Tribunal administratif•N° 1300564
Tribunal administratif du 03 juin 2014 n° 1300564
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
03/06/2014
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Travail et emploi
Mots-clés
salarié protégé. autorisation licenciement. licenciement pour motif économique. absence d'application du principe général du respect ds droits de la défense. moyens manquants en faits.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1300564 du 03 juin 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2013, présentée par M. Isidore T., dont l’adresse postale est (98726), qui demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 septembre 2013 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif économique ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 50 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le requérant soutient qu’il n’a été destinataire d’aucun document concernant son licenciement, en méconnaissance du caractère contradictoire de l’enquête de l’inspecteur du travail et du principe général du respect des droits de la défense ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2013, présenté par la société Tahitienne d'application des métaux, représentée par son président directeur général, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 50 000 F CFP soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société soutient que la communication des documents n’est exigée qu’en cas de licenciement disciplinaire ; que l’inspecteur du travail a procédé à une enquête contradictoire ; qu’en sa qualité de représentant du personnel, les informations relatives à la situation économique de l’entreprise lui ont été communiquées dans le cadre de la procédure prévue par les articles LP 1222-14 et suivants du code du travail de la Polynésie française ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2013, présenté par la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ;
La Polynésie française soutient que l’obligation de transmission des documents de l’employeur ne s’applique pas à la procédure de licenciement pour motif économique ; que l’inspecteur a seulement l’obligation d’examiner la réalité du motif économique invoqué et si des efforts de reclassement ont été consentis à la suite de la suppression ou de la transformation de l’emploi de l’intéressé ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2014, présenté par M. T., qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code du travail de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :
- le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ;
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public ;
- les observations de M. Lebon, représentant la Polynésie française ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Considérant qu’aux termes de l’article LP 1222-3 du code du travail de la Polynésie française : « Les règles posées dans la présente section en matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions légales qui assurent une protection particulière à certains salariés. » ; qu’aux termes de l’article LP 1222-15 du même code : « Lors de la réunion prévue à l’article LP 1222-14, les représentants du personnel sont informés et sont consultés sur : 1. La nature précise de la raison économique structurelle ou conjoncturelle qui justifie la mesure envisagée ; 2. Le nombre et la qualification des emplois supprimés et le nombre de licenciements envisagés ; 3. Le calendrier prévisionnel des licenciements ; 4. Les mesures qu’il est envisagé de mettre en œuvre pour limiter le nombre de licenciements ou faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité. (…) » ; qu’aux termes de l’article LP 2511-4 du même code : « L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut se faire assister d'un représentant de son choix. » ;
2. Considérant que, d’une part, le principe général du respect des droits de la défense ne trouve à s’appliquer qu’aux licenciements constituant une sanction ou pris en considération de la personne du salarié ; que, tel n’étant pas le cas d’un licenciement pour motif économique, M. T. ne peut utilement invoquer un tel moyen à l’encontre de la décision du 18 septembre 2013 ;
3. Considérant que, d’autre part, en se bornant à soutenir que l’inspecteur du travail ne lui a pas communiqué les pièces produites par son employeur relatives notamment à la situation économique de son entreprise, alors qu’il ne conteste pas qu’en sa qualité de délégué du personnel siégeant au comité d’entreprise il a été informé et consulté sur les éléments mentionnés à l’article LP 1222-15 précité lors de la réunion prévue à l’article LP 1222-14 du code du travail de la Polynésie française et qu’il n’allègue pas avoir été privé d’un entretien ou de la possibilité de présenter ses observations, M. T. n’établit pas qu’il a été, en l’espèce, privé de la garantie que constitue le caractère contradictoire de l’enquête menée par l’inspecteur du travail sur l’autorisation de licenciement pour motif économique ; que, par suite, et en l’absence de tout autre moyen invoqué à l’appui de la requête, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée autorisant son licenciement ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. T. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de ce dernier la somme demandée par la société Tahitienne d'application des métaux en application des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. T. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Tahitienne d'application des métaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Isidore T., à la société Tahitienne d'application des métaux et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le trois juin deux mille quatorze.
La greffière,
D. Riveta
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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