Tribunal administratif1300540

Tribunal administratif du 03 juin 2014 n° 1300540

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

03/06/2014

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1300540 du 03 juin 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête enregistrée le 10 octobre 2013, au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, sous le n° 1300540, présentée par Mme Bénédicte M., dont l’adresse postale est (98713) ; Mme M. demande au tribunal de condamner la Polynésie française à lui verser l’indemnité de sujétions spéciales prévue par l’arrêté n° 712 CM du 29 août 2005 pour la période du 1er août 2007 au 20 décembre 2013 ; Elle soutient qu’en application des dispositions de la délibération n° 97-153 APF du 13 août 1997 du tome 1 du statut de la fonction publique de Polynésie française, modifiée par les délibérations n° 2001-199 APF du 13 novembre 2001, n° 2003-150 APF du 9 septembre 2003, n° 2011-66 APF du 22 septembre 2011, complétées par l’arrêté n° 712 CM du 29 août 2005, elle a droit au bénéfice de l’attribution de l’indemnité de sujétions spéciales ; en effet, elle a été affectée à la subdivision des Tuamotu- Gambier en août 2003, en tant que sage-femme itinérante de la fonction publique de la Polynésie française, où elle exerce seule ses fonctions depuis le 1er janvier 2005 ; ses demandes adressées à l’administration les 25 janvier 2012 et 12 juin 2013 sont restées sans réponse ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2013, présenté par la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ; Elle fait valoir que : - la requête n’est pas recevable en raison de sa tardiveté : en effet, la décision implicite de rejet ayant été formée quatre mois après la réception de la première demande préalable de la requérante, celle-ci disposait d’un délai de trois mois pour la contester, soit jusqu’au 24 août 2012 ; - en outre, la nouvelle demande adressée le 12 juin 2013 n’a pas pour effet de faire courir à nouveau le délai de recours de trois mois, pour la période de 2005 à janvier 2012 ; - la créance portant sur l’année 2007 est prescrite en application des dispositions de l’article 1er de la loi n° 68- 1250 du 31 décembre 1968 ; - la requérante ne remplit pas les conditions d’attribution de l’indemnité de sujétions spéciales prévues à l’article 1er de l’arrêté n° 712 CM du 29 août 2005 déterminant les emplois pouvant prétendre au bénéfice de cette indemnité ; Vu l’ordonnance en date du 16 décembre 2013 ayant fixé la clôture de l’instruction au 20 janvier 2014, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les demandes adressées par la requérante à l’administration ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu l’arrêté n° 712/CM du 29 août 2005 déterminant les emplois pouvant prétendre à une indemnité de sujétions spéciales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport, M. Tallec, président, - les conclusions de M. Mum, rapporteur public, - et les observations de M. Lebon, représentant la Polynésie française ; Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir soulevées par la Polynésie française : 1. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 29 août 2005 : «En raison des contraintes particulières liées à l’isolement, à l’éloignement géographique ainsi qu’aux responsabilités accrues relatives à la prise en charge sanitaire de la population des îles éloignées les (…) sages-femmes (…) ont droit, lorsqu’ils exercent seuls dans leurs fonctions pendant au moins 30 jours consécutifs, à l’octroi d’une indemnité de sujétions spéciales. Ces dispositions sont applicables aux agents relevant du statut de la fonction publique de Polynésie française (…) en fonction dans les structures de la direction de la santé. » ; 2. Considérant que pour demander le bénéfice de l’indemnité de sujétions spéciales prévue par les dispositions précitées, Mme M., sage- femme relevant de la fonction publique de la Polynésie française, soutient qu’elle est affectée depuis août 2003 à la subdivision santé des Tuamotu- Gambier ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que la requérante travaille dans un dispensaire implanté au centre de Papeete, composé d’un cadre de santé, de médecins, d’infirmières, d’auxiliaires de santé et d’agents administratifs, soumis à la durée hebdomadaire de travail de 39 heures sur 5 jours ouvrés de 7h30 à 15h30 ; qu’elle ne peut ainsi être regardée comme étant exposée ni à une contrainte d’isolement ni à celle d’un éloignement géographique ; qu’elle ne démontre pas davantage exercer des responsabilités supérieures à celles des autres sages-femmes en raison de la prise en charge sanitaire de la population dont elle assure le suivi ; qu’en outre, si elle indique exercer son activité de manière itinérante, elle ne fournit aucun élément de nature à établir qu’elle aurait été amenée à travailler seule pendant au moins 30 jours consécutifs ; 3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme M. ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de l’indemnité de sujétions spéciales ; que sa requête ne peut dès lors qu’ être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 1300540 de Mme Bénédicte M. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Bénédicte M. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 20 mai 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le trois juin deux mille quatorze. La greffière, D. Riveta La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, D. Germain

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