Tribunal administratif1300572

Tribunal administratif du 03 juin 2014 n° 1300572

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

03/06/2014

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Mots-clés

Domaine public artificiel. portuaire. Dommage à un quai. Travaux conservatoires. Juge des référés. Contestation du montant. Taxe sur la valeur ajoutée. TVA. Rejet

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1300572 du 03 juin 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2013, présentée pour le Port autonome de Papeete, dont l’adresse postale est (98714), par Me Eftimie- Spitz, avocat, qui demande au tribunal : 1°) de condamner la Compagnie française maritime de Tahiti à lui verser la somme de 7 392 124 F CFP ; 2°) de mettre à la charge de la même compagnie la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que le navire Taporo 7, dont l’armateur est la Compagnie française maritime de Tahiti, a causé des dommages au quai de cabotage ; que, conformément au rapport d’expertise, les frais de remise en état s’élèvent à 6 442 689 F CFP ; que les frais et honoraires de l’expert s’élèvent à la somme de 266 200 F CFP ; que des travaux conservatoires ont engendré des frais à hauteur de 683 235 F CFP ; Vu la mise en demeure adressée le 27 février 2014 à Me Jacquet, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2014, présenté pour la Compagnie française maritime de Tahiti, par Me Jacquet, avocat, qui conclut au rejet de la requête, en tant qu’elle concerne des sommes autres que la facture de la société J-L Polynésie ; La Compagnie soutient qu’elle ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance du dommage et ne se refuse pas à payer par le biais de son assurance ; que les frais d’expertise et les frais « irrépétibles » doivent demeurer à la charge du Port autonome ; Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2014, non communiqué, présenté pour le Port autonome de Papeete ; Vu l’ordonnance du 16 janvier 2012 par laquelle le juge des référés a désigné M. P. en qualité d’expert ; Vu l’ordonnance du 24 avril 2012 liquidant et taxant à la somme de 266 200 F CFP les frais et honoraires de l’expert, mis à la charge du Port autonome de Papeete ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; Vu le code des ports maritimes de la Polynésie française, en particulier le 2 de son article D. 121-2 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ; - les conclusions de M. Mum, rapporteur public ; - les observations de Me Eftimie-Spitz, avocat du Port autonome de Papeete ; Sur l’action domaniale : 1. Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la délibération n° 2004-34 du 12 février 2004 susvisée : « Le domaine public artificiel comprend : (…) 3° Le domaine public maritime : A - Les ports avec leurs dépendances, notamment, les (…) quais (…) » ; qu’aux termes de l’article 17 de la même délibération : « Par dérogation à l’article 16, la conservation et la gestion, tant technique que financière, du domaine public affecté, tel que prévu à l’article 20, incombent à l’affectataire. (…) » ; 2. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’en raison d’une défaillance du mécanisme de pas d’hélice, la bulbe d’étrave du navire Taporo 7 sur son erre a violement heurté l’angle des quais de cabotage n° 1 et 2 du Port autonome de Papeete le vendredi 5 août 2011 à 4 h 25 du matin ; que des travaux conservatoires permettant la mise en sécurité du site – consistant en la démolition d’éléments rendus instables par les dégradations – ont été réalisés pour un montant de 683 235 F CFP, dont il n’est pas contesté qu’il a été pris en charge par le port autonome de Papeete ; que, sur le fondement du rapport d’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif, la société J-L Polynésie a effectué des travaux de remise en état pour un montant de 6 442 689 F CFP toutes taxes comprises, dont il n’est pas davantage contesté qu’il a été réglé par le Port autonome de Papeete ; qu’eu égard à sa qualité d’armateur du navire Taporo 7, la société Compagnie française maritime de Tahiti doit être regardée comme responsable du dommage ; qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que le Port autonome de Papeete est soumis à un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée dont il s’est acquitté ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander la totalité du remboursement des sommes exposées pour la remise état du domaine public et, par suite, la condamnation de la Compagnie française maritime de Tahiti à lui verser la somme de 7 125 924 F CFP, sans que cette dernière puisse utilement faire valoir qu’il appartiendrait à son assurance de régler cette somme ; Sur les dépens : 3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent (…) les frais d'expertise (…). Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (…) » ; qu’en l’absence de circonstances particulières, les frais et honoraires de l’expert, arrêtés à la somme de 266 200 F CFP, doivent être mis à la charge définitive de la Compagnie française maritime de Tahiti, partie perdante dans la présente instance ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 4. Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Compagnie française maritime de Tahiti la somme de 150 000 F CFP demandée par le Port autonome de Papeete au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La Compagnie française maritime de Tahiti est condamnée à verser au Port autonome de Papeete la somme de 7 125 924 (sept millions cent vingt-cinq mille neuf cent vingt quatre) F CFP. Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme définitive de 266 200 (deux cent soixante six mille deux cent) F CFP sont mis à la charge définitive de la Compagnie française maritime de Tahiti. Article 3 : La Compagnie française maritime de Tahiti versera au Port autonome de Papeete la somme de 150 000 (cent cinquante mille) F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au Port autonome de Papeete et à la Compagnie française maritime de Tahiti. Délibéré après l'audience du 20 mai 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le trois juin deux mille quatorze. La greffière, D. Riveta La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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