Tribunal administratif•N° 1300537
Tribunal administratif du 11 mars 2014 n° 1300537
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
11/03/2014
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Mots-clés
impôt. paiement. remise gracieuse. demande de dégrèvement. recherche de responsabilité. promesses non tenue. absence de preuve de la mise à jour de sa situation fiscale. absence de faute.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1300537 du 11 mars 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2013, présentée par la SARL Tahaa Lagon Hibiscus, représentée par sa gérante, dont l’adresse postale du siège est (98734), qui demande au tribunal de reconnaître la responsabilité de la Polynésie française, d’ordonner la délivrance des notes de dégrèvement annoncées lors de différentes réclamations, et de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 334 331 F CFP, en réparation du préjudice subi, ainsi que le versement d’un intérêt annuel de 6% sur la somme de 430 286 F CFP, et un montant de dédommagement pour le non respect de la demande de main-levée sur la saisie ;
La requérante soutient que le trésorier payeur général n’a apporté aucune réponse à ses réclamations, ce qui démontre un mauvais vouloir de l’administration, qui refuse toujours de délivrer les avis de dégrèvements et le nouvel échéancier d’étalement de la dette fiscale ;
Vu la demande préalable en date du 26 février 2013, et le récépissé de l’envoi de celle-ci en lettre recommandée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2013, présenté par le payeur de la Polynésie française, qui conclut au rejet de la requête ;
Le payeur de la Polynésie française fait valoir que :
- les avis de dégrèvements doivent émaner des services d’assiette, et il appartient à la requérante de les réclamer au service concerné ;
- le dégrèvement complémentaire promis par l’administration sera prononcé sous réserve de renonciation à tout contentieux et de régler l’ensemble des autres impositions ; enfin, les dégrèvements accordés se sont traduits par une baisse sensible des impositions ultérieures, ainsi l’impôt sur le dégrèvement accordé sur l’impôt sur les sociétés de 1987 a été imputé sur l’impôt sur les sociétés de 2001 ; aucune faute n’étant imputable à l’administration, il appartient à la société de régler le montant de son arriéré ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 janvier 2014, présenté par la SARL Tahaa Lagon Hibiscus, qui maintient ses précédentes écritures ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 20 janvier 2014, présenté par la SARL Tahaa Lagon Hibiscus, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, et qui demande en outre au tribunal la condamnation de la paierie de la Polynésie française à lui verser la somme de 500 000 F CFP de dommages et intérêts, de reconnaître comme infondé le maintien de majorations d’impôt à hauteur de 362 580 F CFP, que le montant exact du dégrèvement accordé n’a été que de 2 087 808 F CFP, et qu’il lui est indispensable d’être en possession d’un état détaillant les réimputations effectuées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code des impôts de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2014 :
- le rapport de Mme Lubrano, première conseillère,
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public,
- les observations de M. Morou, représentant la société requérante, et celles de Mme Ruby, représentant l’administrateur général des finances publiques ;
1. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SARL Tahaa Lagon Hibiscus a obtenu du ministre des finances de la Polynésie française le 6 juin 1995 une mesure gracieuse de remise d’impositions diverses pour un montant de 3 millions F CFP, consentie, alors même que le montant des impositions dues par cette société, tel que calculé à cette date, n’atteignait que la somme de 2 291 475 F CFP ; que l’administration a reconnu par la suite avoir omis d’inclure dans cette remise la somme de 191 455 F CFP représentant les cotisations à l’impôt sur les sociétés pour les années 1987 et 1988, ainsi qu’à l’impôt foncier pour 1987 et 1995, soit un total de 2 427 808 F CFP ; que l’administration ayant estimé que le montant de la remise gracieuse devait comprendre les majorations remises par la suite, pour un montant de 362 580 F CFP, le montant de la remise primitivement accordée atteignait ainsi 2 790 388 F CFP ; que par jugement du 15 mai 2012 devenu définitif, le tribunal de céans a rejeté la demande de la SARL Tahaa Lagon Hibiscus tendant à lui accorder réparation du préjudice causé par l’abstention de l’administration à lui notifier les dégrèvements promis en échange de la reprise du paiement des impositions due postérieurement au dégrèvement ;
2. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’en admettant même que les pénalités de retard et les majorations de recouvrement doivent être exclues du montant des sommes à prendre en compte pour atteindre le montant de la remise gracieuse indiqué par l’administration en 1995, il n’est pas contesté que toutes les impositions en cours à cette date ont été dégrevées ; que la somme que l’administration se réserve de ne pas inclure dans les dégrèvements accordés, à hauteur de 275 799 F CFP ne représente qu’une fraction de la somme de 430 286 F CFP saisie à tort, et que contrairement à ce qu’affirme la SARL Tahaa Lagon Hibiscus, l’administration n’a pas remis en cause la possibilité de restitution de cette somme sous forme de dégrèvement, mais s’est bornée à demander au contribuable, comme elle est en droit de le faire, de régler les impositions dues depuis dix ans selon un échéancier proposé, se gardant ainsi la possibilité d’imputer la dite somme sur des impositions non encore réglées ; que si la requérante soutient qu’elle a respecté cet échéancier, elle ne l’établit pas, les seuls versements comptabilisés au titre du paiement des arriérés d’imposition ayant été effectués à compter de septembre 2011 et non de janvier 2011, pour un montant de 306 124 F CFP sur 600 000 F CFP ;
3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société n’est pas fondée à mettre en cause la responsabilité de l’administration à raison d’une promesse non tenue de la dégrever des pénalités antérieurement encourues, voire de lui accorder des dégrèvements supplémentaires, en vertu de l’accord portant sur l’échéancier sus mentionné, dès lors que la requérante elle-même a dénoncé cet accord ; qu’en outre, la société n’établit ni même n’allègue s’être mise à jour des impositions ultérieures dont elle n’a pas contesté le bien-fondé, et dont le montant reste bien supérieur à l’ensemble des majorations qu’elle considère devoir lui être remises au titre du dégrèvement de 1995 ; qu’enfin, la circonstance que l’administration ne lui ait pas communiqué les dégrèvements annoncés est imputable à la requérante qui n’a pas respecté ni même accepté les termes de l’accord proposé ;
4. Considérant qu’en conséquence de ce qui vient d’être dit, aucune faute de l’administration n’étant établie dans la gestion de la situation fiscale de la SARL Tahaa Lagon Hibiscus, cette dernière ne peut se prévaloir d’un quelconque préjudice causé par le payeur de la Polynésie française ; que ses demandes indemnitaires ne peuvent donc, en tout état de cause qu’être rejetées, ainsi que sa demande d’intérêt sur la saisie effectuée à tort en 1997 sur la somme de 430 286 F CFP, les dits intérêts étant, en tout état de cause, bien inférieurs au montant d’intérêt dus par la requérante sur les impositions encore dues à ce jour ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Tahaa Lagon Hibiscus ne peut qu’être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 1300537 de la SARL Tahaa Lagon Hibiscus est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Tahaa Lagon Hibiscus et au payeur de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 25 février 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le onze mars deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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