Tribunal administratif1300580

Tribunal administratif du 22 avril 2014 n° 1300580

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Non lieu à statuer

Non lieu à statuer
Date de la décision

22/04/2014

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1300580 du 22 avril 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2013, présentée par la SNC Locaterre Olivier, représentée par son représentant fiscal en Polynésie française, l’EURL Ears Tahiti, dont le siège est (98713), elle-même représentée par son gérant ; La SNC Locaterre Olivier demande au tribunal de condamner la Polynésie française au remboursement, pour un montant total de 1 130 000 F CFP, du crédit de TVA afférent à l’année 2012 ; La requérante soutient que sa demande a été rejetée au motif qu’elle n’aurait pas répondu dans les trente jours à réception d’une demande de renseignements, alors que le courrier de la DICP portant demande de renseignements lui est parvenu le 18 juin 2013, et qu’elle y a répondu par courrier recommandé posté le 19 juillet 2013, soit dans le délai imparti ; Vu la décision du 29 juillet 2013 par laquelle le directeur des impôts et contributions publiques a rejeté la demande de remboursement de crédit de TVA présentée par la société requérante ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2014, présenté par la Polynésie française représentée par son président en exercice, après mise en demeure du 23 janvier 2014, qui conclut au rejet de la requête ; La Polynésie française fait valoir que la demande de remboursement est acceptée à hauteur de 800 817 F CFP, et rejetée pour le surplus, qui représente non pas la TVA déductible sur la location, mais la taxe sur le dépôt de garantie, lequel constitue un complément de prix de vente, et donc devient exigible à compter du terme du contrat de cinq ans, aux termes duquel le bien est acheté par le locataire à l’issue des cinq années de location ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu le code des impôts de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de Mme Lubrano, première conseillère, - les conclusions de M. Mum, rapporteur public, - les observations de Mme Mallet, représentant la Polynésie française ; 1. Considérant que dans le cadre d’opérations de défiscalisation au bénéfice de personnes relevant du code général des impôts de métropole, issu des dispositions de la loi dite « loi Girardin », la société en nom collectif (SNC) Locaterre Olivier a conclu en 2007 des contrats avec deux entreprises mettant à la disposition de celles-ci des biens d’équipement au moyen d’un contrat de location sur une durée de soixante mois, au terme de laquelle ces mêmes équipements étaient revendus aux entreprises cocontractantes ; que les dits contrats prévoyaient que pour la SNC le prix de revente était égal au dépôt de garantie versé par chacune des entreprises au début du contrat ; qu’à la suite de la demande de remboursement de TVA présentée au titre de l’année 2012 par la SNC Locaterre Olivier, l’administration a refusé ce remboursement au motif que la société n’avait pas répondu dans les trente jours suivant la demande de renseignements que lui a adressée la DICP ; que la SNC Locaterre Olivier demande au tribunal de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 1 130 000 F CFP représentant le crédit de TVA dont elle se prévaut au titre de l’année 2012 ; Sur l’étendue du litige : 2. Considérant qu’en cours d’instance, l’administration a fait droit à la demande de remboursement d’un montant de TVA de 800 817 F CF ; qu’à concurrence de ce montant, le litige est devenu sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Considérant qu’aux termes de l’article 340-1 du code des impôts de Polynésie française : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti » ; que l’article 340-2 du même code prévoit : « La livraison d’un bien s’entend du transfert de propriété d’un bien meuble corporel. Sont notamment considérées comme livraisons de biens la remise matérielle d’un bien meuble corporel en vertu d’un contrat qui prévoit la location de ce bien pendant une certaine période[…] et qui est assorti d’une clause selon laquelle la propriété de ce bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants droit au plus tard lors du paiement de la dernière échéance. » ; qu’enfin, l’article 343-1 précise : « En ce qui concerne les livraisons de biens, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible au moment de la remise matérielle du bien. » ; 3. Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu’un bien matériel est mis à disposition d’une personne par une convention prévoyant qu’à l’expiration d’un contrat de location, celle-ci deviendra propriétaire du bien, la somme réglée à titre de dépôt de garantie constitue à l’issue du bail de location une modalité du paiement du prix et le bien est alors considéré, excepté en cas de dénonciation du contrat, comme définitivement remis au cocontractant ; qu’en l’espèce, il est constant que les contrats de location signés entre la SNC requérante et la SARL EPRP d’une part et l’entreprise de M. Rémy C., d’autre part, comportaient une clause de rachat automatique au terme d’une période de 60 mois ; qu’il n’est pas contesté que le dépôt de garantie versé à la signature du contrat constituait une modalité de financement de l’achat, son montant représentant le complément du prix d’achat du bien ; qu’ainsi que le soutient l’administration, l’achat doit être regardé comme réalisé au terme des cinq années, dès lors que la société n’établit ni même n’allègue que l’option d’achat n’aurait pas été levée, et que la remise du bien au sens des dispositions précitées de l’article 343-1 du code des impôts n’a pas été remise en cause ; qu’en conséquence, c’est à bon droit que la Polynésie française a rappelé la TVA sur les deux montants de garantie, et en a déduit le montant des sommes réclamées par la SNC Locaterre Olivier au titre du remboursement de la TVA déductible ; 4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de la SNC Locaterre Olivier ne peut qu’être rejeté ; DECIDE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la SNC Locaterre Olivier à hauteur de la somme de 800 817 F CFP . Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Locaterre Olivier et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 8 avril 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le vingt-deux avril 2014. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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