Tribunal administratif•N° 2000536
Tribunal administratif du 11 mai 2021 n° 2000536
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
11/05/2021
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
Nomination. Recrutement par voie de détachement. Egal accès aux emplois publics.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000536 du 11 mai 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2020, et un mémoire enregistré le 13 octobre 2020, M. X. demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 43/2020 du 23 juillet 2020 portant nomination par voie de détachement de Mme Y..
M. X. soutient que : l’égalité d’accès à la fonction publique n’a pas été respectée ; l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen a été méconnu ; on ne lui a pas laissé la possibilité d’apprécier ses capacités et talents ; l’offre d’emploi a été publiée du 10 au 22 juillet 2020 et l’autorité de nomination a émis l’arrêté le 23 juillet 2020 ; la feuille réservée à l’employeur a été affichée en mairie, mentionnant comme motif du recrutement « détachement » ; l’autorité de nomination savait pertinemment qui elle allait recruter.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2020, la commune de Makemo conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête n’est pas fondée.
Par une ordonnance en date du 19 octobre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 novembre 2020.
Vu l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958, et notamment son préambule ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du conseil municipal de la commune de Makemo n° 33-2018 du 23 octobre 2018, un poste permanent à temps complet de responsable des ressources humaines de catégorie C a été créé et pourvu. Suite à la vacance de ce poste, le centre de gestion et de formation a publié le 10 juillet 2020 une offre d’emploi de responsable des ressources humaines de la commune, en fixant au 22 juillet 2020 la date limite de dépôt des candidatures. M. X. a présenté sa candidature le 13 juillet 2020 avec onze autres candidats. La candidature de Mme Y. a finalement été retenue, après un entretien oral en date du 23 juillet 2020. Par arrêté du 23 juillet 2020, Mme Y. a été nommée par la voie de détachement responsable des ressources humaines de la commune de Makemo à compter du 1er août 2020. M. X. conteste la légalité de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 6 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’Homme et du citoyen : « (…) Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ». Le principe de l’égal accès des citoyens aux emplois publics impose que, dans les nominations d’agents publics, il ne soit tenu compte que de la capacité, des vertus et des talents.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la commune de Makemo a, le 22 juillet 2020, analysé l’ensemble des candidatures et retenu uniquement celle de Mme Y.. Il ressort de la grille d’analyse des candidatures du poste en cause que, contrairement à ce que soutient M. X., la commune a apprécié les capacités et les talents du requérant en estimant qu’il n’avait pas le profil de responsable des ressources humaines. Les circonstances que Mme Y. ait été la seule à passer l’épreuve orale le 23 juillet 2020 à 8 heures et que M. X., qui avait bénéficié d’un entretien oral sur ce poste en 2018, n’a pas été retenu pour l’entretien oral, ne caractérisent pas, en l’espèce, une rupture d’égalité à l’accès aux emplois publics, alors même que l’arrêté de nomination a été établi dans la journée du 23 juillet.
4. En deuxième lieu, la circonstance que l’offre d’emploi du poste en cause affiché en mairie faisait apparaître sur la page réservée à l’employeur que le poste correspondait à une vacance d’emploi « détachement », ne saurait caractériser une méconnaissance du principe d’égalité d’accès aux emplois publics, ni remettre en « doute » « la sincérité du recrutement », dès lors que l’emploi était ouvert à tout fonctionnaire communal ou autre que communal de grade équivalent, et à toutes les personnes titulaires au minimum d’un DNB/CAP/BEP.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. X. doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. X. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Alexandre X. et à la commune de Makemo.
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française et à Mme Tamatohuora Y..
Délibéré après l'audience du 27 avril 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2021.
Le greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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