Tribunal administratif2100156

Tribunal administratif du 04 mai 2021 n° 2100156

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Rejet

Date de la décision

04/05/2021

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public

Mots-clés

Marché public. Retard. Demande d'expertise. Article R531-1 CJA. Simple constatation des faits. Carence des autres intervenants et du maître d'ouvrage. rejet

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100156 du 04 mai 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2021, la société Cegelec Polynésie, représentée par Me Gérando, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise dans le cadre du marché de travaux conclu en 2016 avec la Polynésie française en vue de la construction du bâtiment du Pôle de Santé Mentale Jean Prince, site de Taaone à Pirae, avec pour mission de : - se rendre sur place ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ; - constater et décrire les conditions dans lesquelles la société Cegelec Polynésie doit exécuter ses marchés, ainsi notamment en décrivant les faits qui ont abouti à la situation décrite par la société Cegelec Polynésie d’impossibilité pour elle de poursuivre ses prestations ; - de manière générale, fournir au Tribunal tous éléments de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les circonstances de la situation décrite par la société Cegelec Polynésie. Elle soutient que : - elle détient plusieurs lots de ce marché dont l’exécution est compromise depuis cinq ans par notamment la défaillance de la cellule de synthèse, l’inaction de la maîtrise d’œuvre vis-à-vis la cellule de synthèse défaillante, l’absence de visa et de respect de la procédure de diffusion des plans de synthèse par la maîtrise d’œuvre et l’inaction de la maîtrise d’ouvrage vis-à-vis de la maîtrise d’œuvre et de son contractant titulaire de la mission de synthèse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société Cegelec Polynésie demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, que soit ordonnée une expertise relative aux conditions dans lesquelles se déroule l’exécution du marché de travaux conclu en 2016 avec la Polynésie française en vue de la construction du bâtiment du Pôle de Santé Mentale Jean Prince. 2. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. ». D’une part, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de constat présentée sur le fondement de ces dispositions, d’apprécier l’utilité de la mesure sollicitée à la date à laquelle il statue. Ne présente pas de caractère utile une mesure qui se rapporte à des faits révolus dont les conséquences ne peuvent plus être constatées à la date à laquelle il est statué sur la demande. D’autre part, ces dispositions font obstacle à ce que les mesures sollicitées sur leur fondement excèdent le seul constat d’une situation de fait. 3. Il résulte de l’instruction que la société Cegelec Polynésie, estimant subir un important préjudice dans l’exécution du marché précité en raison du retard pris pour son exécution qu’elle impute à la carence d’autres intervenants et au maître d’ouvrage, craignant par ailleurs se voir infliger des pénalités de retard, demande au juge des référés d’ordonner une expertise afin que l’expert décrive les faits qui ont abouti à la situation décrite par elle, rendant impossible la poursuite de ses prestations. Or ainsi que l’expose la requérante, la mission qu’elle entend voir confiée à l’expert impliquerait de sa part qu’il soit qualifié et expérimenté en matière de marchés de travaux, qu’il procède à l’analyse des documents techniques établis dans le cadre du chantier, pendant cinq années et qu’il sollicite des intervenants à la construction certaines informations permettant de comprendre la situation de blocage du chantier. Dans ces conditions, la mesure que la requérante sollicite du juge des référés s’étend au-delà de la simple constatation de faits, et implique au surplus que l’expert procède à la recherche de documents et à l’analyse de situations passées. Elle ne rentre ainsi pas dans le champ des mesures pouvant être ordonnées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 531-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête la société Cegelec Polynésie est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cegelec Polynésie. Copies-en sera délivrée à la Polynésie française, à Grands Projets de Polynésie (G2P), à la société Sextant Architecture, au cabinet d’architecture Bertrand Portier Architecte et à la société Somatech. Fait à Papeete, le 4 mai 2021. Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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