone portable, il ne justifie pas que ces avantages sont indispensables à l’exercice de ses fonctions ; que les certificats médicaux produits au dossier ne permettent pas de présumer un lien entre son état dépressif et ses conditions de travail ; que de même aucun des éléments produits au dossier ne permet d’établir que les difficultés familiales du requérant résulteraient de ses problèmes professionnels ; qu’enfin, l’affirmation selon laquelle M. L. serait l’objet de moqueries de la part des autres salariés n’est corroborée par aucune pièce du dossier ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’existence d’une situation de harcèlement n’étant pas démontrée, M. L. n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Office des Postes et Télécommunications à lui verser des indemnités ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office des Postes et Télécommunications, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. L. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’Office des Postes et Télécommunications présentées sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 1300525 de M. L. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Office des Postes et télécommunications tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Arsène L. et à l'Office des Postes et Télécommunications.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le huit avril deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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