Tribunal administratif•N° 1300561
Tribunal administratif du 11 mars 2014 n° 1300561
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
11/03/2014
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
fonction publique de l'Etat. pension de retraite. demande de bonification pour enfants.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1300561 du 11 mars 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2013, présentée par M. Gilles D., dont l’adresse postale est (98719), qui demande au tribunal :
- d’annuler l’arrêté en date du 22 septembre 2003 lui concédant sa pension de retraite en tant qu’il ne tient pas compte de la bonification pour enfants prévue au b) de l’article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- d’enjoindre au ministre de l’économie et des finances de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension en l’assortissant de ladite bonification ;
Il soutient que :
- sa requête n’est pas entachée d’irrecevabilité pour tardiveté dès lors que le certificat d’inscription au grand livre de la dette publique de sa pension ne comporte pas les voies de recours ;
- le principe d’égalité de rémunération prévu par l’article 141 du Traité instituant la Communauté Européenne et l’accord annexé au protocole 14 sur la politique sociale s’opposent à ce que la bonification pour enfants prévue par les dispositions de l’article L.12 b) du code des pensions civiles et militaires soit réservée aux seules femmes fonctionnaires ;
- l’article R.421-5 du code de justice administrative dispose que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;
- le certificat d’inscription au grand livre de la dette publique de sa pension ne comporte pas les mentions dont s’agit ;
- ledit certificat ne comporte pas non plus la mention de la forclusion prévue par l’article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2013, présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, pour forclusion, et à titre subsidiaire, à l’application de la prescription de l’article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Il fait valoir que :
- la demande présentée par l’intéressé est frappée par la prescription prévue à l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- conformément à la règle de prescription des arrérages fixée par l’article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’intéressé ne peut valablement prétendre à la revalorisation de sa pension qu’à compter du 1er janvier 2009 ;
- subsidiairement, s’il était fait droit à la requête, il y aurait lieu d’appliquer la prescription quadriennale et de limiter les arrérages à la période postérieure au 1er janvier 2009 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le Traité instituant la Communauté européenne, ensemble le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2014 :
- le rapport de Mme Lubrano, première conseillère,
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public,
- les observations de M. D., requérant, et celles de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
1. Considérant que M. D., ancien gendarme, demande l’annulation de l’arrêté en date du 22 septembre 2003 lui concédant une pension militaire de retraite en tant que cet arrêté ne prend pas en compte la bonification pour enfants prévue au b) de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du I de l’article 48 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : « Aux services effectifs s’ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, les bonifications ci-après : (...) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l’adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu’ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt-et-unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l’article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d’une bonification fixée à un an, qui s’ajoute aux services effectifs, à condition qu’ils aient interrompu leur activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat (...) » ; que, par ailleurs, selon le II de l’article 48 de la loi du 21 août 2003 : «Les dispositions du b) de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite issues de la rédaction du 2° du I s’ appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003» ;
3. Considérant, d’une part, qu’il résulte des termes mêmes du II, précité, de l’article 48 de la loi du 21 août 2003, que les dispositions du b) de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction antérieure à cette loi, ne sont pas applicables aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ; que la pension de retraite de M. D., ayant été liquidée par arrêté du 22 septembre 2003 pour compter du 1er octobre 2003, soit après le 28 mai 2003, l’intéressé entrait dans le champ des prévisions du II de l’article 48 de la loi du 21 août 2003 ; que la circonstance que le décret du 26 décembre 2003 prévu par la loi n’était pas paru à la date de concession de la pension n’est pas de nature à priver d’effet la loi dès lors d’une part que le requérant ne soutient pas qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de la bonification pour enfants telle qu’elle résulte des nouvelles dispositions du b) de l’article 12 de ce code, et d’autre part que la loi avait bien pour objet de donner un effet rétroactif à la condition d’interruption d’activité ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense par le haut commissaire de la République en Polynésie française, la requête de M. D. doit être rejetée ; que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’enjoindre au ministre de l’économie et des finances de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 1300561 de M. D. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Gilles D. et au haut commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 25 février 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le 11 mars 2014.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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