Tribunal administratif1300566

Tribunal administratif du 11 mars 2014 n° 1300566

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

11/03/2014

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Comptabilité publique - RecouvrementFonctionnaires et agents publics

Mots-clés

fonctionnaire. service non fait. titre de recette. trop perçu. recours administratif préalable obligatoire. décret du 7 novembre 2012. demande d'explication. absence de contestation du titre. absence de recours préalable. irrecevabilité.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1300566 du 11 mars 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2013, présentée par M. Pascal G., dont l’adresse postale est (98713), qui demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre de perception d’un montant de 3 306,71 euros émis le 18 décembre 2012 par l’université de la Polynésie française, pour avoir paiement d’un trop-perçu suite à une période de service non fait ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 150 000 F CFP sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative ; M. G. soutient que le titre de perception est entaché d’un vice de forme, dès lors qu’il est dépourvu de la mention suffisante permettant de comprendre le motif de la créance de l’administration, la motivation étant trop elliptique pour permettre d’apprécier le bien-fondé de la créance ; Vu le titre de perception attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2013, présenté par le haut commissaire de la République en Polynésie française, qui conclut au rejet de la requête ; Le haut-commissaire de la République fait valoir que : - au principal, le recours est irrecevable, faute d’avoir présenté une réclamation contre le titre de perception qui lui a été adressé le 1er octobre 2013, en application des dispositions combinées de l’article R 421- 1 du code de justice administrative, et des articles 118 et 119 du décret du 7 novembre 2012 ; - subsidiairement, le recours est infondé : - l’acte attaqué est suffisamment motivé, dès lors que les faits de sortie du territoire pendant un laps de temps entraînant à la fois une retenue sur salaire et une désindexation étaient obligatoirement connus du requérant, à qui la présidente de l’université avait demandé des justificatifs de son voyage en métropole ; - enfin, n’étant pas une sanction disciplinaire, la retenue sur salaire n’a pas à être notifiée, ni précédée d’une procédure particulière ; Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2014, présenté par M. G., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et qui fait en outre valoir que son absence de Polynésie française était justifié par le décès de sa mère, pour lequel en principe une autorisation de plein droit est accordée , qu’en outre, il n’y a pas eu de service non fait, car il avait terminé ses enseignements du semestre ; enfin, la retenue et la suppression de l’indexation, non justifiées, constituent en réalité une sanction déguisée, compte tenu de l’animosité de la présidente de l’université à son égard ; Vu, enregistré le 10 février 2014, le mémoire présenté par l’administrateur général des finances publiques, qui déclare faire siennes les écritures déposées en défense par le haut commissaire de la République en Polynésie française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2014 : - le rapport de Mme Lubrano, première conseillère, - les conclusions de M. Mum, rapporteur public, - les observations de M. G., requérant, celles de M. Lory, représentant l’administrateur général des finances publiques, et celles de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 1. Considérant que M. G. demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis par la trésorerie générale de Polynésie française le 18 décembre 2012 tendant au reversement, pour cause de service non effectué, du salaire indexé perçu par l’intéressé entre le 20 novembre et le 1er décembre 2010, ainsi qu’au paiement de cotisations dues à la mutuelle générale de l’éducation nationale ; que la requête doit être considérée comme tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 3 306,71 euros figurant sur le titre exécutoire ; Sur les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer : 2. Considérant qu’aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, applicable au titre de perception attaqué : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit, adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. La réclamation doit être déposée sous peine de nullité : / 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; 2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite. L'autorité compétente délivre reçu de la réclamation en précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d'une décision notifiée dans ces délai, la réclamation est considérée comme rejetée ; (…). » qu’il résulte de l’instruction que si M. G. a adressé un courrier au comptable public chargé du recouvrement de la créance, ce courrier, introduit à réception de la lettre de rappel n’avait pour objet que de solliciter « une explication sur l’origine de cette créance, afin d’être en mesure de la régler dans le meilleur délai », et non de contester son exigibilité ; qu’en outre, il n’est ni établi ni allégué que M. G. ait présenté une réclamation postérieurement à la réception du titre de perception qui lui a été adressé par courrier du 1er octobre 2013 ; qu’en conséquence, M. G. n’est pas recevable à contester directement devant le juge le bien-fondé de la créance objet du titre exécutoire ; 3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de M. G. ne peut qu’être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. G. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 1300566 de M. G. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Pascal G., à la trésorerie générale de la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 25 février 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le 11 mars 2014. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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