Tribunal administratif1300574

Tribunal administratif du 03 juin 2014 n° 1300574

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

03/06/2014

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

pension militaire de retraite installation en Polynésie française. demande d'attribution de l'indemnité temporaire de retraite. absence de résidence effective en Polynésie française au moment de son installation. absence de preuve du transfert de ses intérêts moraux et matériels.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1300574 du 03 juin 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête enregistrée le 7 novembre 2013, au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, sous le n° 1300574, présentée par M. Jean-Luc G., dont l’adresse postale est (98703) ; M. G. demande au tribunal d’annuler la décision en date du 14 août 2013 par laquelle l’administrateur général des finances publiques de la Polynésie française a rejeté sa demande d’attribution de l’indemnité temporaire de retraite ; Il soutient que bien qu’il ne puisse justifier de quinze ans de services effectués sur le territoire, le centre de ses intérêts moraux et matériels se situe en Polynésie française ; en effet, il y a déjà effectué un premier séjour du 3 juillet 2006 au 26 juillet 2008 ; il est inscrit sur les listes électorales de la commune de Faa’a ; en août 2010, son ex épouse a été embauchée par la délégation régionale de Air France ; ainsi, elle a accueilli leurs enfants qui ont été scolarisés à Tahiti ; en 2011, il a vendu son unique bien immobilier en métropole ; il travaille actuellement en Polynésie française et y vit avec sa nouvelle compagne et la fille de cette dernière, toutes deux nées sur l’île de Tahiti ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2014, présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que le requérant ne remplit pas les conditions d’attribution de l’indemnité temporaire de retraite prévues à l’article 137- II de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ; en effet, le centre de ses intérêts moraux et matériels ne peut être considéré comme se situant sur le territoire, à la date d’effet de sa pension de retraite ; ainsi, il n’y avait aucune attache familiale permanente préétablie ; il est né en métropole de même que ses enfants ; suite au divorce avec son ex-épouse prononcé le 9 décembre 2009, la résidence principale des enfants a été désignée comme celle du requérant en métropole ; il n’a pas investi dans un projet foncier en Polynésie française ; il y est arrivé un mois après la date effective de sa pension ; ses parents, ses deux sœurs et ses deux filles âgées de 19 et 20 ans résident en métropole ; la nouvelle activité professionnelle du requérant, son bail de location et son inscription sur les listes électorales de la commune de Faa’a n’emportent pas transfert du centre de ses intérêts moraux et matériels en Polynésie française ; Vu l’ordonnance en date du 13 février 2014 fixant la clôture de l’instruction au 21 mars 2014, en application de l’article R. 613-1 du code justice administrative ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 février 2014, présenté par M. G., qui confirme ses écritures précédentes ; Il fait en outre valoir qu’il disposait d’attaches familiales en Polynésie française à la date d’effet de sa pension, dès lors que ses enfants y étaient scolarisés depuis août 2011 ; son installation sur le territoire a été retardée d’un mois en raison de la formation professionnelle qu’il suivait en métropole en vue de sa reconversion en Polynésie française ; Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2014, présenté par la trésorerie générale de la Polynésie française, représentée par l’administrateur général des finances publiques, qui déclare s’associer aux écritures du haut-commissaire de la République en Polynésie française ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ; Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ; Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et- Futuna ; Vu le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 20 mai 2014, entendu : - le rapport de M. Tallec, président, - les conclusions de M. Mum, rapporteur public, - et les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 1. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. G. est titulaire d’une pension militaire de retraite depuis le 1er avril 2012 ; que le 9 mai 2012 l’intéressé est venu s’installer en Polynésie française, où il avait effectué un premier séjour du 3 juillet 2006 au 26 juillet 2008 dans le cadre de sa carrière au sein de la marine nationale ; que par lettre en date du 10 décembre 2012, il a sollicité l’attribution de l’indemnité temporaire de retraite ; que, par la décision attaquée, l’administrateur général des finances publiques de la Polynésie française a rejeté sa demande ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : «I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. II.A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; / 2° a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code. Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans. / Les pensionnés dont la date d'effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont éligibles au versement de l'indemnité temporaire au titre du présent II. / L'indemnité temporaire de retraite n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2028 » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : / a) Dans un département d'outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle, tel qu'il est défini à l'article 3 ci- dessous, est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans le même département d'outre-mer, soit dans un autre département d'outre-mer ; / b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer. » ; qu’aux termes de l’article 3 de ce même décret : « Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé. » ; que pour l’application des dispositions précitées du II de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, un pensionné qui demande à bénéficier de l’indemnité temporaire de retraite, lorsqu’il ne justifie pas de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités dans lesquelles le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite est ouvert, doit justifier qu’à la date d’effet de sa pension, il avait sur le territoire de la collectivité dans laquelle il réside effectivement le centre de ses intérêts matériels et moraux ; 3. Considérant qu’il est constant que M. G. ne s’est installé en Polynésie française que plus d’un mois après la prise d’effet de sa pension de retraite ; qu’il ne peut ainsi être regardé comme y disposant d’une résidence effective à cette date, alors même qu’il a suivi en métropole une formation professionnelle en vue de sa reconversion en Polynésie française, que son ex épouse, dont il est divorcé depuis le 9 décembre 2009, y réside depuis le mois d’août 2010, et que leurs deux enfants sont venus vivre auprès de leur mère en août 2011, avec l’accord de leur père ; qu’en outre, et en tout état de cause, si le requérant fait valoir que sa nouvelle compagne et la fille de cette dernière sont originaires de Tahiti, que ses enfants y sont scolarisés, qu’il y exerce une activité professionnelle, qu’il est inscrit sur les listes électorales de la commune de Faa’a, et qu’il a vendu son unique bien immobilier en métropole, ces éléments ne suffisent pas à établir qu’il aurait fixé en Polynésie française le centre de ses intérêts matériels et moraux, dès lors notamment que ni lui ni ses enfants n’en sont originaires, qu’il conserve des attaches familiales en métropole parmi lesquelles ses deux filles aînées de 19 ans et 20 ans et qu’il n’est propriétaire d’aucun bien immobilier sur le territoire ; 4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. G. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 août 2013 par laquelle l’administrateur général des finances publiques de la Polynésie française a refusé de lui accorder le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite ; que sa requête ne peut dès lors qu’être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 1300574 de M. G. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean-Luc G., à l’administrateur général des finances publiques de la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 20 mai 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le trois juin deux mille quatorze. La greffière, D. Riveta La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, D. Germain

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