Tribunal administratif1300575

Tribunal administratif du 08 avril 2014 n° 1300575

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction partielle

Satisfaction partielle
Date de la décision

08/04/2014

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

fonction publique. participation à une importation frauduleuse de marchandises. suspension pour une durée de 4 mois. mesure effective après les arrêts maladies. décision prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination et du pouvoir disciplinaire. caractère vraisemblable des faits reprochés. justification de la mesure de suspension. appréciation antérieure sans influence sur la légalité de la décision attaquée. rétroactivité de la mesure avant sa notification.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1300575 du 08 avril 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2013, présentée pour Mme Jessie J., dont l’adresse postale est BP 1229 à Papeete (98713), par Me Eftimie-Spitz, avocat, qui demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision n°131936 en date du 2 septembre 2013 de la directrice générale des douanes portant prolongation de la mesure de suspension de fonctions avec diminution de 50% de son traitement ; 2°) d’enjoindre à la directrice générale des douanes de la réintégrer dans ses fonctions ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que : - la décision est entachée d’incompétence dès lors qu’elle est signée par la directrice générale des douanes, alors qu’étant agent du corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française, le pouvoir disciplinaire appartient au haut-commissaire de la République en Polynésie française ; - la décision, qui ne repose sur aucun fait précis, est entachée d’erreur de fait ; - elle est aussi entachée d’erreur de droit, dès lors qu’elle est fondée sur la seule circonstance de sa mise en examen, laquelle ne justifie pas la mesure de suspension ; - la gravité des faits reprochés n’est pas établie ; en outre, elle a eu un parcours professionnel exemplaire ; - la décision est entachée de rétroactivité, prenant effet au 14 septembre 2013, alors qu’elle n’a été notifiée que le 24 septembre 2013 ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2013, présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui conclut au rejet de la requête ; Le haut commissaire de la République fait valoir que : - le pouvoir de discipline sur les agents de constatation des douanes a été délégué par le décret 79-88 du 25 janvier 1979 au directeur général des douanes, qui est compétent pour prendre la mesure attaquée ; la mesure de suspension a été prononcée du fait de la continuation des poursuites pénales, et pour des faits qui sont constitutifs de fautes graves ; en outre, il s’agit d’éviter, pour l’intérêt du service, qu’il soit encore plus gravement porté atteinte au crédit et à la réputation de l’administration des douanes ; Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2014, présenté pour Mme J., qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, et qui souligne l’erreur commise par le haut commissaire de la République qui affirme à tort qu’a été maintenue contre la requérante l’interdiction de ne pas se livrer aux fonctions d’agent de contrôle et de taxation, alors que cette mesure a été expressément levée par la chambre d’instruction de la cour d’appel de Papeete ; Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2014, présenté par le haut- commissaire de la République en Polynésie française, qui reconnaît l’erreur commise et qui, pour le reste, maintient ses précédentes écritures ; Vu, enregistré le 7 mars 2014, le mémoire présenté pour Mme J. qui verse aux débats une ordonnance du juge d’instruction en date du 3 mars 2014 ordonnant la mainlevée de son contrôle judiciaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le décret °79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes ; Vu le décret n° 68-20 du 5 janvier 1968 fixant les conditions d’application de la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 : - le rapport de Mme Lubrano, première conseillère, - les conclusions de M. Mum, rapporteur public, - les observations de Me Eftimie-Spitz, avocat de Mme J., et celles de M. Le Benoist, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 1. Considérant que Mme J., agent de constatation des douanes de 1ère classe, affectée à la brigade de surveillance extérieure de Faa’a fret, mise en examen pour des faits d’importation sans déclaration de marchandises fortement taxées, a été suspendue de ses fonctions pour une durée de quatre mois par décision du 14 mai 2012 ; que toutefois cette mesure n’a été effective qu’à compter du 13 mai 2013, à l’issue des arrêts de travail pour cause de maladie qui lui ont été délivrés jusqu’à cette date ; que l’intéressée a obtenu par arrêt de la cour d’appel de Papeete du 13 août 2013 la levée du contrôle judiciaire et de l’interdiction de s’approcher de l’aéroport et d’exercer les fonctions de sous-caissière ou de taxateur ; que néanmoins, à la suite de cet arrêt, la directrice générale des douanes a par décision du 2 septembre 2013 prolongé la mesure de suspension précédemment prise, assortie d’une retenue sur traitement de 50%, à compter du 14 septembre 2013 ; que Mme J. demande au tribunal d’annuler ladite décision et d’enjoindre à l’administration de la réintégrer dans ses fonctions ; Sur les conclusions aux fins d’annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. Considérant qu’aux termes de l’article 19 de la de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination » ; qu’aux termes de l’article 30 de la même loi : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, …, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. ….. » ; que l’article 11 du décret du 5 janvier 1968 dispose : « I – La suspension, dans les conditions de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, d’un fonctionnaire de l’Etat visé par le présent décret est prononcée par l’autorité de l’Etat à laquelle a été délégué le pouvoir disciplinaire ou, en l’absence de délégation de ce pouvoir, par le haut-commissaire de la république, lequel en rend alors immédiatement compte à l’autorité de l’Etat investie de ce pouvoir. » ; qu'aux termes de l’article 1er du décret du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes : « le directeur général des douanes et droits indirects nomme à tous les emplois du corps des agents de constatation des douanes.» ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que le directeur général des douanes et droits indirects, autorité disposant du pouvoir de nomination, est désigné en tant qu’autorité ayant pouvoir disciplinaire ; qu’en conséquence, Mme J. n’est pas fondée à soutenir que la décision aurait été prise par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la légalité interne : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sur le fondement duquel a été prise la décision attaquée : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille » ; 4. Considérant en premier lieu que Mme J. soutient que la décision attaquée, qui se borne à mentionner qu’elle a été mise en examen du chef d’importation sans déclaration de marchandises fortement taxées, d’intéressement à la fraude et concussion, n’évoque aucun fait précis ; qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Papeete en date du 13 août 2013, que la requérante a reconnu avoir participé, ne serait-ce que de manière relativement passive, aux actes frauduleux en cause ; qu’en outre, à la date à laquelle a été prononcée la prolongation de la suspension de Mme J. Lemaire X , le 2 septembre 2013, l’enquête pénale était toujours en cours pour les mêmes faits mis à sa charge, lesquels présentent, contrairement à ce que soutient la requérante, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une telle mesure ; que la circonstance que la chambre de l’instruction a réformé la décision prise par le juge d’instruction en ordonnant la mainlevée des obligations de contrôle judiciaire et des interdictions professionnelles antérieurement décidées, et n’a laissé subsisté que l’interdiction de rencontrer ou d’entrer en contact avec les autres mis en examen est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée de prolonger la suspension dès lors que cette mesure a été décidée dans l’intérêt du service, aux fins de préserver le crédit et la réputation de cette administration ; qu’il en résulte que ni l’erreur de fait ni l’erreur de droit alléguées ne sont établies ; 5. Considérant, en deuxième lieu, que les notes et appréciations émises sur la qualité du travail de Mme J., antérieurement à sa mise en examen sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; 6. Considérant en revanche que la décision attaquée, prise le 2 septembre 2013, et assortie d’une réduction de sa rémunération, ne peut légalement produire d’effet qu’à compter de sa notification à l’intéressée ; qu’il ressort des pièces du dossier que cette notification n’est intervenue que le 24 septembre 2013 ; que par suite, la décision est illégale en tant qu’elle a pris effet à la date du 14 septembre 2013, et non à compter de sa date de notification ; Sur les conclusions aux fins d’injonction : 7. Considérant que le présent jugement, qui n’annule la décision attaquée qu’en tant qu’elle prend effet à une date antérieure à celle de sa notification n’implique pas nécessairement la réintégration de la requérante ; que par suite les conclusions de Mme J. tendant à ce qu’elle soit réintégrée dans ses fonctions à compter du 14 septembre 2013 ne peuvent qu’être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme J. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La décision du 2 septembre 2013 de la directrice générale des douanes est annulée en tant qu'elle a donné à la suspension des fonctions de Mme J. et à la réduction de moitié de sa rémunération une date d'effet antérieure à sa notification intervenue le 24 septembre 2013. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Jessie J. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 11 mars 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le huit avril deux mille quatorze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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