Tribunal administratif1300581

Tribunal administratif du 20 mai 2014 n° 1300581

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

20/05/2014

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1300581 du 20 mai 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2013, présentée pour la société d’économie mixte locale (SEML) Te Ora No Ananahi, dont le siège est domicilié (98713), par Me Quinquis, avocat ; La société demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision n° 3359/VP/DICP du 21 août 2013 rejetant la demande de classement de son activité dans la rubrique U 01 pour son assujettissement à la contribution des patentes ; 2°) d’enjoindre à l’administration fiscale d’intégrer l’activité de traitement des eaux usées qu’elle exerce sous la nomenclature relative au tarif des patentes « U 01 : usine à battre, broyer, décortiquer, presser, pulvériser, triturer etc… » à la place de la nomenclature « E 24 : Entrepreneur fourniture et distribution d’eau » ; 3°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 165 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que : - la décision est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle est dépourvue de signature, ce qui ne permet pas de s’assurer de la compétence de l’auteur de la décision ; - la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’objet d’une station d’épuration n’est pas de fournir ni de distribuer de l’eau potable, mais de retraiter les eaux usées au moyen de traitements mécaniques ou chimiques se rapprochant des moyens utilisés dans les usines à battre ou à broyer ; - en outre, d’autres stations d’épuration ont été assujetties à la contribution des patentes selon une autre nomenclature, soit U 01 (à Punaauia), soit T2 (à Bora-Bora), et la différence de nomenclature entraîne une différence de tarif ; - enfin, la différence de tarif est importante, puisqu’elle se monte à 2 970 852 F CFP d’imposition ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2014, présenté par la Polynésie française représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ; La Polynésie française fait valoir que : - la décision comporte bien la signature du chef de service, qui a reçu délégation à l’effet de signer les correspondances adressées aux contribuables au nom du ministre de l’économie, des finances et du budget ; - le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation n’est pas fondé, l’assimilation est justifiée par le fait que la société a déployé son réseau d’assainissement sur le territoire de la commune de Papeete, alors qu’une usine ne fonctionne que sur son lieu d’implantation ; - la circonstance qu’un autre contribuable bénéficie d’un traitement plus favorable ne méconnaît pas le principe d’égalité ; - enfin, la fixation d’un tarif différencié selon les nomenclatures est justifiée, dès lors qu’il existe des différences de situation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu le code des impôts de la Polynésie française, et notamment l’annexe IV portant nomenclature déterminant le tarif des patentes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2014 : - le rapport de Mme Lubrano, première conseillère, - les conclusions de M. Mum, rapporteur public, - les observations de M. Lebon, représentant la Polynésie française ; 1. Considérant que la société d’économie mixte locale (SEML) Te Ora No Ananahi a demandé au chef du service de la DICP, par courrier reçu par ce dernier le 18 janvier 2013, la révision de la nomenclature applicable au tarif des patentes aux fins de voir classer, par assimilation, son activité dans la rubrique « U 01 : Usine à battre, broyer, décortiquer, moudre, presser, triturer, etc… », au lieu de la rubrique E 24 « entrepreneur fourniture et distribution d’eau » ; que par décision du 21 août 2013, la directrice de la direction des impôts et de la comptabilité publique a rejeté cette demande ; que la société demande au tribunal l’annulation de cette décision ; Sur les conclusions aux fins d’annulation : Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens : 2. Considérant qu’aux termes de l’article 211-4 du code des impôts de la Polynésie française : « Le Président de la Polynésie française est chargé à titre permanent de fixer par assimilation les droits provisoirement applicables aux commerces, industries et professions non dénommés dans les nomenclatures et de les soumettre, dans un délai de douze mois, à l’approbation de l’assemblée de la Polynésie française. L’application de la tarification définitive donne lieu, le cas échéant, à une reprise des droits ou à un dégrèvement. » ; que la société Te Ora No Ananahi soutient que la décision rejetant sa demande d’assimilation de son activité à celles regroupées dans la rubrique U 01 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce que l’activité de traitement des eaux usées ne saurait être assimilée à une entreprise de fourniture ou de distribution d’eau ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’activité de la requérante est assimilable à une activité industrielle telle que recensée dans la rubrique U 01 ; que la circonstance, invoquée par la Polynésie française, que cette activité nécessite de déployer un réseau de collecte des eaux usées, alors qu’une usine ne fonctionne qu’avec les installations de son lieu d’implantation, n’est pas de nature à ôter à la dite activité son caractère industriel, dès lors d’une part que le réseau de collecte ne constitue que l’approvisionnement de ses matières premières, les eaux polluées, et ne constitue pas le cœur de son activité, et d’autre part que le traitement nécessite l’intervention d’un processus industriel assimilable aux processus non limitativement énumérés à la rubrique U 01 ; qu’enfin, l’eau retraitée n’est ni fournie à un client, ni distribuée, mais rejetée sans être commercialisée ; que la société requérante est ainsi fondée à demander l’annulation de la décision rejetant sa demande d’assimilation de son activité à la rubrique U 01 au lieu de la rubrique E 24 ; Sur les conclusions aux fins d’injonction : 3. Considérant que la présente décision implique que l’administration prévoie dans la réglementation des tarifs de patente objet de l’annexe IV du code des impôts de la Polynésie française, à défaut d’une rubrique plus appropriée au retraitement des eaux usées, le rattachement de cette activité à la rubrique U 01 ; Sur les conclusions relatives à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative : 4. Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la Polynésie française à verser à la société Te Ora No Ananahi la somme de 150 000 F CFP au titre des frais exposés pour cette instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La décision n° 3359/VP/DICP du 21 août 2013 de la directrice de la DCIP est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la Polynésie française de rattacher l’activité de traitement des eaux usées, à défaut d’une rubrique plus appropriée, à la rubrique U 01 du tarif des patentes tel qu’arrêté à l’annexe IV du code des impôts de la Polynésie française. Article 3 : La Polynésie française versera à la société Te Ora No Ananahi la somme de 150 000 F CFP en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SEML Te Ora No Ananahi et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 22 avril 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le vingt mai deux mille quatorze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol