Tribunal administratif•N° 2000111
Tribunal administratif du 11 mai 2021 n° 2000111
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Annulation
Annulation
Date de la décision
11/05/2021
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
Droit et obligation du fonctionnaire. Douane. Sanction disciplinaire. Suspension . Enquête préliminaire
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000111 du 11 mai 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée le 10 mars 2020 sous le n°2000111, et un mémoire enregistré le 1er février 2021, M. Tevaearai C., représenté par la Selarl Jurispol, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n°19001790 du 27 décembre 2019 par laquelle la directrice générale des douanes et des impôts indirects a prolongé sa mesure de suspension à titre conservatoire avec retenue de 50% de son traitement ;
2°) d’enjoindre au service des douanes de le réintégrer dans ses fonctions sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au service des douanes de lui verser la totalité de son traitement sur l’ensemble de la période au cours de laquelle il a été suspendu ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
M. C. soutient que : il n’a pas été informé de la saisine du conseil de discipline pour prononcer sa suspension ; la prolongation de la suspension est illégale dès lors qu’il n’a pas fait l’objet de poursuites pénales ; la décision n’est pas motivée ; la procédure douanière dont il a fait l’objet est entachée d’irrégularités ; il a été recueilli des éléments couverts par le secret bancaire et il n’a pas été informé de ces investigations ; aucune fausse déclaration en douane, ni transfert de devises, en méconnaissance des dispositions du code monétaire, ne peut lui être imputé ; le protocole transactionnel s’avérait lésionnaire ; les amendes douanières ne sont pas dues ; aucune faute ne peut lui être reprochée, ne présentant pas de caractère vraisemblable ; la suspension n’est pas en lien avec les faits reprochés mais avec son refus de payer des sommes qu’il ne doit pas au service des douanes.
Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2021, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables dès lors que le juge administratif ne dispose pas du pouvoir de lui adresser des injonctions, et les conclusions à fin d’annulation sont non fondées.
II) Par une requête enregistrée le 27 avril 2020 sous le n° 2000279, et un mémoire enregistré le 1er février 2021, M. Tevaearai C., représenté par la Selarl Jurispol, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 16 mars 2020, notifiée le 15 avril 2020 sous le n°20000280, par laquelle la directrice générale des douanes et des impôts indirects a prolongé la mesure de suspension à titre conservatoire ;
2°) d’enjoindre au service des douanes de le réintégrer dans ses fonctions sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) d’enjoindre au service des douanes de lui verser la totalité de son traitement sur l’ensemble de la période au cours de laquelle il a été suspendu ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C. soutient que : il n’a pas été informé de la saisine du conseil de discipline pour prononcer sa suspension ; la prolongation de la suspension est illégale dès lors qu’il n’a pas fait l’objet de poursuites pénales ; la décision n’est pas motivée ; la procédure douanière dont il a fait l’objet est entachée d’irrégularités ; il n’a pas participé au dédouanement et n’a nullement eu l’information des minorations effectuées par le transitaire ; aucune fausse facture ayant pour finalité une minoration des droits des importations ne peut lui être imputée ; le protocole transactionnel s’avérait lésionnaire ; les amendes douanières ne sont pas dues ; aucune faute ne peut lui être reprochée, laquelle ne présente pas de caractère vraisemblable ; la suspension n’est pas en lien avec les faits reprochés mais avec son refus de payer des sommes qu’il ne doit pas au service des douanes.
Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2021, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables dès lors que le juge administratif ne dispose pas du pouvoir de lui adresser des injonctions, et les conclusions à fin d’annulation sont non fondées.
Par ordonnances du 2 février 2012, la clôture de l’instruction a été fixée dans ces deux affaires au 19 février 2021.
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- les observations de Me Quinquis, représentant M. C., et celles de M. Gunther, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’investigations menées depuis 2016 relatives à un circuit de fraude consistant en l’établissement de fausses factures minorant la valeur des importations de matériaux de construction fabriqués en Chine et achetés par des particuliers polynésiens, M. C., agent de constatation principal des douanes au sein de la brigade de surveillance extérieure de Faa’a, a fait l’objet d’une enquête le 28 février 2018 par le service régional d’enquêtes, lui notifiant une infraction douanière. Le 10 mai 2019, la direction régionale des douanes de Polynésie française a proposé une transaction à l’intéressé. Le 13 juin 2019, M. C. a été suspendu de ses fonctions. M. C. ayant été placé en congé maladie, une nouvelle décision de suspension de fonctions a été prise à son encontre le 17 septembre 2019. M. C. a présenté un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté le 11 octobre 2019. Le 16 décembre 2019, une enquête préliminaire a été ouverte par le procureur de la République. Le 27 décembre 2019, le directeur général des douanes a prolongé la suspension de fonction de M. C. avec retenue sur son traitement de 50%. M. C. conteste la légalité de cette première décision. Le 16 mars 2020 le directeur général des douanes a décidé de suspendre à nouveau M. C. à l’issue de sa période de congé maladie. Le directeur régional de douanes lui a notifié le 15 avril 2020 cette nouvelle mesure de suspension avec demi-traitement. M. C. conteste la légalité de cette deuxième décision de prolongation de suspension. Il demande en outre au tribunal d’enjoindre au service des douanes de le réintégrer dans ses fonctions, sous astreinte, en lui versant son traitement sur l’ensemble de la période au cours de laquelle il a été suspendu.
Sur la jonction :
2. Ces requêtes présentées par le même requérant sont dirigées contre des décisions ayant le même objet et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. /Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. / Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S'il fait l'objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l'autorité judicaire ou l'intérêt du service n'y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d'office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation ».
4. En vertu de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le fonctionnaire suspendu dont la situation n'a pas été définitivement réglée est rétabli dans ses fonctions à l'expiration d'un délai de quatre mois, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales. La notion de "poursuites pénales" employée par ce texte vise uniquement les cas où l'action publique est mise en œuvre contre le fonctionnaire.
5. Pour prolonger la suspension de fonction décidée à l’encontre de M. C. au-delà du délai de quatre mois fixé par les dispositions précitées, l’administration fait état de l’existence de poursuites pénales à l’encontre de l’intéressé. Il ressort des pièces du dossier qu’une enquête préliminaire a été diligentée par la vice procureur du tribunal de première instance de Papeete, le 16 décembre 2019, visant notamment « des infracteurs ayant refusé le règlement transactionnel » pour des séries de faits pénalement sanctionnés. Toutefois, l’enquête préliminaire, par son objet, n'a pas eu pour effet de mettre effectivement en mouvement l'action publique à l'encontre de M. C. à la date des décisions attaquées. Dans ces conditions, les décisions litigieuses, par lesquelles la durée de la suspension de l'intéressé a été prolongée au-delà du délai de quatre mois avec réduction du traitement de l’intéressé de moitié, sont entachées d’erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C. est fondé à demander l’annulation des décisions prolongeant sa mesure de suspension à titre conservatoire avec retenue de 50% de son traitement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ».
8. Le présent jugement implique nécessairement, alors que le tribunal n’est notamment pas informé de poursuites pénales diligentées à l’encontre de l’intéressé, que, d’une part, M. C. soit réintégré dans ses fonctions et que, d’autre part, la totalité de son traitement lui soit versé sur l’ensemble de la période au cours de laquelle il a été suspendu, au-delà des quatre premiers mois. Par suite, et alors que contrairement à ce que soutient l’Etat en défense, les conclusions à fins d’injonction présentées sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative sont bien recevables, il y a lieu d'enjoindre la directrice générale des douanes et des impôts indirects de procéder à la réintégration de M. C. et au versement de la totalité du traitement dont il a été privé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 F CFP à verser à M. C. en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions n°19001790 du 27 décembre 2019 et du 16 mars 2020 notifiée le 15 avril 2020 sous le n°20000280, par lesquelles la directrice générale des douanes et des impôts indirects a prolongé la mesure de suspension à titre conservatoire de M. C. avec retenue de 50% sur son traitement sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice générale des douanes et des impôts indirects de procéder à la réintégration de M. C. et au versement de la totalité de son traitement sur l’ensemble de la période au cours de laquelle il a été suspendu au-delà des quatre mois, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C. la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Tevaearai C. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2021.
Le greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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